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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.10.2016 604 2016 120

14. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,195 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 120 604 2016 121 Décision du 14 octobre 2016 Cour fiscale Le Président Composition Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ SA, recourant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales – date de notification d’une lettre recommandée en cas d’accord avec la poste portant sur une demande de garde du courrier – défaut d’avance de frais Recours du 1er septembre 2016 contre la décision sur réclamation du 3 août 2016 relative à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par recours interjeté le 1er septembre 2016 auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal, A.________ SA (la recourante) a contesté la décision sur réclamation rendue le 3 août 2016 par le Service cantonal des contributions concernant l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2014; que par ordonnance adressée par courrier recommandé du 5 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour fiscale a imparti à la recourante un délai échéant le 6 octobre 2006 pour déposer une avance de frais de CHF 600.-; que par le même courrier, elle a été avertie qu'à défaut du versement de l'avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; que par avis du 8 septembre 2016, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 12 septembre 2016, La Poste a mentionné que le courrier recommandé du 5 septembre 2016 n’avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par le destinataire, il demeurerait pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la poste; qu’il ressort du relevé du service postal track & trace, imprimé le 14 octobre 2016 et joint au dossier, qu’un avis pour retrait du courrier précité a été déposé à l’attention de la recourante en date du 6 septembre 2016, avec un délai fixé au 13 septembre 2016; que le relevé fait état à plusieurs reprises d’un ordre du destinataire reportant le délai de garde du courrier au 5 novembre 2016; que le même relevé indique toutefois également que le courrier a été distribué au guichet le 12 septembre 2016; que le 13 septembre 2016, suite à l’avis de La Poste du 8 septembre 2016, l’ordonnance du 5 septembre 2016 a été adressée une nouvelle fois à la recourante, par courrier A. La lettre d’accompagnement précisait en particulier que ce nouvel envoi ne prolongeait pas le délai imparti au 6 octobre 2016 pour déposer l’avance de frais de CHF 600.-; que la recourante n’a pas déposé l'avance de frais requise; considérant que, selon l'art. 128 al. 2 1ère phrase du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de déposer une avance de frais déterminée par l’autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés; qu'à teneur de l'art. 128 al. 3 CPJA, l’autorité fixe à la partie un délai convenable pour verser l’avance et l’avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que tel a été le cas en l’espèce, un délai échéant le 6 octobre 2016 ayant été imparti à la recourante par ordonnance du 6 septembre 2016 pour effectuer une avance de frais de CHF 600.avec avertissement qu’à défaut, son recours serait irrecevable; qu’il semble ressortir du relevé du service postal track & trace que l’ordonnance d’avance de frais a été retirée par la recourante le 12 septembre 2016; que si tel n’est par hypothèse pas le cas, il convient de retenir que cette ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de l’avis pour retrait du 6 septembre 2016, soit le 13 septembre 2016; qu’en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées); que par ailleurs, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque, comme en l’espèce, La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées); qu’il faut conclure de ce qui précède que l’ordonnance d’avance de frais a été effectivement notifiée le 12 septembre 2016 ou est réputée avoir été notifiée le 13 septembre 2016; qu’il n’est pas nécessaire de trancher entre ces deux hypothèses; qu’aucune avance de frais n'a été déposée dans le délai imparti au 6 octobre 2016 ; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable par décision présidentielle, conformément aux art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1); qu'en vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante déboutée; que les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l’espèce, il n'y a pas lieu d'aller au-delà du minimum de CHF 100.-;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 décide: I. Le recours est irrecevable. II. Un émolument judiciaire de CHF 100.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de procédure. III. Communication. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 14 octobre 2016/msu Président Greffière

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