Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 22 Arrêt du 15 juillet 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Délai de recours – Droit au respect des promesses Recours du 12 mars 2026 contre la décision du 9 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1981, est titulaire du permis de conduire notamment de la catégorie B. B. Le 15 mai 2025 et le 15 juillet 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre du précité à la suite d'évènements décrits dans des rapports de police du 24 janvier 2025 et du 27 juin 2025 et l'a invité à formuler ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 31 août 2025. Par décision du 9 décembre 2025, l'OCN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé pour toutes les catégories dès la notification de la décision. C. Par acte daté du 11 mars 2026 et remis à la poste le lendemain, le conducteur recourt contre la décision de l'OCN du 9 décembre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée, aucune mesure administrative n'étant prise à son encontre. Subsidiairement, il requiert que le retrait de son permis de conduire soit prononcé pour une durée déterminée. A titre plus subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'appui de son recours, le recourant, en sus d'arguments plaidant à son avis pour une annulation de la décision attaquée, fait valoir que l'autorité intimée lui a confirmé que le délai de recours arrivait à échéance le 12 mars 2026 si bien que son mémoire a été déposé en temps utile. Par courrier du 15 juin 2026, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours. Elle conclut au rejet de ce dernier en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux pièces du dossier. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 79 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), le délai de recours est de trente jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 27 al. 1 CPJA). Enfin, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 28 al. 1 CPJA). De jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire. La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante. Le délai de sept jours commence à courir le lendemain de la tentative infructueuse de distribution (arrêt TC FR 602 2024 96 du 15 novembre 2024 consid. 1.2 et les références citées). 1.2. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celleci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt TF 2C_107/2025 du 27 février 2026 consid. 4.1 et les références citées). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Par ailleurs, une promesse ne peut lier une autorité que si l'autorité dont émane les informations était compétente pour le faire ou si le justiciable pouvait, pour des motifs suffisants, la considérer comme compétente (ATF 141 I 161 consid. 3.1 et les références citées). En effet, dès lors qu'une promesse s'entend comme l'assurance de faire, ne pas faire ou de laisser faire quelque chose, la compétence ou l'apparence de compétence exigée de la part de l'autorité en cause consiste à pouvoir faire, ne pas faire ou laisser faire sur ce quoi porte justement la promesse (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd. 2025, n. 1004). 1.3. En l'espèce, la décision attaquée a été adressée, dans un premier temps, à l'ancienne adresse du recourant, à B.________, par pli recommandé remis à la poste le 15 décembre 2025. Le destinataire étant introuvable à cette adresse, le courrier a été renvoyé à l'autorité intimée qui l'a réexpédié à la nouvelle adresse du recourant, à C.________. Ce nouveau courrier recommandé a été remis à la Poste le 21 janvier 2026, qui a avisé le recourant pour retrait le 22 janvier 2026. Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé à l'échéance du délai de garde, soit le 29 janvier 2026, si bien que ce dernier a été renvoyé à l'autorité intimée. Le 9 février 2026, celle-ci a communiqué la décision attaquée au recourant par courrier A+, lequel a été distribué le 10 février 2026. A cette ultime notification était joint un courrier précisant que la décision avait été précédemment notifiée par pli recommandé non retiré. Ainsi, l'acte était réputé reçu le dernier jour du délai de garde postal et le délai de recours et d'exécution courraient depuis ce jour. Par ailleurs, il était indiqué que l'envoi par courrier A+ n'était pas une nouvelle notification et ne faisait donc pas courir de nouveaux délais. Le 18 février 2026, le recourant, agissant par l'entremise d'un avocat, a, par courriel, demandé la confirmation de l'autorité intimée que la date de notification de la décision attaquée était fixée au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 10 février 2026 et que le dernier jour du délai de recours était le 12 mars 2026. Une collaboratrice de l'autorité intimée a répondu au mandataire du recourant par courriel du 4 mars 2026 en indiquant que l'échéance du délai de recours était bien fixée au 12 mars 2026 car la notification avait eu lieu le 10 février 2026. 1.4. Le recourant avait été averti par l'autorité intimée de l'ouverture d'une procédure à son encontre par lettres de l'OCN du 15 mai 2025 et du 15 juillet 2025. Il devait donc, déjà de ce fait, s'attendre à recevoir la décision attaquée. L'avis de retrait du pli recommandé contenant la décision attaquée ayant été remis au recourant le 22 janvier 2026, le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain et est ainsi arrivé à échéance le 29 janvier 2026, si bien qu'une fiction de la notification est intervenue ce jour-là. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette notification fictive, soit le 30 janvier 2026 pour arriver à échéance le 28 février 2026. Ce jour étant un samedi, l'échéance du délai a été reportée au lundi 2 mars 2026 (art. 27 al. 2 CPJA). En ce qui concerne le courriel de l'autorité intimée du 4 mars 2026, mentionnant à l'attention du mandataire du recourant que le délai de recours arrivait à échéance le 12 mars 2026, les remarques suivantes s'imposent. La notification effectuée par courrier A+ le 10 février 2026 contenait, en plus de la décision attaquée, une lettre d'accompagnement précisant que, faute de retrait du pli recommandé, la notification de la décision était intervenue le dernier jour du délai postal de garde et qu'en conséquence, le délai de recours courait depuis ce jour-là. Elle expliquait également que l'envoi par courrier A+ ne faisait pas courir de nouveaux délais. Ainsi, sur la base de ces informations, le recourant savait que le délai de recours n'avait pas recommencé à courir à compter de la date de la notification par courrier A+, mais bien lors du dernier jour du délai de garde postal, soit le 29 janvier 2026. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'après réception du courrier A+, le recourant a soumis la décision attaquée et la question de l'échéance du délai de recours à un avocat, qui a contacté l'OCN le 18 février 2026. La prise de contact de celui-ci avec l'autorité intimée afin de clarifier la question de la date de notification de la décision tend à indiquer qu'il devait savoir que la notification déterminante pouvait avoir eu lieu par pli recommandé antérieurement au 10 février 2026. En effet, en tant qu'avocat, les règles relatives à la notification fictive des plis recommandés non réclamés doivent lui être connues. Il ne pouvait par conséquent se fier ni à une information téléphonique, ni à un message électronique émanant d'une collaboratrice de l'autorité intimée, d'autant que le message électronique confirmant, à tort, une échéance du délai de recours au 12 mars 2026, a été expédié le 4 mars 2026, soit après l'échéance effective du délai de recours, à savoir le 2 mars 2026. Par surabondance, il convient de relever que, de toute manière, la collaboratrice de l'autorité intimée n'était pas compétente pour formuler une promesse concernant l'échéance d'un délai de recours. . 1.5. Compte tenu de ce qui précède, le courriel du 4 mars 2026 de l'autorité intimée ne pouvait être considéré comme une promesse protégée en vertu des règles de la bonne foi. Le délai de recours étant arrivé à échéance le 2 mars 2026 et le recourant ayant remis l'acte de recours à la Poste le 12 mars 2026, ledit délai n'a pas été respecté. Partant, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 7 avril 2026. Le solde de l'avance sera restituée au recourant. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. Le solde de l'avance est restituée au recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juillet 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire