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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.06.2023 603 2023 81

20. Juni 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,145 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 81 Arrêt du 20 juin 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, requérant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Interdiction de faire usage du permis étranger à titre préventif – consommation de cannabis, cocaïne et kétamine Recours du 26 avril 2023 contre la décision du 17 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale qu'ensuite du contrôle effectué le 27 novembre 2022, vers 16h25, à Châtel-St-Denis, un examen sanguin et une prise d'urine ont été ordonnés sur la personne de A.________ après un test salivaire positif à la cocaïne et au cannabis; le permis de conduire du précité a été saisi provisoirement. B. En raison de ces faits, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a, le 2 décembre 2022, ouvert une procédure administrative à l'endroit du précité et lui a restitué provisoirement le permis de conduire. Ce dernier s'est déterminé par courriel du 21 décembre 2022. Il ressort du rapport du 30 janvier 2023 du Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML) que l'analyse du sang et des urines avait indiqué une consommation non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement, de cannabis, de cocaïne et de kétamine, sans pourtant parler d'une incapacité de conduire au moment de l’interpellation. Le responsable du CURML a en outre recommandé qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée. Par ordonnance de classement du 16 mars 2023, le Ministère public a libéré le recourant de toute infraction à la LCR, retenant qu'il n'avait pas pris le volant en incapacité de conduire. C. Par décision du 17 mars 2023, l'OCN a prononcé l’interdiction préventive de faire usage du permis de conduire étranger (italien), en application de l'art. 15d al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle décision à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qui lui a été remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer s'il souffre d'une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite des véhicules. Par ailleurs, l'OCN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et enjoint l'intéressé à déposer son permis de conduire. Il a précisé que le rapport d'expertise devait lui parvenir au plus tard le 6 septembre 2023, faute de quoi un retrait de sécurité serait prononcé. D. Par mémoire du 26 avril 2023, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à la restitution conditionnelle du permis jusqu'à droit connu sur son aptitude à la conduite, respectivement au renvoi à l’autorité pour nouvelle décision dans ce sens (603 2023 81). Il demande en outre que l'effet suspensif soit restitué à son recours (603 2023 82). A l'appui de ses conclusions, il reconnaît avoir consommé des stupéfiants mais affirme qu’il n’a jamais conduit sous l’emprise de ceux-ci. Il se voit traité comme un multirécidiviste et souligne que l’autorité adopte un comportement choquant, arbitraire et abusif en lui interdisant de conduire quatre mois après le contrôle du 27 décembre 2022 tout en l’ayant laissé conduire dans l’intervalle. Il insiste sur le fait qu’aucun doute sérieux n'existe quant à son aptitude à la conduite et que l’autorité omet de prendre en compte – ainsi que l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral – les circonstances de son cas, soit notamment l’absence d’antécédents, le classement de la procédure pénale et le fait que l’autorité elle-même, en connaissance des éléments pertinents, lui avait restitué son permis le 2 décembre 2022. Il estime la mesure disproportionnée puisque des mesures moins incisives auraient pu être prononcées, comme le maintien du permis sous certaines conditions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Par mesures provisionnelles du 2 mai 2023, le juge délégué à l'instruction de la cause a refusé de restituer l’effet suspensif au recours (603 2023 82). F. Dans ses observations du 5 juin 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. considérant 1. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. L'art. 45 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la convention de Vienne sur la circulation routière (RS 0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. 2.2. Selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite. Ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96). 2.3. La dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas. D’une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. Selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. L'art. 11b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Une expertise médico-légale s'impose, dans tous les cas, lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); 2.4. Ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, les faits énumérés à l'art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé une de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; ATF 125 II 492 consid. 2b). Il va en outre de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise. 2.5. Selon le "Guide aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (OFROU) (ch. 4 A. 2 let. a, g et i; www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Directives, consulté le 9 juin 2023), plusieurs situations sont décrites :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 let. a: après une conduite sous l'effet de stupéfiants présentant un potentiel de dépendance élevé selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, dont fait partie la cocaïne, le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude. Ces doutes peuvent être relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, ce qui peut permettre une restitution provisoire du permis. Si ce certificat est fourni et si les doutes sur l'aptitude sont relativisés, le retrait préventif est levé et le permis de conduire est alors restitué provisoirement. Dans le cas contraire, celui-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à connaissance du rapport d'expertise (arrêt TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4); let. g: après une consommation unique de cocaïne, d'héroïne ou d'amphétamines (amphétamines, MDEA, MDMA ou metamphétamines) au cours des 6 derniers mois, dans un but de clarification, trois analyses d’urine (trois lundis de suite) auprès d’un établissement agréé par l'autorité administrative (sans inscription dans SIAC) est indiqué. En cas de résultat positif ou de non-présentation, il est prévu, en règle générale, le prononcé d’un retrait provisoire avec détermination de l’aptitude à la conduite (expertise de niveau 4); let. i: en cas de consommation mixte de substances psychotropes figurant sur la liste «tolérance zéro» au cours des 6 derniers mois, il est indiqué de procéder à la détermination de l'aptitude à la conduite (expertise de niveau 4), en règle générale avec un retrait préventif. On note dans ce contexte que l'Association des services des automobiles suisses, qui a établi le guide précité, regroupe les chefs d'office des services des automobiles et des contrôles des véhicules à moteur des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. Elle a pour but l'application uniforme des prescriptions en matière de circulation dans les cantons. Ses directives n'ont donc pas valeur de règle de droit, mais peuvent être prises en compte en tant qu'avis d'expert dans l'application du droit (arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2; ATF 116 Ib 155 consid. 2b). 3. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été soumis à un test de sang et des urines et que la consommation récente de cannabis, cocaïne et kétamine a pu être constatée. Le CURML recommande dans son rapport d’analyse du 30 janvier 2023, en se référant aux instructions du 2 août 2016 de l’OFROU concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, une évaluation de l’intéressé en raison des doutes quant à son aptitude à la conduite. En effet, ces instructions (annexe 8 chiffre 2) invitent les spécialistes à signaler à l'intention de l'autorité d’éventuels doutes relatifs à celle-ci (www.astra.admin.ch, Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Documents, Instructions, consulté le 12 juin 2023). Il est reconnu que la consommation de cocaïne ou d'héroïne notamment (drogues "dures") comporte un risque élevé de dépendance. En raison de son effet désinhibant, la cocaïne est encore plus dangereuse que l'héroïne dans la circulation routière. Il s’y ajoute que le recourant a adopté une consommation mixte de produits stupéfiants, ce qui suscite le doute au sujet de sa capacité de pouvoir faire, en toute situation, la différence entre consommation et conduite. De plus, le recourant a admis dans son courriel du 20 décembre 2022 consommer "sporadiquement" des drogues. Ce faisant, il a lui-même admis que le test positif aux drogues effectué le 27 novembre 2022 n'est pas le résultat d’un événement singulier. Eu égard au grand risque de dépendance lié à la consommation de cocaïne et une consommation avérée d’autres substances stupéfiantes, la Cour n’a pas de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 raisons de se distancier de l’appréciation faite par le CURML et retient qu’existent des doutes quant à l’aptitude de conduire du recourant. Le recourant soutient que l’autorité a adopté un comportement contradictoire en lui restituant son permis le 2 décembre 2022 pour ensuite revenir sur cette décision sans que la situation ait subi des modifications. Or, non seulement il ne saurait tirer un bénéfice d’une analyse du danger qui – cas échéant – était trop clémente dans le passé, mais il omet de mentionner que depuis la restitution de son permis du 2 décembre 2022, un institut spécialisé a recommandé que l’aptitude à la conduite soit examinée par expertise en raison des doutes relatifs à son aptitude à conduire. La Cour, tout comme l’administration, ne saurait faire fi de cette appréciation qui se justifie également en application du guide susmentionné (let i), dès lors qu'il a été constaté que le recourant avait consommé plusieurs substances illicites. Cette situation ne peut être comparée à celle jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_330/2020 du 10 mars 2021 où l’évaluation du risque avait été appréciée différemment par l’autorité de recours cantonale sans que de nouveaux éléments s’étaient ajoutés et où seule une consommation de cannabis était discutée. Par ailleurs, au moment de la restitution du permis de conduire, seule la consommation de cannabis et de cocaïne était constatée, tandis qu'il ressort de l'analyse de sang et d'urines que le recourant avait en plus consommé de la kétamine. Or, selon l’ordonnance du 30 mai 2011 du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI; RS 812.121.11), la kétamine est une drogue. Dans cette mesure, il n’est pas non plus déterminant que le conducteur ait été libéré de l’accusation d’avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants. Les résultats de l’examen du sang et de l’urine effectué après l’événement du 27 novembre 2022 reflètent la situation à un moment précis (Momentaufnahme) mais ne donnent pas d’indication sur les habitudes de consommation et, partant, sur une éventuelle influence de celle-ci sur l’aptitude à la conduite (arrêt TF 1C_285/2018 du 12 octobre 2018 consid. 5.3). Dans de telles circonstances, le recourant ne peut pas lever les doutes en affirmant qu’il n’a jamais conduit sous l’emprise de drogues. Il convient de rappeler dans ce contexte que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire de se mettre au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, l'intéressé doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et être écarté de la circulation (cf. notamment arrêts TC FR 603 2020 193 du 27 janvier 2021; 603 2018 176 du 11 janvier 2019 et la référence citée). Dans de telles conditions, compte tenu de la législation, de la jurisprudence, ainsi que du Guide aptitude à la conduite cités ci-dessus, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en raison d'un risque de dépendance et de l'écarter provisoirement de la circulation. La mesure litigieuse apparaît manifestement propre à atteindre le but recherché par l'art. 30 OAC, soit la protection du trafic durant la période limitée d'investigation sur la capacité de conduire (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Le besoin du recourant de conduire à titre professionnel n'entre pas en ligne de compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est mise en cause (arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5 et 6; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par une interdiction de faire usage du permis étranger à titre préventif. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues, en se soumettant à l'expertise médicale exigée par l'OCN. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision finale. En tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance. 4. 4.1. Partant, le recours doit être rejeté. 4.2. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 17 mars 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 juin 2023/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

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