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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.07.2026 603 2026 35

2. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,786 Wörter·~14 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 35 603 2026 36 Arrêt du 2 juillet 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Confirmation de saisie immédiate du permis de conduire – Proportionnalité de la mesure Recours du 2 mars 2026 (603 2026 35) contre la décision du 10 février 2026 et requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 36) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, logisticien, né en 1982, est titulaire du permis de conduire des catégories B, B1, F, G, M depuis 2001 et des catégories A et A1 depuis 2005. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la Police cantonale daté du 8 février 2026 que le précité a fait l'objet d'un contrôle de police le 29 janvier 2026 à 6h30 à Remaufens, alors qu'il circulait au volant de son véhicule. Lors de ce contrôle, les policiers ont constaté qu'il présentait un signe de consommation récente de stupéfiants en raison d'un teint blême. Le test salivaire de type "Drugwipe" effectué sur place s'est révélé positif au cannabis. L'automobiliste a toutefois refusé de se soumettre aux prélèvements de sang et d'urine requis des policiers, expliquant qu'il voulait éviter de perdre du temps et se rendre rapidement au travail. Auditionné le même jour, il s'est étonné du résultat positif du test, déclarant avoir fumé un joint de marijuana pour la dernière fois le samedi 24 janvier 2026 et, le soir avant, n'avoir fumé qu'un joint de CBD. Il a précisé être "en train d'essayer d'arrêter" sa consommation de marijuana, a admis consommer un "joint entier par semaine, voire moins" et a estimé qu'entre le 29 janvier 2023 et le 29 janvier 2026, il avait fumé environ 3 joints par mois. Il a souligné fumer beaucoup de CBD à côté. Son permis de conduire n'ayant pas pu être saisi sur place, un formulaire d'interdiction de reprendre la route lui a été notifié. B. Par courrier du 10 février 2026, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a informé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative pour l'événement survenu le 29 janvier 2026 et l'a invité à présenter ses observations dans un délai imparti. Il a en outre sollicité de l'automobiliste la transmission de son permis de conduire dans les meilleurs délais, faute de quoi la gendarmerie serait chargée de procéder au séquestre du permis. Enfin, il a prononcé la confirmation de la saisie du permis de conduire opérée par la Police cantonale, indiqué qu'il se prononcera définitivement sitôt que tous les éléments nécessaires à cet effet lui seront parvenus, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 2 mars 2026, A.________ interjette recours (603 2026 35) auprès du Tribunal cantonal contre la décision de confirmation de saisie du permis de conduire en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que son permis de conduire lui soit restitué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède dans le sens des considérants. Il requiert en outre, par mesure provisionnelle (603 2026 36), la restitution de l'effet suspensif au présent recours. A l'appui de ses conclusions, il allègue essentiellement qu'aucune mise en danger concrète n'a eu lieu, que rien ne permet de douter sérieusement de son aptitude à la conduite et qu'en sa qualité de logisticien, il doit régulièrement se déplacer dans le canton de Fribourg et dans le canton de Vaud. De plus, il commence à travailler à 6h45 et ne peut pas se rendre au travail en transports publics. Par courrier spontané du 9 mars 2026, le recourant produit une attestation de son employeur selon laquelle, en substance, un permis de conduire valide est une condition indispensable à l'exercice de ses fonctions au sein de la société et constitue un élément essentiel et inhérent au contrat de travail. Le recourant indique en outre que dès avril 2026, il débutera son travail 5h45. Le 20 mars 2026, l'autorité intimée formule ses observations sur le recours et conclut à son rejet. En substance, elle estime qu'en présence d'indices attestant une consommation récente de stupéfiants, comme en l'espèce, un conducteur entravant les mesures de constatation visant à déterminer son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 incapacité à conduire ne saurait être traité plus favorablement qu'un conducteur qui se soumet aux examens requis. Elle estime en outre que, ayant été contrôlé alors qu'il présentait un signe de consommation récente de stupéfiants (teint blême) et ayant admis une consommation de cannabis, il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La décision attaquée intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. Partant, cette décision ne met pas fin à ladite procédure et constitue une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1) dont le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). Interjeté le 2 mars 2026 contre une décision qui, bien que datée du 10 février 2026, a été notifiée le 18 février 2026, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA). Il est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et l'avance de frais a en outre été versée dans le délai imparti. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 54 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire. L'al. 5 de cette disposition précise que les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) énonce que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b). Conformément à l'art. 33 al. 1 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l'interdiction de reprendre la route en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures. 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. En application de l'art. 30 al. 2 OAC, l'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. 3.2.1. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, cette dernière institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références). 3.2.2. S'agissant plus particulièrement de consommation de stupéfiants, la jurisprudence précise que le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (cf. arrêts TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2 et les références citées; 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité (ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de cannabis, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). 4. Le recourant invoque une violation de l'art. 30 al. 1 OAC, estimant qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à son aptitude à la conduite, et du principe de proportionnalité. 4.1. En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la saisie du permis de conduire au motif que, sur la base du rapport de police de 8 février 2026, il existait un certain nombre d'indices permettant de mettre en doute l'aptitude à la conduite du recourant. Plus particulièrement, elle a retenu que le test salivaire de l'intéressé s'était révélé positif au cannabis, qu'il avait déclaré consommer régulièrement des stupéfiants et que, bien qu'informé des conséquences liées à un refus de soumettre aux examens prescrits, il avait confirmé son refus de prise de sang et de prélèvement d'urine. Au vu de ces éléments, que le recourant ne conteste pas en soi, la Cour estime que l'autorité intimée pouvait légitimement nourrir des doutes, au sens de l'art. 30 al. 1 OAC, sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile. En effet, bien que le recourant se dise étonné du résultat positif du test "Drugwipe", il ne le remet pas en cause et a lui-même déclaré consommer presque hebdomadairement du cannabis depuis trois ans, en plus du CBD. Sur ce point, le fait qu'il "essaye" d'arrêter cette consommation démontre que ce n'est pas encore chose faite et, compte tenu du fait que cette consommation s'inscrit dans la durée, l'installation potentielle d'une dépendance pouvait être soupçonnée. En outre, le recourant ne nie pas avoir refusé de se soumettre aux mesures de constatation de son incapacité de conduire, et son comportement dans la circulation routière ne peut être qualifié d'exemplaire. Il a notamment fait l'objet d'une décision de retrait de permis pour une durée d'un mois pour une infraction moyennement grave en 2022. Partant, la Cour estime que l'OCN était légitimé à confirmer la saisie du permis de conduire, étant souligné qu'au surplus, la procédure de saisie policière a été menée conformément aux normes légales (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), ce que le recourant ne nie, à juste titre, pas. Au demeurant, les développements de l'intéressé relatifs à des faits étrangers ou absents de la décision attaquée ou à l'appréciation juridique desdits faits ne sont pas susceptibles de modifier ce constat, étant rappelé que la présente procédure est sommaire et se fonde uniquement sur les éléments en possession de l'autorité lorsqu'elle statue. Par ailleurs, pour le même motif, sa requête de suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal (recours, p. 6), au motif qu'il convient d'éviter le prononcé de décisions contradictoires, doit être rejetée à ce stade, l'intéressé demeurant libre de la formuler dans la cadre de la procédure principale qui aboutira au prononcé d'une décision définitive. 4.2. Par ailleurs, compte tenu de l'intérêt prépondérant de la sécurité routière par rapport à l'intérêt privé du recourant, aucune violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenue. A ce propos, le fait que le recourant débute son travail très tôt le matin et qu'il ne serait donc pas en mesure de s'y rendre en transports publics n'y change rien. L'intérêt à la sécurité routière prime d'autant plus celui de l'intéressé que, tout en ayant admis consommer du cannabis presque hebdomadairement depuis trois ans, il ressort de l'attestation de son employeur qu'il doit effectuer de nombreux déplacements professionnels et qu'il conduit régulièrement des véhicules professionnels. Dès lors, le risque d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants est concret et aucune mesure moins incisive qu'une saisie du permis de conduire ne serait en mesure de garantir la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 sécurité routière, cela d'autant plus que le recourant n'a produit aucune attestation médicale qui permettrait d'écarter ces doutes. 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la saisie du permis de conduire du recourant. Partant, le recours (603 2026 35) doit être rejeté et la décision incidente attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête de mesure provisionnelle tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2026 36), devenue sans objet, est rayée du rôle. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al.1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 35) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 10 février 2026 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 36), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2026/cos/mch La Présidente La Greffière-stagiaire

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