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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.02.2018 604 2016 102

2. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,517 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 102 604 2016 103 Arrêt du 2 février 2018 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu; déduction sociale et déduction de contributions d'entretien pour enfants majeur et mineur de parents séparés; examen du droit à la déduction sociale requise à la date déterminante du 31 décembre Recours du 21 juillet 2016 contre la décision sur réclamation du 19 juillet 2016 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 604 2016 102/103 considérant en fait A. A.________ vit séparée de son époux. Dans la déclaration d'impôt qu'elle a remplie pour la période fiscale 2015, elle a annoncé CHF 6'900.- reçus au titre de contributions d'entretien pour sa fille née en 1997 (CHF 3'750.-, soit [CHF 900.- + CHF 300.- + CHF 50.-] multipliés par 3) et son fils né en 1999 (CHF 3'150.-, soit [CHF 700.- + CHF 300.- + CHF 50.-] multipliés par 3). Elle a revendiqué en parallèle CHF 8'500.- de déduction sociale pour enfants (3/12 pour sa fille et 9/12 pour son fils). Sous la rubrique "Observations", elle a indiqué que sa fille aînée était partie vivre avec son père dès le 1er avril 2015 et qu'elle-même avait quitté la maison dès le 1er octobre 2015 "pour laisser la place au père avec les deux enfants". Par taxation ordinaire du 16 juin 2016 pour la période fiscale 2015, le Service cantonal des contributions a imposé les CHF 6'900.- de contributions d'entretien reçues et déclarées sous le code 3.150, mais il a refusé toute déduction sociale en indiquant ce qui suit: "C'est la situation au 31.12.2015 qui est déterminante pour la déduction sociale pour enfant à charge. Attendu que vos deux enfants ne font plus ménage commun avec la contribuable, les déductions sociales sont accordées au père qui vit avec les enfants à fin décembre 2015". L'impôt cantonal sur le revenu de A.________ a été fixé à CHF 6'201.85 sur la base d'un revenu imposable de CHF 66'585.-, et son impôt fédéral direct à CHF 1'024.70, sur la base d'un revenu imposable de CHF 70'158.-. Aucun impôt sur la fortune n'a été prélevé. B. Le 24 juin 2016, A.________ a formé réclamation en ces termes: "J'ai habité B.________ jusqu'au 30 septembre 2015 dans la maison familiale. Du début de l'année jusqu'au 30 avril, soit 4 mois, j'ai eu mes deux enfants à charge. Du 1er mai au 30 septembre, je n'en ai eu plus que un. Les démarches du divorce avançant petit à petit, mon mari est ensuite venu s'installer dans la maison familiale, avec l'intention de la reprendre. Les enfants (des ados) sont restés dans cette demeure. Je n'ai habité seule que 3 mois (octobre à décembre), bien que juridiquement parlant, c'est moi qui ai la garde des enfants et que mon fils aurait dû m'accompagner. Je n'ai accepté qu'il reste que pour lui éviter un déracinement. Je trouve vraiment incorrect de me supprimer totalement cette déduction fiscale alors que, si on calcule, au prorata, c'est comme si je les avais eus les deux six mois (avec encore un mois de plus pour moi, pour un enfant). Il serait normal et juste que nous bénéficions, mon mari et moi-même de cette déduction à part égale". Par décision du 19 juillet 2016, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation en considérant que les enfants ne faisaient plus ménage commun avec leur mère à la date déterminante du 31 décembre 2015. C. Par acte posté le 21 juillet 2016, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de la déduction sociale (code 6.110) au prorata de la durée du ménage commun avec ses enfants et fait valoir ce qui suit "Il existe des zones dites « grises » dans tous les règlements d'application de loi et je ne dois pas représenter un cas rare à notre époque. Considérant les motifs déjà invoqués lors de ma réclamation (voir annexes), je rajouterai: - que lors d'une situation de divorce, on s'inquiète d'abord du facteur humain et donc du bien-être de ses enfants. La date à laquelle on devrait déménager pour payer des impôts correspondant à la situation exacte de notre vie ne nous vient pas à l'esprit; - que trouver un appartement correspondant à nos besoins et, surtout libre, au moment idéal est digne d'une partie de chasse à l'ours; - que vous trouverez en annexes, deux preuves [un extrait de la convention de séparation et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 604 2016 102/103 un courriel du père de ses enfants du 28 février 2015] stipulant l'exactitude de mes propos concernant les dates auxquels mes enfants habitaient encore avec moi". L'avance de frais, fixée à CHF 600.- par ordonnance du 22 juillet 2016, a été versée dans le délai imparti. Le 22 août 2016, le Service cantonal des contributions a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Cette détermination a été communiquée pour information le 25 août 2016 à la recourante. En date du 22 novembre 2017, la recourante a été invitée à indiquer si, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, elle avait versé pour ses enfants les contributions mensuelles indiquées dans l'extrait de convention joint à son recours, ou contribué à leur entretien par des prestations effectives. Dans sa réponse du 29 novembre 2017, la recourante a expliqué que pour sa fille majeure, elle avait payé CHF 1'285.- le 15 décembre 2015. Quant à son fils mineur, elle a précisé n'avoir rien versé suite au calcul suivant: pension alimentaire (CHF 300.-) pas versée depuis début mai jusqu'à fin septembre: 5 x 300 = CHF 1'500.-; pension due au père des enfants depuis début octobre: 3 x 400 = CHF 1'200.-. Celui-ci lui devant encore CHF 300.-, elle n'a plus rien versé en 2015 mais lui a versé encore CHF 100.- en janvier l'année suivante. Elle a ajouté que dans la mesure où son époux ne lui avait pas versé les allocations qu'il lui devait depuis mai, le seul moyen de retrouver cet argent avait été, sur le conseil de son avocate, de ne pas payer les premières pensions jusqu'au remboursement de son dû. Le 4 décembre 2017, une copie de ce courrier, transmise également au Service cantonal des contributions, a été adressée au père des enfants afin qu'il s'exprime, dans le respect du principe du droit d'être entendu, sur l'objet du litige dès lors que ses intérêts étaient directement touchés. Par lettre du 12 décembre 2017, celui-ci a exposé ce qui suit: "(…) Aucune convention sur les pensions n'a été signée lors de ces changements, mon ancien avocat n'a tout simplement pas fait son travail correctement. Je n'ai jamais été d'accord sur les pensions que mon ex-femme versait, pensions qu'elle avait décidées elle-même. La pension de mon fils fait encore litige lors du règlement du divorce. Mon ex-femme ne voulant pas augmenter son taux d'activité, depuis le 1er octobre 2015, c'est moi qui assume en totalité les enfants mis à part les pensions minimum qu'elle paie. De plus, ils vont uniquement un soir par semaine manger chez leur mère, ne dorment jamais chez elle et en deux années et demie n'ont passé que quelques jours de vacances avec. (…)". Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante et au Service cantonal des contributions. en droit 1. Le recours, posté le 21 juillet 2016 contre une décision du 19 juillet 2016, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a140.html

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 604 2016 102/103 direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable. 2. En l’espèce, la seule question litigieuse est, tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal, celle du droit de la recourante à une déduction sociale complète ou partielle, voire à une déduction des contributions d'entretien, pour chacun de ses enfants. En particulier, tant la réclamation que le recours ne portent ni sur le barème d’impôt applicable, ni sur les déductions pour primes d’assurance-maladie. I. Impôt fédéral direct (604 2016 102) 3. a) Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Quant au revenu déterminant pour le calcul de l’impôt, il est obtenu en soustrayant du revenu net les déductions sociales au sens de l’art. 35 LIFD. Celles-ci sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement (art. 35 al. 2 LIFD). b) Ainsi, contrairement aux déductions générales qui servent à déterminer le revenu net acquis pendant la période fiscale, les déductions sociales sont fixées, elles, en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale. 4. a) Sous la dénomination "déductions sociales", l’art. 35 al. 1 let. a LIFD (en relation avec l'art. 4 let. a de l'ordonnance du 2 septembre 2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct [OPFr; RS 642.119.2]) énonce que sont déduits du revenu net CHF 6'500.- pour chaque enfant mineur ou (pour chaque enfant majeur) faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien. L’art. 35 al. 1 let. a 2ème phrase LIFD précise que lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. L'art. 35 al. 1 let. b LIFD prévoit par ailleurs déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a. b) Cette déduction forfaitaire a pour fonction d'adapter schématiquement la charge fiscale à la capacité contributive qui est réduite en raison de l'assistance matérielle que le contribuable apporte à ses enfants. L’octroi de la déduction n’est pas subordonné à la condition que le contribuable assure dans une large mesure l'entretien de l'enfant; il suffit qu'il en assure l'entretien. La déduction peut ainsi être accordée même si le contribuable participe pour moins de 50 pour http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a50.html http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art180 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a40.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a35.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.119.2/a4.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 604 2016 102/103 cent aux frais d'entretien de l'enfant (voir ATF 94 I 231; arrêts TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.2.1 et 2C_516/2013 du 4 février 2014 consid. 2.1). Le montant des dépenses effectivement consenties par le contribuable n’est en principe pas déterminant (voir arrêt TC FR 604 2015 31 du 11 octobre 2016 consid. 3d; LOCHER, Kommentar zum DBG, Ière partie, 2001, art. 35 n. 1 s.). Fait toutefois exception à ce principe l’octroi des déductions sociales pour les enfants capables de subvenir partiellement à leur entretien. Il est dans cette hypothèse encore nécessaire que les prestations d’entretien annuelles atteignent au minimum le montant de la déduction et que l'enfant soit dépendant de ces prestations. Cette dernière condition n’est pas remplie lorsque l’enfant est en mesure, malgré sa formation, d’assumer lui-même son entretien par le revenu de son travail ou par d’autres ressources (ATF 94 I 231; arrêts TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.2.1 et 2C_516/2013 du 4 février 2014 consid. 2.1). c) Les déductions sociales tiennent compte schématiquement de la situation personnelle à une date-critère s'avérant déterminante. Elles sont fixées en fonction de la situation de famille et des charges du contribuable existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (critère dit du jour déterminant; "Stichtagsprinzip"). Par conséquent, lorsque les conditions d'octroi de la déduction sociale pour enfant (art. 35 al. 1 let. a LIFD) ne sont pas réunies au 31 décembre de la période fiscale, le contribuable n'a pas droit pour cette période à dite déduction, même réduite, quand bien même il aurait assuré son entretien durant la majeure partie de l'année. A l'inverse, le montant de la déduction pour enfant n'est pas réduit lorsque les conditions d'octroi de celle-ci, remplis au 31 décembre, ne l'ont pas été durant toute l'année (JAQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 35 n. 4). 5. a) Fait notamment partie des déductions générales servant à déterminer le revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction de la pension alimentaire et des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du revenu (du parent qui les paie) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD). Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante: la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur (JAQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 23 n. 39). Le bénéficiaire se voit par contre accorder la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (arrêt TF 2A.683/2006 du 4 septembre 2007 traduit in RDAF 2008 II 225 consid. 5.3). b) Lorsque l'enfant est majeur, les contributions d'entretien ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. La situation des enfants (majeurs) en apprentissage ou aux études de parents taxés séparément n'est en effet pas comparable à celle d'enfants mineurs, du moment que les pensions alimentaires versées aux premiers à titre d'aliments sont exonérées (art. 24 let. e LIFD) et qu'à l'inverse de celles versées pour les enfants mineurs, elles ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse; mais cela n'exclut pas que ce dernier puisse se prévaloir de la déduction sociale pour personne nécessiteuse de l'art. 35 al. 1 let. b LIFD même si l'autre parent a obtenu la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (ces deux déductions sociales étant d'un montant identique; ATF 133 II 305 consid. 9.2 et arrêt TF 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1). http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=29.05.2002_2A.536/2001 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.02.2014_2C_516/2013 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=29.05.2002_2A.536/2001 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.02.2014_2C_516/2013 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a35.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a33.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a23.html http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.09.2007_2A.683/2006 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a24.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a35.html http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.09.2007_2A.107/2007 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.09.2010_2C_436/2010

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 604 2016 102/103 6. a) La circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD présente un catalogue des diverses situations de famille et du traitement fiscal qu'il convient de leur réserver. b) Sous le titre "14.5 Imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec contributions d’entretien", la circulaire précitée prévoit que le parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions alors que le parent qui les verse peut les déduire de son revenu. Elle précise également que le parent qui reçoit les contributions d’entretien peut demander notamment la déduction pour enfants. Et sous le titre "14.10 Imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant commun majeur suivant une formation et vivant chez l’un des parents, avec contributions d’entretien", il est indiqué que l’enfant majeur qui suit une formation ne doit pas l’impôt sur les contributions d'entretien et le parent qui les verse ne peut pas les déduire de son revenu. En revanche, le parent qui verse les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfants. L’autre parent peut demander la déduction pour personne à charge (déduction sociale pour personne nécessiteuse) selon l’art. 35 al. 1 let. b LIFD (dont le montant est identique à celui de la déduction pour enfants), à condition que ses prestations soient au moins égales au montant de cette déduction (ch. 13.4.3 in fine). 7. a) En l'occurrence, même si la recourante a consacré un entretien effectif à ses enfants les neuf premiers mois de 2015 lorsqu'elle les a hébergés (sa fille pendant trois mois de janvier à mars, et son fils pendant 9 mois de janvier à septembre), elle ne peut pas prétendre pour ce motif à l'octroi des déductions sociales requises. Ce sont en effet les circonstances personnelles dans lesquelles elle vivait à la date du 31 décembre 2015 qui déterminent si elle peut obtenir une déduction sociale pour ses enfants. b) A la fin de la période fiscale, et depuis son déménagement le 1er octobre 2015, la recourante devait s'acquitter de contributions pour l'entretien de ses enfants. Celle-ci a produit à l'appui de son recours un "extrait de la convention de divorce en cours, stipulant que [ses] enfants ne sont plus avec [elle] depuis le 1er octobre 2015". Dite convention prévoit que la recourante contribuera, dès le 1er octobre 2015, à cet entretien par le versement des contributions mensuelles de CHF 600.- pour sa fille majeure et CHF 400.- pour son fils mineur, les allocations familiales et employeur étant payables en plus. Pour son fils mineur, la recourante a expliqué qu'elle avait effectué le paiement de la contribution d'entretien due pour les trois derniers mois de l'année 2015 par compensation. Si le père des enfants s'est déclaré en désaccord avec le montant des contributions dues par la recourante, jugeant qu'il s'agit de "pensions minimum" fixées sans qu'une convention ne soit signée, il n'a pas pour autant contredit le fait que la recourante avait procédé à une telle compensation et a indiqué qu'il s'en remettait à justice. Et pour sa fille majeure, elle a versé CHF 1'285.- (ce qui représente un peu plus de deux contributions d'entretien mensuelles) le 15 décembre 2015 comme le démontre l'échange de courriels qu'elle a eu à ce sujet avec le père de ses enfants et dont elle a produit une copie le 29 novembre 2017. Selon l'extrait de la convention de séparation produite à l'appui du recours, la recourante et le père de leur fille ont prévu que celle-ci vivait chez son père qui en assumait https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-030-D-2010.pdf.download.pdf/1-030-D-2010-f.pdf

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 604 2016 102/103 l'entretien et il ne ressort pas du dossier constitué que cette étudiante, devenue majeure en mars 2015, était déjà capable de subvenir partiellement à son propre entretien. Dans ces circonstances, l'on retiendra qu'à la date déterminante du 31 décembre 2015, la recourante s'était engagée à verser des contributions d'entretien pour ses deux enfants âgés, l'une de 18 ans et l'autre de 16 ans, qu'elle s'était effectivement acquittée de montants à ce titre et qu'elle les avait donc partiellement à sa charge. Il reste à déterminer à quelles déductions la recourante a droit pour ses enfants. c) S'agissant de son fils mineur, la recourante ne peut pas bénéficier de la déduction sociale pour enfant dès lors qu'elle verse pour lui des contributions d'entretien, lesquelles sont déductibles du revenu qu'elle a acquis pendant la période fiscale 2015. Quant aux contributions d'entretien acquittées, si la recourante a certes exécuté par compensation son obligation de verser CHF 1'200.- pour les trois derniers mois de l'année 2015, il apparaît que les allocations ou contributions d'entretien dues par le père des enfants avec lesquelles cette somme est censée avoir été compensée n'ont pas été soumises à l'impôt. Or, comme les autres contributions d'entretien reçues par la recourante et déclarées puis imposées à hauteur de CHF 6'900.-, ces allocations ou contributions (compensées par les contributions d'entretien dues par la recourante) sont imposables (voir consid. 5a). Par conséquent, le droit à la déduction du montant de CHF 1'200.- au titre de contributions d'entretien versées est neutralisé par le fait que le même montant aurait dû être imposé au titre de contributions d'entretien reçues. La décision attaquée ne sera dès lors pas modifiée sur ce point. d) Pour sa fille majeure, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 133 II 305 consid. 9.2 et arrêt TF 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1), la recourante a droit à la déduction sociale pour personne à charge (déduction pour personne nécessiteuse), à savoir CHF 6'500.-, dès lors qu'à la date déterminante du 31 décembre 2015, elle assumait son entretien par une contribution mensuelle de CHF 600.-, étant rappelé que cet octroi n'a pas d'incidence sur le droit du père des enfants à obtenir la déduction sociale pour enfant. En revanche, elle ne peut pas déduire de ses revenus acquis pendant la période fiscale 2015 la contribution d'entretien de CHF 1'285.- qu'elle lui a versée par ordre de virement bancaire du 15 décembre 2015. e) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis s’agissant de l’impôt fédéral direct. La recourante a droit à la déduction de CHF 6'500.- pour sa fille majeure à charge, aucune déduction ne lui étant accordée pour son fils mineur. 8. En l'espèce, compte tenu que la recourante obtient globalement une déduction de CHF 6'500.- alors qu'elle concluait à l'octroi de deux demi-déductions, la solution du litige équivaut à un gain de cause. Il ne sera en conséquence pas perçu de frais. II. Impôt cantonal (604 2016 103) 9. a) En droit cantonal également, le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 64 LICD; art. 16 al. 1 LHID). Le revenu net se calcule notamment en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales (art. 26 LICD; http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.09.2007_2A.107/2007 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.09.2010_2C_436/2010

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 604 2016 102/103 art. 9 al. 1 LHID). Quant au revenu déterminant pour le calcul de l'impôt, il est obtenu en soustrayant du revenu net les déductions sociales au sens de l'art. 36 LICD (voir également art. 9 al. 4 LHID). Celles-ci sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 36 al. 4 LICD). b) Sous le titre "déductions sociales", l’art. 36 al. 1 let. a LICD prévoit un montant déductible de CHF 8’500.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, si l’enfant est à la charge exclusive du contribuable et que le revenu net n’excède pas la limite déterminante; la déduction est portée à CHF 9’500.- dès et y compris le troisième enfant. La déduction est réduite de CHF 100.- pour chaque tranche de CHF 1’000.- de revenu dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à CHF 7’000.- pour chaque enfant, montant porté à CHF 8'000.- dès et y compris le troisième enfant. La limite de revenu déterminante est de CHF 62'000.- pour le premier enfant; elle est augmentée de CHF 10'000.- pour chaque enfant supplémentaire. Le droit cantonal dispose que le montant de la déduction pour enfants et de la déduction pour personne à charge (déduction pour personne nécessiteuse) est réparti proportionnellement lorsque la charge est assumée par plusieurs contribuables (art. 36 al. 3 LICD). De plus, selon les Instructions internes de taxation des personnes physiques du Service cantonal des contributions, lorsque le parent verse des contributions d'entretien à son enfant majeur, il a droit par défaut à la demi-déduction sociale pour enfant. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en matière d'impôt fédéral direct, un tel partage s'applique tant pour les enfants mineurs que pour les enfants majeurs en formation. c) S'agissant des contributions d'entretien, l'art. 34 al. 1 let. c LICD (qui correspond à l'art. 9 al. 2 let. c LHID) dispose également que celles qui sont versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale sont déduites du revenu. 10. a) En l'espèce, en droit cantonal également, le fait que la recourante s'est acquittée pour son fils mineur de contributions d'entretien exclut tout droit à une déduction sociale. Et pour les mêmes raisons qu'en matière d'impôt fédéral direct, elle ne peut pas déduire non plus de ses revenus acquis pendant la période fiscale 2015, les CHF 1'200.- de contribution d'entretien dont elle s'est acquittée par compensation. b) S'agissant de sa fille majeure, la recourante a droit à la moitié de la déduction sociale pour enfant dès lors qu'à la date déterminante du 31 décembre 2015, elle assumait son entretien par une contribution mensuelle de CHF 600.-. En revanche, elle ne peut pas déduire de ses revenus acquis pendant la période fiscale 2015 la contribution d'entretien de CHF 1'285.- qu'elle lui a versée. c) Il s'ensuit que le recours formé en droit cantonal sera partiellement admis. La recourante a droit à la demi-déduction sociale pour enfant pour sa fille majeure en formation, aucune déduction ne lui étant accordée pour son fils mineur. 11. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a9.html http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art36 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 604 2016 102/103 litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, vu le gain de cause partiel, il se justifie de fixer les frais à charge de la recourante à CHF 200.-. la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2016 102) 1. Le recours est partiellement admis. La recourante a droit à la déduction sociale pour personne à charge pour sa fille majeure. Pour le reste, il est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. II. Impôt cantonal (604 2016 103) 3. Le recours est partiellement admis. La recourante a droit à la moitié de la déduction sociale pour sa fille majeure en formation. Pour le reste, il est rejeté. 4. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celle-ci, le solde par CHF 400.- lui étant restitué. III. Notification. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 février 2018/eri Le Président La Greffière-rapporteure http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr/art2 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a146.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a73.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html

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