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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2026 603 2026 62

15. Juni 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,425 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 62 603 2026 63 Arrêt du 15 juin 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno de Weck, avocat, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité – Délit de chauffard Recours du 15 avril 2026 contre la décision du 23 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1950, est titulaire du permis de conduire des catégories A, B et D1. Le 27 avril 2025, alors que A.________ circulait entre Treyvaux et Le Mouret au volant de son véhicule, sa vitesse a été mesurée à 145 km/h, marge de sécurité déduite, sur une portion de route limitée à 80 km/h. Elle a par la suite été interceptée par la police à Bourguillon et a été interrogée le jour-même sur les faits qui lui étaient reprochés. Elle a admis être la conductrice du véhicule et son permis de conduire a été immédiatement saisi. Par courrier du 29 avril 2025, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation (OCN) a informé la conductrice de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des faits survenus le 27 avril 2025. Il l'a enjoint à présenter ses observations et a confirmé la saisie de son permis de conduire effectuée par la police. B. Par ordonnance pénale du 23 juin 2025, la conductrice a été reconnue coupable d'une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière en raison des évènements du 27 avril 2025. Le Ministère public a toutefois estimé qu'il ne se justifiait pas de sanctionner la conductrice d'une peine privative de liberté et a fait usage de la possibilité, donnée par la loi, de se limiter à une peine pécuniaire qu'il a fixée à 180 jours-amende. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée si bien qu'elle est entrée en force et exécutoire. Le 30 juin 2025, la conductrice a fait part de ses observations. Elle a indiqué être titulaire du permis de conduire depuis plus de 55 ans, sans avoir eu d'antécédents en matière de circulation routière. Elle a ajouté que son acte a été commis par inadvertance et de façon non-intentionnelle. Elle maîtrisait son véhicule et ne s'est pas rendue compte de l'ampleur de son excès de vitesse. De plus, cette infraction a été commise sur une route sèche, rectiligne, avec une parfaite visibilité et sans la présence de véhicules, piétons ou animaux à proximité. En conclusion, elle demandait de limiter le retrait de son permis de conduire à une durée de 12 mois, l'effet préventif de cette mesure étant largement suffisant compte tenu du cas d'espèce. C. Par décision du 7 août 2025, l'OCN a retiré préventivement le permis de conduire de la conductrice en raison de doutes quant à son aptitude à la conduite jusqu'à ce que les motifs d'exclusions aient été élucidés. Il a notamment exigé la production d'une évaluation de son aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Cette décision n'a pas été contestée par la conductrice et cette dernière s'est par la suite soumise à une expertise psychologique d'aptitude à la conduite. Le rapport d'expertise psychologique d'aptitude à la conduite, daté du 18 décembre 2025, retient que la conductrice ne remplit pas le profil d'exigence pour pouvoir établir son aptitude à la conduite automobile du point de vue psychologique. Le 16 janvier 2026, la conductrice s'est déterminée sur l'expertise du 18 décembre 2025. Elle en conteste les conclusions tout en maintenant ses observations du 30 juin 2025. A l'appui de son argumentation, elle soutenait que la psychologue qui l'avait examinée manquait d'objectivité et l'avait interrogée de façon subjective, ses réponses ayant été orientées par la spécialiste. De plus, elle se trouvait, au moment de l'expertise, dans un état de stress et avait été soumise à des sollicitations excessives par la psychologue. Enfin, elle a produit, à l'appui de ses observations, un certificat médical de son médecin traitant certifiant qu'elle ne présentait aucune contre-indication médicale à la conduite des véhicules automobiles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par acte du 28 janvier 2026, l'OCN a indiqué que le rapport d'expertise en question avait été élaboré dans les règles de l'art, ses conclusions étant par ailleurs sans équivoque si bien qu'il ne convenait pas de s'écarter de l'avis de la spécialiste. L'autorité a également informé la conductrice qu'il lui était loisible de requérir une nouvelle expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation si elle entendait démontrer son aptitude à la conduite. Par décision datée du 23 février 2026, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du 1er groupe de la conductrice pour une durée indéterminée mais au minimum pour deux ans à compter du 27 avril 2025. Il a ajouté qu'à l'échéance du délai d'attente, une réadmission à la circulation routière pourrait intervenir si la conductrice suivait au minimum six à huit séances auprès d'un-e psychothérapeute spécialiste en psychologie de la circulation et effectuait une réévaluation de son aptitude psychologique à la conduite automobile auprès d'un-e psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, expertise qui devra comprendre une évaluation des fonctions cognitives comparative. D. Par mémoire du 15 avril 2026, la conductrice recourt (603 2026 62) contre la décision de l'OCN du 23 février 2026. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, son permis de conduire lui étant retiré pour une durée d'une année à compter du 27 avril 2025. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'OCN pour nouvelle décision qui devra prendre en compte la nouvelle expertise effectuée. Elle requiert également la restitution de l'effet suspensif (603 2026 63). A l'appui de son recours, la recourante se plaint en premier lieu d'une notification directe de la décision à son adresse alors qu'elle était représentée par un avocat. Elle soutient ensuite que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu sur plusieurs points puisqu'elle n'a pas attendu la production de la contre-expertise pour rendre sa décision , ne s'est pas prononcée clairement sur les griefs exposés à l'encontre de l'expertise, et n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas fait usage de la possibilité de réduire la durée du retrait du permis de conduire à 12 mois alors que le Ministère public avait prononcé une peine de moins d'un an dans son ordonnance pénale du 23 juin 2025. L'autorité intimée a présenté ses observations le 18 mai 2026. Elle conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. A titre liminaire, elle soutient que la décision attaquée a bien été notifiée au mandataire de la recourante. Elle poursuit en rappelant que l'expertise psychologique du 18 décembre 2025 a été effectuée dans les règles de l'art et que ses conclusions sont sans équivoque si bien qu'il convenait de ne pas s'en écarter. Enfin, elle estime avoir fait une correcte application du droit en ne réduisant pas la durée du retrait du permis de conduire à un an au regard notamment de la gravité de l'excès de vitesse ainsi que de l'absence de prise de conscience de la recourante. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire des décisions attaquées, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 CPJA), le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut en examiner les mérites. 1.2. La décision attaquée est datée du 23 février 2026 et adressée à la recourante personnellement. Elle a été notifiée par courrier daté du même jour et remis à la poste le 6 mars 2026 adressé au mandataire de la recourante et distribué à celui-ci le 7 mars 2026 selon la quittance postale qui figure au dossier. Le dossier de l'autorité intimée ne contient en revanche aucune quittance postale relative à une éventuelle distribution effective ou fictive à la recourante elle-même. Seule la notification à son mandataire est par conséquent déterminante et il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés à ce propos dans son acte de recours. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt TF 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, l'autorité à l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 8C_431/2025 du 20 avril 2026 consid. 7.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.2. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TF 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1 et les références citées). 3.3. En l'occurrence, la décision attaquée expose clairement les motifs ayant conduit l'autorité intimée à faire siennes les conclusions de l'experte si bien qu'on ne décèle aucune violation de son devoir de motivation à ce stade. De plus, l'autorité intimée ayant accordé pleine valeur probante au rapport de l'experte, elle pouvait rendre sa décision sans attendre les résultats de la contre-expertise demandée par la recourante. En revanche, la décision attaquée ne fait aucune mention explicite des considérations qui ont guidées le choix de l'autorité intimée de maintenir le délai d'attente à deux ans alors que la condamnation prononcée par le Ministère public permettait de réduire ce délai à un an au plus. On peut toutefois déduire de sa motivation que l'autorité intimée a estimé que les circonstances du cas concret, notamment l'importance de l'excès de vitesse ainsi que l'absence de circonstances particulières justifiant de s'écarter du régime légal de base, imposait de maintenir un délai d'attente de deux ans nonobstant la condamnation prononcée par le Ministère public. La recourante a d'ailleurs été en mesure d'attaquer ce point en bonne et due forme. De surcroît, un éventuel défaut de motivation pourrait de toute manière être corrigé devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait en droit, si bien qu'un renvoi à l'autorité précédente ne serait qu'une vaine formalité de nature à prolonger indûment la présente procédure. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et dont ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). A la teneur de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, si l’aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, elle fera l’objet d’une enquête en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route. L'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes, l’autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c OAC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, le rapport d'expertise du 18 décembre 2025 appelle les considérations suivantes. L'experte a procédé à une anamnèse détaillée de la recourante portant sur sa situation personnelle et médicale mais aussi sur son historique routier. La recourante a par la suite été longuement questionnée sur les circonstances de l'infraction qu'elle a commise et sur les raisons qui l'avaient amenée à commettre un tel acte. Enfin, elle a été soumise à différents tests cognitifs afin d'évaluer ses capacités dans ce domaine. A la suite de l'examen de la recourante, l'experte a discuté et analysé, de façon circonstanciée, les résultats de son entretien notamment à la lumière des critères posés par la méthode utilisée. Pour terminer, les questions posées par l'autorité intimée à l'experte ont reçu des réponses claires et concises et la conclusion de l'experte selon laquelle l'aptitude à la conduite de la recourante ne pouvait être établie à l'heure actuelle est dépourvue de toute ambiguïté. On se trouve dès lors face à une expertise remplissant l'ensemble des critères posés par la jurisprudence et dont la force probante ne saurait être remise en cause. 4.3. Par ailleurs, les critiques formulées à l'égard du rapport d'expertise du 18 décembre 2025 ne convainquent pas. En effet, on ne décèle aucun manque d'objectivité de la part de l'experte. Les questions posées correspondaient aux buts de l'expertise tels que posés par la méthode utilisée par l'experte, à savoir déterminer si la recourante avait pris conscience de la problématique, identifié les causes à son origine, trouvé des solutions d'évitement et présentait un quelconque déficit cognitif. Au surplus, on ne décèle pas où l'experte aurait tenté d'orienter les réponses de la recourante, son insistance sur certains points visant simplement à cerner au mieux la personnalité de la recourante. De plus, de simples divergences entre les réponses données par la recourante lors de son interrogatoire par la police et celles données à l'experte ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante de l'expertise. En effet, un interrogatoire de police et une expertise psychologique ne visent pas les mêmes buts et les réponses recherchées par un policier ou une psychologue ne sont donc pas les mêmes. Il est par ailleurs du devoir de l'expert en psychologie de creuser la personnalité de la personne concernée pour cerner ce qu'il l'a poussée à commettre l'infraction sans que cela ne démontre un quelconque manque d'impartialité de sa part. Enfin, les conclusions de l'expertise, argumentées et dument appuyées par les éléments ressortant de l'entretien, ne peuvent être remises en cause par le fait que la recourante n'a aucun antécédent en matière de circulation routière et son affirmation qu'elle aurait pris conscience de la gravité de ses actes. Concernant ce dernier élément, l'experte a d'ailleurs relevé que la recourante avait bien pris conscience de l'infraction commise mais que d'autres éléments laissaient apparaitre qu'elle ne remplissait pas les critères pour bénéficier d'un rapport positif. Enfin, la question de l'aptitude cognitive n'était qu'un des aspects abordés par la méthode utilisée par l'experte et une réponse positive à cette question ne saurait masquer le fait que les autres questions ont reçu une réponse négative de la part de l'experte si bien qu'il se justifiait de nier l'aptitude à la conduite de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Quant au certificat médical produit par la recourante et émanant de son médecin traitant, ce dernier ne peut, à l'évidence, pas venir infirmer les conclusions de l'experte. En effet, outre le fait que le médecin traitant de la recourante ne remplit pas les exigences posées par l'art. 5c OAC pour procéder à un examen relevant de la psychologie du trafic, ledit certificat n'est pas motivé et ne fait que conclure, de façon toute générale, à l'aptitude à la conduite de la recourante. Dans ces conditions, on ne saurait lui accorder une quelconque force probante. 5. 5.1. L'art. 16 al. 1 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. Dans ce contexte, l'art. 16d al. 1 let. c prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé (arrêt TF 1C_496/2018 du 20 mai 2019 consid. 5.1). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Lorsque le conducteur commet un délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et que le rapport d'expertise psychologique conclut à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite, ce n'est pas un retrait d'admonestation au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR qui doit être prononcé, mais un retrait de sécurité au sens de l'art. 16d al. 1 LCR (MIZEL, in Code suisse de la circulation routière annotée, 5e éd. 2025, art. 16c LCR n. 8.3). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait de sécurité d'un conducteur, irréprochable depuis 16 ans, qui avait commis un excès de vitesse de 52 km/h en localité et dont l'expertise psychologique concluait à l'inaptitude à la conduite (arrêt TF 1C_534/2021 du 24 août 2022). 5.2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas, à juste titre, avoir commis un délit de chauffard en roulant à une vitesse de 145 km/h dans une zone limitée à 80 km/h, soit un excès de 65 km/h. Face à une telle violation des règles de la circulation routière, il était légitime de douter de l'aptitude à la conduite de la recourante et d'ordonner une expertise psychologique d'aptitude à la conduite. La force probante de ladite expertise ayant été confirmée (voir consid. 4.3 ci-avant) et cette dernière concluant à une inaptitude à la conduite de la recourante en l'état, l'autorité ne devait pas prononcer un retrait d'admonestation mais, comme elle l'a justement fait, un retrait de sécurité. 6. 6.1. Si un retrait est prononcé en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise (art. 16d al. 2 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 L'art. 16c al. 1 let. a LCR dispose que commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Quant à l'art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, pendant administratif de l'art. 90 al. 3 LCR, il prévoit qu'après une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation – notamment l'excès de vitesse particulièrement important visé à l'art. 90 al. 4 LCR –, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter LCR) a été prononcée (arrêt TF 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 2.2.2 destiné à publication). Lors de la fixation de la durée du retrait du permis de conduire, dans le cadre d'un retrait d'admonestation au sens de l'art. 16c LCR, le principe énoncé à l'art. 16c al. 3 LCR, selon lequel il convient de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir la mise en danger de la sécurité routière, la faute, la réputation du conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, s'applique (arrêt TF 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5.1). De plus, selon l'énoncé clair de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, une réduction de la durée minimale du retrait du permis de conduire n'est pas obligatoire, même si l'on se trouve face à un délinquant primaire. Il convient notamment d'accorder à l'autorité une grande marge d'appréciation. En d'autres termes, cela signifie que la durée minimale du retrait du permis de conduire de deux ans s'applique en principe toujours, même pour les délinquants primaires. Toutefois, si une peine inférieure à un an a été prononcée en vertu de l'art. 90 al. 3ter LCR, les autorités peuvent, au vu des circonstances du cas d'espèce, examiner si une réduction de la durée minimale du retrait du permis de conduire de deux ans se justifie (arrêt TF 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5.2). 6.2. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Toutefois, dans un tel cas l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). A ce sujet, l'art. 90 al. 4 LCR précise que l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: • d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a); • d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b); • d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c); • d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d.). En l'occurrence, il ressort de l'ordonnance pénale du 23 juin 2025 que la recourante a été reconnue coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR en lien avec l'art. 90 al. 4 let. c LCR en raison d'un excès de vitesse de 65 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Le Ministère public a toutefois fait usage de la possibilité de réduire la peine qui lui était offerte par l'art. 90 al. 3ter LCR et a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende à la place d'une peine privative de liberté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 6.3. En ce qui concerne le délai d'attente du retrait de sécurité prononcé à l'encontre de la recourante en lieu et place du retrait d'admonestation, les remarques suivantes s'imposent. En premier lieu, le fait que la recourante n'a jamais commis de délit de chauffard avant l'événement du 27 avril 2025 est neutre du point de vue de l'appréciation de la durée du retrait du permis de conduire car la durée minimale du retrait du permis de conduire de deux ans s'applique également à des délinquants primaires. Dans un second temps, il faut souligner que le relevé du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) de la recourante ne fait état d'aucune inscription autre que le retrait préventif prononcé à son encontre à la suite de l'événement du 27 avril 2025. L'excès de vitesse de 65 km/h commis par la recourante, même s'il ne dépasse que de 5 km/h l'ampleur de l'excès nécessaire à la commission de l'infraction sanctionnée à l'art. 90 al. 3 LCR, est grave en tant qu'il excède très largement la limite autorisée. Ce dernier a été commis sur la Route de la Gruyère, entre Treyvaux et Le Mouret, un dimanche matin à 10h18. Cette portion de route commence par une longue ligne droite d'environ 1,3 km depuis l'intersection entre la Route de la Gruyère et la Route du Pratzey, elle continue ensuite avec un virage vers la droite relativement peu tournant puis se termine par une seconde ligne droite d'environ 900 mètres avant l'entrée dans le village du Mouret. De plus, cette portion de route comprend diverses intersections avec des routes secondaires. En outre, des fermes, des bâtiments industriels et des habitations sont situés en bordure immédiate de la route et un passage pour piétons et un arrêt de bus y ont été installés peu après le virage. Compte tenu de l'heure à laquelle l'infraction a été commise, il était à tout le moins possible que des automobilistes ou des cyclistes empruntent ladite route ou que des piétons se trouvent au niveau de l'arrêt de bus. Dans ces circonstances, n'importe quel élément venant perturber la conduite de la recourante, tel que l'éclatement d'un pneu, une perte d'adhérence ou encore l'évitement d'un cycliste, aurait pu engendrer un accident potentiellement mortel. Une perte de maîtrise du véhicule aurait ainsi pu résulter en une collision avec un autre usager de la route ou avec un des bâtiments situés en bordure de route. Ainsi, malgré la bonne configuration de la route sur laquelle l'infraction a été commise (longue ligne droite, bonne visibilité…), la mise en danger de la sécurité routière, compte tenu des autres éléments, doit tout de même être qualifiée de grave. Quant à la faute, celle-ci doit être qualifiée de particulièrement grave. Un dépassement de vitesse d'une telle ampleur sur un tronçon d'environ 1'300 mètres ne peut pas découler d'une simple absence passagère d'attention mais bien plus d'un comportement réfléchi et volontaire. Il faut encore relever que le seul motif – futile – que la recourante a indiqué pour expliquer son excès de vitesse est le fait qu'elle était en retard pour se rendre à la messe à Bourguillon. Enfin, le rapport d'expertise défavorable, dont les conclusions tendent à démontrer que la recourante peine à saisir la gravité de son acte, ne fait que confirmer que cette dernière a agi sans égard à la sécurité des autres usagers de la route et que sa faute est ainsi lourde. Au surplus, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun besoin professionnel de disposer d'un véhicule. Quant à sa nécessité de se rendre régulièrement à l'Hôpital cantonal pour y suivre un traitement, son lieu de domicile est certes mal desservi par les transports publics mais cette circonstance ne saurait justifier à elle seule une réduction de la durée du retrait de permis. Enfin, le simple fait que le Ministère public a décidé de réduire la sanction infligée à la recourante en application de l'art. 90 al. 3ter LCR n'est pas suffisant pour influencer la durée du retrait de permis car il incombe à l'autorité administrative de décider, au vu du cas d'espèce, si elle doit déroger à la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 durée minimale du retrait du permis de conduire de deux ans. Il s'agit là d'une question de droit dont l'appréciation effectuée par les autorités pénales ne lie pas l'autorité et le juge administratifs (dans ce sens, voir arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.4). En conséquence, l'analyse des circonstances du cas d'espèce conduit à retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé la grande marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 16c al. 2 let abis LCR en prononçant un retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais de deux ans au minimum en application de l'art. 16d al. 2 LCR. 7. 7.1. Partant, le recours (603 2026 62), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN du 23 février 2026 confirmée. 7.2. Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 63), devenue sans objet, est rayée du rôle. 8. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 22 avril 2026. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 a contrario CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 62) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 63), sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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