Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2013 106 Arrêt du 23 juin 2015 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant Contre COMMUNE DE B.________, intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE C.________, autorité intimée Objet Contributions publiques communales; taxe périodique d'utilisation du réseau des égouts; taxe de base; égalité de traitement revendiquée pour un fonds agricole par rapport à un fonds en zone à bâtir Recours du 25 novembre 2013 contre la décision sur recours prononcée le 11 novembre 2013 par le Préfet du district de C.________, relative à la décision sur réclamation rendue par la Commune de B.________ en date du 5 juin 2012
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ est propriétaire des articles ddd et eee du registre foncier de la Commune de B.________ (ci-après : la Commune). La parcelle ddd - en nature de chemin, place, champ, et jardin potager - sur laquelle sont érigées une habitation individuelle avec un rural et une remise, occupe une surface de 5'801 m2 dans la zone agricole. Quant à la parcelle eee, d'une surface de 1'147 m2 située dans la zone à bâtir, elle est occupée par une habitation individuelle et un jardin d'agrément. Selon la cartographie interactive du canton de Fribourg, ces deux parcelles se présentaient comme il suit en 2013 : Le 27 juin 2011, le secrétariat communal a transmis à A.________, à la requête de celui-ci, une simulation de la taxe annuelle d'utilisation du réseau des égouts qui serait prélevée en application du nouveau règlement communal d'évacuation et d'épuration des eaux adopté le 14 décembre 2010. Il en ressort que pour les eaux usées provenant du bâtiment situé sur la parcelle eee, la taxe de base serait de 161 fr. 70 compte tenu de la surface de plancher brute suivante : m2 " sous-sol, cave, garage 15.36 10.46 160.67 rez-de-chaussée 15.40 10.38 159.85 terrasse couverte 4.84 5.10 24.68 1er étage 15.28 10.50 160.44 galetas 15.28 1.80 27.50 total surface brute de plancher 533.15 taxe de base facturée par la commune 1147 m2 x 0.30 161.70 taxe de base par m2 selon surface de plancher brute 161.70 : 533.15 = 0.3033 Fr." Aucune simulation n'a été établie pour l'immeuble agricole (la parcelle ddd). Le 18 avril 2012, la commune a notifié à A.________ trois factures comportant les taxes de base pour 2011:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Facture no fff, pour la parcelle eee "Compteur Libellé Index : Ancien - Nouveau Quantité Prix Montant (…) Epuration CHE-… TVA épuration 373 m3 1.0000 373.00 Taxe de base IBUS à 0.470 1'147 m2 0.3000 161.70 (…)" Les deux autres factures concernant la parcelle ddd comportaient les indications suivantes : Facture no ggg "Compteur Libellé Index : Ancien - Nouveau Quantité Prix Montant (…) Epuration CHE-… TVA Épuration à forfait 1 ménage 150.00 Taxe de base 426 m2 0.5000 213.00 (…)" Facture no hhh "Compteur Libellé Index : Ancien - Nouveau Quantité Prix Montant (…) Epuration CHE-… TVA Taxe de base 654 m2 0.2500 163.50 (…)" B. En date du 18 mai 2012, A.________ a formé réclamation à l'encontre des taxes de base facturées pour son immeuble agricole. Après avoir comparé la taxe de base facturée pour son habitation agricole (213 francs) à celle, moins importante (161 fr. 70), facturée pour son habitation située en zone à bâtir, il a fait grief à la Commune d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement en prélevant une taxe de base pour son immeuble agricole de 65% supérieure à celle due pour son immeuble en zone à bâtir. Il a également constaté que pour la partie bâtiments affectés à l'agriculture, qui ne déversent selon lui que des eaux non polluées, la taxe de base (176 fr. 60 [recte, 163 fr. 50 sans TVA]) s'avérait supérieure à celle facturée pour son immeuble situé en zone à bâtir (161 fr. 70). Par décision du 5 juin 2012, la Commune a rejeté la réclamation précitée. Elle a fait valoir, en bref, qu'elle avait appliqué le règlement communal, qu'une tarification spéciale qui traiterait différemment les ruraux selon leur raccordement effectif au réseau n'était pas possible et que le taux de 65% était "aléatoire" dans la mesure où le pourcentage diminuerait ou pourrait même s'inverser pour une villa identique à celle du recourant qui serait située sur une parcelle plus grande. C. Le 2 juillet 2012, A.________ a recouru auprès du Préfet en maintenant qu'il y avait inégalité entre les propriétaires de fonds situés en zone agricole ou hors zone et ceux des fonds situés en zone à bâtir, ce qui ne serait justifié par aucun motif objectif, la taxe de base devant, vu son but, être la même pour tous les propriétaires. Il a également maintenu que, dans la mesure où la taxe de base sert au maintien des installations, où les investissements pour les installations d'évacuation des eaux sont plus importants pour les eaux polluées que pour les eaux non polluées et où les constructions consacrées à l'agriculture ne rejettent que des eaux non polluées, dite taxe devrait en tenir compte. Il a ajouté que le non-respect du principe de l'égalité de traitement par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 règlement communal n'avait pu être constaté que lors de son application et du calcul effectif des taxes et non pas lors de son adoption en assemblée communale, les citoyens n'ayant pas disposé de toutes les informations détaillées telles que des exemples de taxation. Il a exposé que si le calcul de la taxe était facile pour un fonds sis en zone à bâtir, tel n'était pas le cas pour les fonds agricoles pour lesquels il fallait établir au préalable la surface brute de plancher. Pour cette raison, la taxe de base prélevée pour des fonds construits en zone agricole ou hors zone devait être modifiée tout en conservant une méthode de calcul différente; il s'agissait d'abaisser la taxe au m2 de surface brute à 30 centimes pour les surfaces consacrées à l'habitat et à 15 centimes pour les surfaces consacrées à l'activité agricole ou autre. Il a conclu à ce que la taxe de base prélevée pour l'habitation agricole soit fixée à 129 fr. 20 (426 m2 x 0.3033 fr.) au lieu de 213 francs, et celle perçue pour les bâtiments affectés à l'activité agricole à 99 fr. 15 (654 m2 x 0.1516 fr.) au lieu de 163 fr. 50. A l'appui de son recours, il a notamment produit un "Relevé surface de plancher pour taxe de base épuration", lequel se présente de la manière suivante : Habitat surface de plancher m2 Prix taxe de base Garage 16.65 Sous-sol caves 54.17 Rez-de-chaussée 127.84 1er étage 127.84 Comble 99.64 Total 426.14 213.07 Notes diverses: Activité surface de plancher Grange m2 Rez-de-chaussée 268.02 1er étage 116.21 Total 384.23 96.0575 Notes diverses: Rural 10A Garage 15.04 Rez-de-chaussée 97.88 1er étage 97.88 Total 210.80 52.7 Rural sud Rez-de-chaussée 59.53 Total 59.53 14.8825 Taxes totales annuelles 376.71 La Commune a fait part de ses observations sur le recours le 31 juillet 2012. Elle a relevé que la distinction entre les deux méthodes de facturation de la taxe de base, pour les fonds sis en zone à bâtir et les fonds sis en zone agricole ou hors zone, a été voulue par le législateur suite aux explications détaillées données en assemblée communale. Elle a expliqué qu'elle devrait réaliser des investissements pour mettre en séparatif les secteurs dans lesquels les eaux sont évacuées selon le système unitaire, c'est-à-dire procéder à d'importants investissements pour évacuer les eaux non polluées y compris celles provenant des immeubles situés en zone agricole, et qu'elle ne pourrait pas encaisser des taxes de raccordement à cet effet mais dissoudre les réserves accumulées par l'encaissement des taxes de base ou procéder à des amortissements financés par celles-ci. Elle a encore précisé qu'il avait fallu déterminer un mode de calcul cohérent concernant l'ensemble des propriétaires d'immeubles en zone agricole, la notion d'ibus étant inconnue pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 ces immeubles, et que la solution retenue tenait compte du fait que le coût de la création et du maintien des infrastructures en zone agricole était généralement plus élevé compte tenu du défaut de proximité avec le périmètre du réseau des égouts publics. Elle a maintenu que si une villa identique à celle du recourant se situait sur une parcelle plus grande, le pourcentage du calcul comparatif présenté dans la réclamation puis le recours diminuerait ou pourrait même s'inverser. Le recourant a déposé ses contre-observations le 14 septembre 2012. Il a exposé que la Commune aurait pu choisir, pour les immeubles agricoles, une méthode de calcul de la taxe de base fondée non pas sur la surface de plancher brut - avec un prix au m2 trop élevé - mais sur une surface théorique comme c'est le cas dans d'autres communes, ce qui correspond bien au principe de l'égalité de traitement. Il a réfuté le fait que le pourcentage de son calcul comparatif diminuerait ou pourrait même s'inverser dans le cas d'un autre immeuble en présentant son calcul pour 6 immeubles voisins de sa villa situés en zone à bâtir qui font apparaître des différences minimes entre eux de sorte que l'encaissement de la taxe s'établissait de façon équitable entre les propriétaires de ces immeubles. Quant au défaut de proximité avec le périmètre du réseau des égouts publics, il a indiqué ce qui suit : "Ce n'est pas la réalité, car le raccordement et l'entretien de la conduite se trouvant sur la propriété privée est à la charge du propriétaire jusqu'à la conduite principale communale recueillant les eaux usées selon le même principe appliqué aux immeubles situés en zone à bâtir. Dans mon cas, la conduite communale se trouve à 80 m de mon immeuble et la canalisation de raccordement a été construite et payée par mes soins. Les explications données lors de l'assemblée communale du 14 décembre 2010 concernant la création de réserves pour la nouvelle taxe de base font apparaître que les plus grandes charges sont dues aux frais de la station d'épuration, réhabilitation de bassins, remplacement de collecteurs, traitement des micropolluants et mise en système séparatif des canalisations dans des quartiers bâtis. Les fonds construits consacrés à l'agriculture n'évacuent que des eaux non polluées (eaux pluviales) qui ne sont pas traitées par la station d'épuration". Par décision du 14 octobre 2013, le Préfet a admis la réclamation de A.________ et renvoyé le dossier à la Commune au motif que celle-ci n'avait pas respecté le principe de non-rétroactivité en facturant l'intégralité de la taxe de base due pour l'année 2011 sur la base du nouveau règlement communal d'évacuation et d'épuration des eaux entré en vigueur le 19 juillet 2011. Il a jugé que la Commune ne pouvait pas percevoir une taxe de base (inconnue dans l'ancien règlement communal) pour la période précédant l'entrée en vigueur, le 19 juillet 2011, du nouveau règlement communal. Toutefois, dans un considérant 6, il a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il visait un contrôle abstrait dudit règlement. Et il l'a rejeté sous l'angle de la violation du droit d'être entendu (consid. 5) ainsi que des principes de causalité (consid. 7), d'équivalence (consid. 8) et d'égalité (consid. 9). Le 11 novembre 2013, le Préfet a corrigé diverses erreurs de plume, de numérotations ainsi que de renvois et notifié une nouvelle décision reprenant le même dispositif que celle du 14 octobre 2013. D. Par acte du 25 novembre 2013, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il reprend les griefs de violation du principe de l'égalité de traitement par la Commune, griefs déjà formulés devant le Préfet. Il requiert l'annulation partielle de la décision attaquée - le considérant 10 devant être maintenu ce qui implique "d'opérer, pour l'année 2011, une réduction proportionnelle pro rata temporis de ce montant afin de respecter le principe de non - rétroactivité du règlement communal qui est entré en vigueur le 19 juillet 2011" - et prend les conclusions suivantes : "je vous demande : 1. d'admettre mon recours;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2. d'annuler partiellement, soit en maintenant le considérant 10, la décision du Préfet du district de C.________ du 11 novembre 2013 et d'annuler la décision du conseil communal de B.________ du 5 juin 2012; 3. d'appliquer la taxe de base pour mon immeuble dans le respect de l'égalité de traitement selon la proposition de taxation suivante : Pour l'habitation, je demande que la taxe de base soit alignée sur celle de mon immeuble. La taxe de base facturée pour l'immeuble s'élève à Fr.161.70 pour une surface brute de plancher de 533 m2, ce qui correspond à Fr. 0,3033 par m2. La surface brute de plancher de l'habitation est de 426 m2, d'où une taxe de base à payer de 42Et6 x Fr. 0.3033, soit de Fr. 129.20 par année. Pour la partie de l'immeuble consacrée à l'activité agricole, la taxe de base est la moitié de celle appliquée à l'habitat. Par conséquent, la taxe de base à appliquer s'élève à Fr. 0,1516 par m2 de surface brut de plancher. La surface brute de plancher des parties consacrées à l'activité agricole s'élève au total à 654.56 m2, d'où une taxe de base à payer de 654 x Fr. 0.1516, soit de Fr. 99,15 par année. Le montant total que je devrais payer pour les immeubles, s'élèverait ainsi à Fr. 228.35 par année". L'avance de frais fixée à 500 francs par ordonnance du 28 novembre 2013 a été payée dans le délai imparti. Le Préfet a déposé ses observations sur le recours en date du 17 janvier 2014. La Commune en a fait de même le 30 janvier 2014 (date du sceau postal). Ces deux autorités concluent au rejet du recours. Leurs arguments détaillés seront repris dans les considérants en droit pour autant que nécessaire. Une copie des observations précitées a été communiquée au recourant pour information les 21 et 31 janvier 2014. en droit 1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions prises par les préfets. Le recours du 25 novembre 2013 contre la décision préfectorale du 11 novembre 2013 a été interjeté en temps utile et dans les formes légales prescrites. Partant, il est recevable. b) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA). 2. a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910022/201101010000/814.20.pdf
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 "1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction : a. du type et de la quantité d’eaux usées produites; b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; c. des intérêts; d. des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public". L'art. 60a LEaux constitue, à l'image de l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01), un mandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (voir pour l'art. 60a LEaux, ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 et les arrêts cités; pour l'art. 32a LPE, arrêt 2C_740/2009 du 4 juillet 2011 consid. 6.1 destiné à la publication et la référence à l'ATF 129 I 290 consid. 2.2). b) Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi cantonale du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1). Mais le droit des communes de percevoir des taxes ou contributions pour couvrir les frais d’équipement, notamment les installations nécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au traitement des eaux usées, repose également sur la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, et prévoyant un délai de 3 ans pour l'adaptation des règlements communaux en ce qui concerne l’indice d’utilisation du sol (voir art. 178 LATeC). L'art. 100 al. 1 LATeC prévoit que les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d'équipement (mentionnés à l'art. 94 LATeC, soit ceux relatifs notamment aux installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux etc.) par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. L'art. 101 al. 1 et 2 LATeC précise que la perception de ces contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal fixant le genre de contributions selon les genres d'équipement, les dépenses à répartir, les principes et les taux de répartition, le mode de perception ainsi que la procédure. L'art. 40 LCEaux dispose que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité d’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales - qui comprennent notamment la taxe de base annuelle et la taxe d'exploitation - couvrent les coûts des installations communales d’évacuation et d’épuration; pour les installations de ce type à caractère intercommunal, elles couvrent aussi la part qui incombe à la commune (al. 2 et 3). L'art. 42 LCEaux prévoit que la taxe de base annuelle sert à couvrir : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/201008010000/814.01.pdf http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-46%3Ade&number_of_ranks=0#page46 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-290%3Ade&number_of_ranks=0#page290 http://bdlf.fr.ch/data/812.1/fr http://www.lexfind.ch/dtah/87607/3/
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 a) les frais fixes (amortissement des dettes, intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des installations d’évacuation et d’épuration des eaux; b) les coûts pour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux (équipement de base) à réaliser selon le PGEE (plan général d'évacuation des eaux; al. 1). Pour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux existantes, elle est calculée en fonction de leur durée de vie et de leur valeur actuelle de remplacement fondées sur le PGEE (al. 2). Pour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux à réaliser, elle est calculée sur la base de la planification prévue par le PGEE, de manière à permettre une couverture des coûts de construction (al. 3). Elle est destinée exclusivement à couvrir les charges prévues à l’alinéa 1 et correspond au moins à 60 % de la somme des valeurs définies aux alinéas 2 et 3 (al. 4). Selon l'art. 44 LCEaux, les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle et d'exploitation sont fixées dans le règlement communal (art. 9 al. 1 let. e). D'autre part, ces taxes sont garanties par hypothèque légale (art. 56 LCEaux). c) Le 14 décembre 2010, l’assemblée communale de la Commune de B.________ a adopté le règlement relatif à l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après : REE), qui a été approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions le 19 juillet 2011 et est entré en vigueur le même jour1. Ce règlement a pour but d’assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics défini par le PGEE, l’évacuation et l’épuration des eaux polluées, ainsi que l’évacuation des eaux non polluées s’écoulant de fonds bâtis et non bâtis. Le périmètre des égouts publics englobe : a) les zones à bâtir ; b) les autres zones dès qu’elles sont équipées d’égouts ; c) les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (art. 1er REE). Par eaux non polluées, il faut entendre les eaux pluviales provenant des toits, des voies d’accès, des chemins, des aires de stationnement et d’autres surfaces de ce type, les eaux parasites à écoulement permanent ou saisonnier telles que les eaux de sources, les eaux de fontaine et les eaux de refroidissement (non polluées) (art. 2 al. 1 let. b REE). Le REE s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux (art. 3 REE). A son chapitre 4, intitulé "Financement et taxes", il dispose que les propriétaires de bien-fonds sont astreints à participer au financement de la construction, de l’entretien, de l’utilisation et du renouvellement des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux s’écoulant de leurs fonds bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre des égouts publics (art. 22 REE). Aux termes de l'art. 23 al. 1 REE, la commune finance les installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. A cette fin, elle dispose des ressources suivantes : a) taxes uniques (taxe de raccordement et contribution d’équipement ; b) taxes périodiques (taxe de base, taxe d’exploitation, taxes spéciales) ; c) subventions et contributions de tiers. Les taxes périodiques servent à couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages et les attributions aux financements spéciaux, ainsi qu'à couvrir les coûts d'exploitation (art. 36 al. 2 REE). 1 Voir http://www.matran.ch/fileadmin/documents/reglements/Construction/Reglement_eaux_usees.pdf http://www.matran.ch/fileadmin/documents/reglements/Construction/Reglement_eaux_usees.pdf
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Selon l'art. 37 REE, la taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts) et elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés compris dans le périmètre du réseau d’égouts publics selon le tarif suivant : a. fonds construit à usage d’habitation Fr. 0.30 /m2 surface de parcelle x IBUS du RCU pour la zone b. fonds construit à usage commercial, artisanal ou industriel Fr. 0.15 /m2 de surface de parcelle pour les zones avec coefficient de masse c. fonds construit hors zone ou en zone agricole Fr. 0.50 / m2 de surface brute de plancher effective consacrée à l’habitat Fr. 0.25 / m2 de surface brute de plancher effective consacrée à l’activité agricole ou autre d) Les "Recommandations, principes de calcul des taxes" du Service de l'environnement (Sen) et du Service des communes (Scom) de mai 20122, indiquent sous le point 6.2.1 que la taxe de base sert à couvrir les frais fixes et les coûts de l’équipement de base à réaliser selon le plan général d’évacuation des eaux (PGEE; voir art. 42 LCEaux) : - les frais fixes sont composés des intérêts et des amortissements des investissements. Lorsque les investissements sont totalement amortis, la taxe couvre le montant des attributions au financement spécial pour le maintien de la valeur. - pour respecter le principe de causalité, la taxe de base doit également tenir compte des paramètres qui prévalent au dimensionnement des installations à réaliser. Ces principes étaient déjà rappelés dans les précédentes recommandations de la Direction des travaux publics sur le financement de l'évacuation et de l'épuration des eaux de septembre 2001. Au même titre que la taxe de raccordement, la taxe de base devrait être idéalement cumulative, afin de distinguer l’aspect évacuation (égouts publics et collecteurs d’eaux pluviales) de l’aspect épuration (station d’épuration centralisée existante [STEP]), le dimensionnement des installations reposant sur des critères différents : - pour la part dévolue à l’évacuation des eaux, la surface indicée des parcelles (surface du bienfonds multiplié par l’IBUS) a un rapport direct sur le potentiel d'évacuation des eaux polluées et des eaux pluviales, à l'instar de ce qui prévaut pour les investissements initiaux ayant donné lieu à la taxe de raccordement. La surface indicée est donc choisie comme grandeur de référence (éventuellement pondérée par les coefficients de majoration pour effet incitatif que la commune a la possibilité d’introduire afin d’inciter les propriétaires fonciers à évacuer les eaux non polluées par infiltration partout où cette solution ne risque pas de nuire aux eaux souterraines; voir §4 des Recommandations précitées). - la STEP est quant à elle dimensionnée selon le nombre d’équivalents-habitant (EH) potentiellement raccordés (…). La constitution du financement spécial « maintien de la valeur » ainsi que les travaux futurs prévus par le PGEE pour la séparation des eaux, l’augmentation des capacités ou l’extension du traitement (p.ex. pour l’élimination des micropolluants) concerne toutes les surfaces bâties ou constructibles, du fait que toutes les parcelles bénéficieront ainsi de la garantie d'un service efficace d'évacuation et d'épuration des eaux. 3. a) Le recourant fait valoir en substance, s'agissant de la taxe de base pour l'habitation sise en zone agricole (213 francs selon la facture 30062), que "la cause qui provoque une inégalité de traitement se situe non pas au niveau de la solution utilisée pour la taxation des fonds hors zone, 2 Voir http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/recommandations_principes_calcul_taxes_fr.pdf http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/recommandations_principes_calcul_taxes_fr.pdf http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/recommandations_principes_calcul_taxes_fr.pdf
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 mais dans la taxe appliquée au m2 de la surface brute de plancher". Il considère que cela engendre une taxation plus forte pour les immeubles agricoles ou hors zone, alors que le maintien de la valeur des installations n'est pas plus élevé pour ces fonds que pour ceux situés en zone et qu'ils ne bénéficient d'aucun avantage qui pourrait justifier cette différence de taxation. b) Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334, consid. 6.2.1, p. 348 et 140 I 201, consid. 6.5.1, p. 210). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (D. YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992, vol. II, p. 145 ss, n. 44, p. 178). Le principe de l'équivalence concrétise les principes de la proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales. Il exige que le montant de chaque redevance soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a). c) En l'espèce, il s'agit de déterminer si le fait de prévoir un tarif au m2 plus élevé en zone agricole qu'en zone à bâtir est conforme au principe d'égalité de traitement, alors même que le critère de répartition des coûts n'est pas identique pour les fonds situés dans ces zones (m2 de surface brute de plancher et m2 de surface indicée). Pour les deux habitations du recourant, la surface à prendre en compte pour la taxe de base de 161 fr. 70 est de 539 m2 (1'147 m2 x 0.47) en zone à bâtir à 30 centimes le m2 et celle retenue pour la taxe de base de 213 francs est de 426 m2 à 50 centimes le m2 en zone agricole, soit 51 fr. 30 de plus pour une surface moindre. Cela ne signifie pas encore que cette différence de taxation soit source d'inégalité de traitement, de nature à entraîner une disproportion manifeste et insoutenable entre les propriétaires concernés. La simulation du calcul de la taxe de base du 27 juin 2011 transmise au recourant est trompeuse dans la mesure où elle comporte un calcul de la taxe de base par m2 selon une surface brute de plancher de 533.15 m2, alors qu'il s'agit d'une habitation en zone à bâtir dont la taxe doit être perçue selon la formule : Fr. 0.30/m2 de surface de parcelle x IBUS, soit 30 centimes x 1'147 m2 x 0.47 ce qui correspond à 30 centimes x 539.09 m2. L'intimée a certes fixé la taxe de base - de 161 fr. 70 - selon cette dernière formule, mais il serait erroné de considérer que la surface brute de plancher doit également entrer dans le calcul de la taxe de base due pour les fonds en zone à bâtir et d'opérer une comparaison avec les fonds situés hors zone ou en zone agricole. Dès lors que la surface prise en compte dans le calcul de la taxe de base due pour les fonds en zone agricole ne peut pas être indicée, il ne se justifie pas de lui appliquer le tarif de 30 centimes le m2 applicable à la zone à bâtir. Les différents tarifs de la taxe de base sont fonctions du type de surface retenue, surface constructible en zone à bâtir ou surface brute de plancher des constructions en zone agricole ou hors zone. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-46%3Ade&number_of_ranks=0#page46
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En d'autres termes, dans le cas de la zone à bâtir, la taxe est calculée notamment en fonction de la grandeur de la parcelle, sans prendre en considération les constructions concrètes qui y sont installées, alors que pour la zone agricole, c'est la surface brute de plancher concrète et effectivement bâtie qui est déterminante. Il s'agit donc de deux manières différentes de calculer la taxe qui ne peuvent pas être comparées (voir dans ce sens en matière de taxe de raccordement, ATF 132 II 515, p. 517). L'on ne saurait en faire abstraction et soutenir que les immeubles en zone agricole seraient plus lourdement taxés que ceux de la zone à bâtir au motif que le tarif est de 50 centimes et non de 30 centimes. La Cour fiscale a eu l'occasion de juger qu'était contraire au principe d'égalité, le fait de traiter de manière égale deux secteurs à la réglementation différente (voir notamment TA, arrêt 4F 07 120 non publié du 30 mai 2008 en la cause C. S. c. Préfet du district, consid. 6c). Il importe de rappeler en outre que le législateur cantonal a laissé aux communes la compétence de fixer les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle (voir art. 44 LCEaux). C'est pourquoi, dans le cadre de l'autonomie qui lui est ainsi conférée, l'intimée est en droit de fixer différemment la taxe de base due pour les fonds construits hors zone ou en zone agricole situés dans le périmètre des égouts. Cela ne contredit en rien le principe ancré à l'art. 60a LEaux qui postule que les coûts notamment de construction, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux sont à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production des eaux usées. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 11 LEaux qui prévoit une obligation générale de raccordement aux égouts publics. Cette obligation englobe les zones à bâtir ainsi que les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts. Partant, la taxe de base pour l'utilisation des égouts de la facture 30062, qui a été fixée sur la base de 50 centimes par m2 de surface brute de plancher de l'habitation sise en zone agricole, peut être maintenue. d) A cela s'ajoute le fait que l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique si bien qu'un certain schématisme est admissible et l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir adopté pour la taxation des fonds construits dépourvus d'indice un critère correspondant de manière exacte au critère de la surface indicée. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions schématiques visant à simplifier l'imposition même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée, leur application ne devant pas, toutefois, aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 125 I 1 consid. 2b bb et références citées). Plus le montant de la contribution est modique, plus sont admissibles des critères simples et un schématisme plus grand. En l'occurrence, l'on ne saurait considérer que la méthode de taxation utilisée pour prélever la taxe de base pour l'habitation agricole du recourant aboutit à un tel résultat. Pour le reste, le recourant n'indique pas en quoi le tarif de 50 centimes par m2 de surface brute de plancher prévu pour les habitations des fonds situés hors zone serait contraire au principe d'équivalence. En particulier, il ne prétend pas que la taxe perçue pour son habitation agricole serait trop importante par rapport à la valeur de la prestation fournie. 4. a) Il conteste également la taxe de base perçue pour ses constructions affectées à l'activité agricole (163 fr. 50 hors TVA francs selon la facture 30061), au motif que ceux-ci n'évacuent que des eaux non polluées et que l'immeuble n° 10B (sur le relevé de surface appelé rural sud) n'est même pas raccordé au système d'évacuation des eaux car les eaux de pluie s'écoulent dans le pré. Il constate que la taxe de base des fonds ne déversant que des eaux non polluées est plus élevée que celle perçue pour les fonds ne déversant que des eaux polluées et non polluées (161
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 fr. 70 selon la facture 29638). Il ajoute que le calibrage de l'équipement ne dépend pas des zones agricoles mais du développement des zones à bâtir. Le recourant semble ainsi faire valoir une violation du principe d'équivalence. b) Les bâtiments affectés à l'activité agricole se situent dans un périmètre doté d'un réseau d'évacuation et d'épuration des eaux et sont implantés sur un immeuble à proximité duquel passent les canalisations du réseau d'évacuation des eaux : Les eaux non polluées qui s'écoulent sur les champs et le chemin d'accès à la ferme - y compris celles qui se déversent depuis la toiture du bâtiment agricole non raccordé - ruissellent jusqu'aux grilles d'écoulement situées en bordure de la parcelle le long de la route communale. L'on notera au demeurant qu'il n'est pas certain que les bâtiments agricoles en question ne doivent pas être raccordés. En effet, lors de l’évacuation des eaux d'une exploitation agricole, il est important de veiller à ce que ni engrais de ferme liquides ni substances ou liquides de nature à polluer les eaux ne puissent parvenir dans un cours d’eau par le biais de conduites de drainage ou d’eaux pluviales, ni par déversement direct ni par infiltration (voir la publication "Constructions rurales et protection de l’environnement" de l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG, Berne, 2011). Cela étant, même si les bâtiments agricoles ne sont pas tous raccordés au réseau des égouts, le collecteur d'eaux usées est tout de même utilisé. Il se justifie donc que le recourant contribue au financement du réseau des égouts par le bais de la taxe de base annuelle de l'art. 37 let. c REE. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le calibrage de l'équipement dépend de tous les fonds bâtis ou non bâtis y compris ceux qui sont situés dans la zone agricole à partir du moment ou ils sont dans le périmètre des égouts publics. Enfin, les considérations développées sur l'admissibilité du schématisme de la solution adoptée par le législateur (consid. 3d), peuvent également s'appliquer à la taxe de base perçue pour les bâtiments affectés à l'activité agricole. Dite taxe n'apparaît donc pas contraire au principe d'équivalence. c) Et si cette taxe de base est certes plus élevée que celle prélevée pour l'habitation située en zone à bâtir, cette différence (163 fr. 50 par rapport à 161 fr. 70, soit 2 fr. 20 de plus) se justifie dès lors que, comme cela a été vu plus avant pour l'habitation agricole, les bâtiments en cause ne se situent pas dans une zone dotée d'un coefficient de masse et la taxe de base prélevée n'a pas à être fixée selon le tarif prévu pour ce type de zone. L'on ne saurait y voir une violation du principe de l'égalité de traitement. Il s'ensuit que dite (facture 30061), qui a été fixée sur la base de 25 centimes par m2 de surface brute de plancher des bâtiments affectés à l'activité agricole, peut être maintenue. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA). c) En l’espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de fixer un émolument de 500 francs à titre de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l'avance de frais. III. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. ddd CPJA). Fribourg, le 23 juin 2015/CPF/eri Président Greffière-rapporteure