Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.02.2026 603 2025 202

24. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,724 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 202 603 2025 203 603 2025 204 Arrêt du 24 février 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait du permis de conduire Recours (603 2025 202) du 12 décembre 2025 contre la décision du 10 novembre 2025, requête d'assistance judiciaire partielle (603 2025 203) et requête de restitution de l'effet suspensif du même jour (603 2025 204)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 21 mai 2025 vers 13h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A12 depuis Flamatt en direction de Niederwangen, sur une chaussée mouillée et par temps pluvieux. À la hauteur du kilomètre 71.100, à une vitesse d'environ 80 à 90 km/h, il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de fortes chutes de pluie et d'un profil et d'une pression des pneus insuffisants, et a percuté la glissière de sécurité. Par ordonnance pénale du 19 juin 2025, le Ministère public du canton de Berne a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'autorité a retenu qu'il circulait à une vitesse inadaptée aux conditions routières avec deux pneus usés et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule (aquaplaning). Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée et est entrée en force. B. Par courrier du 21 juillet 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant qu'elle pouvait aboutir au prononcé d'une mesure administrative. C. Par décision du 10 novembre 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire du conducteur pour une durée de trois mois, retenant une infraction grave aux règles de la circulation routière. Par ailleurs, le permis de conduire de durée illimitée, délivré le 18 août 2025, a été retiré sur la base de l'art. 16 al. 1 LCR et sera remplacé, à l'expiration de la durée du retrait et aux frais de l’intéressé, par un nouveau permis de conduire à l'essai avec une nouvelle période probatoire d’une année. D. Agissant le 12 décembre 2025, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à une réduction de la durée du retrait qu’il juge disproportionnée, subsidiairement à ce qu’une autorisation spéciale de conduire limitée aux trajets professionnels lui soit octroyée. A l'appui de ses conclusions, il indique avoir pleinement pris conscience de sa faute, n’avoir pas commis d’autres infractions depuis et être professionnellement dépendant de son permis de conduire. A son avis, l'OCN n'a pas pris en compte le fait qu'il n'a pas mis en danger d'autres usagers de la route. Il requiert par ailleurs l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (603 2025 203) ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2025 204). E. Dans ses observations du 3 février 2026, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 10 novembre 2025 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il précise s'être distancé de l’appréciation du juge pénal en qualifiant la faute de grave en application de la jurisprudence fédérale qui retient qu’un véhicule que le conducteur ne maîtrise plus représente toujours un danger grave pour les autres usagers de la route, en particulier sur les autoroutes. F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le recours est recevable à la forme. L'avance de frais ayant, de surcroît, été versée en temps utile, la Cour de céans peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. 3.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références; arrêts TC FR 603 2025 180 du 19 janvier 2026 consid. 3.1.; 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 19 juin 2025, l'intéressé a été reconnu coupable de conduite sur autoroute à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment, ainsi que de perte de maîtrise de son véhicule (aquaplaning) avec un véhicule dont deux pneus étaient usés. Le recourant n'a pas contesté cette ordonnance pénale. Partant, il ne peut plus remettre en cause, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3.3. Il sera dès lors tenu pour établi que le recourant a circulé lors de fortes pluies et perdu la maîtrise de son véhicule en circulant sur l’autoroute avec un véhicule dont deux pneus étaient usés, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 4. 4.1. Alors que le juge pénal a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'OCN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle donnée par le juge pénal, l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées. L'autorité administrative n'est cependant pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1 et les références citées). En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêts TC FR 603 2022 62 du 1er juin 2022 consid. 2.1.; 603 2015 174 du 24 novembre 2015). 4.2. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). 4.3. Aux termes de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. S'agissant des pneumatiques, l'art. 58 al. 4, 1ère phrase, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que leur toile ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (2ème phrase). La jurisprudence précise que si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromet la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêts TC FR 603 2024 131 du 19 février 2025 consid. 5.1.; 603 2018 186 du 10 février 2020 et les références citées). L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon la jurisprudence, il doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances; la mesure de l'attention requise dépend des circonstances générales, notamment de la densité de la circulation, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (arrêt TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt TF 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références). Ont été qualifiées de fautes graves certaines pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée avec risque d'aquaplaning. Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de confirmer cette appréciation dans plusieurs arrêts (arrêts TC FR 603 2024 131 du 19 février 2025 consid. 5; 602 2023 47 du 12 juin 2023 consid. 3; 603 2023 45 du 19 avril 2023 consid. 3). 4.4. En l'espèce, il a été retenu, conformément au contenu du rapport de police, que le recourant circulait sur l'autoroute A12 entre Flamatt et Niederwangen à une vitesse se situant entre 80 et 90 km/h lors de fortes pluies avec deux pneus qui ne présentaient pas un profil suffisant. Au vu de sa vitesse et des conditions météorologiques, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'un aquaplaning. Pourtant, le risque d'aquaplaning sur l'autoroute, bien connu, commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la circulation routière d'adapter et même de réduire conséquemment sa vitesse en cas de fortes pluies, même intermittentes. Il s'agit là d'une règle élémentaire de prudence dont la violation, nécessairement délibérée, doit être considérée comme grave. Il s’y ajoute que le recourant n’a pas entretenu ses pneumatiques de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, ce qui a encore augmenté le risque d’un accident. Par ailleurs, la perte de maîtrise d'un véhicule sur une autoroute détrempée crée toujours un danger sérieux pour autrui. Pour les véhicules qui suivent, ce comportement génère en particulier un danger de collision susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants. Dans le cas d'espèce, la faute commise a été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule de l'intéressé n’ayant plus été sous contrôle. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans cette embardée relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter à l'intéressé. Dès lors que tant la faute que la mise en danger qui en a résulté doivent être qualifiées de graves, force est de constater que l'autorité intimée n'a aucunement commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle était légitimée, dans ces conditions, à se distancier de l'appréciation plus clémente du juge pénal. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, l'autorité intimée s'en est tenu au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. ATF 132 II 234). C’est également à juste titre que l’autorité a remplacé le permis définitif par un permis à l’essai et a fixé un nouveau délai probatoire (art. 15a et 16 LCR). Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté. 5.3. La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2025 204) est sans objet en raison de la décision immédiate sur le fond et rayée du rôle. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.2. Le recours apparaît en l'espèce d'emblée dépourvu de chances de succès dès lors que la sanction était fixée au minimum légal et que la qualification de la faute comme grave ne fait pas de doute au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire partielle (603 2025 203) doit ainsi être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence du recourant. 7. L'intéressé ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 16 janvier 2026. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 202) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejeté (603 2025 203). III. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 204), devenu sans objet, est rayée du rôle. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qui a été versée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 février 2026/jfr/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

603 2025 202 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.02.2026 603 2025 202 — Swissrulings