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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.05.2023 603 2023 64

10. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,962 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 64 Arrêt du 10 mai 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Distance insuffisante sur l'autoroute – Faute grave Recours du 14 mars 2023 contre la décision du 7 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise du 13 décembre 2022 que, le 27 novembre 2022, à 16h16, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A1 à la hauteur de B.________ en direction de Lausanne/Fribourg. Peu avant la jonction de l'autoroute vers C.________, elle s'est rabattue sur la voie centrale et a circulé, à une vitesse de 85 km/h, sur une distance de 700 m à 13.1 m de la voiture qui la précédait. La conductrice a été arrêtée sur place et confrontée à l'enregistrement vidéo. B. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2023, le Ministère public de la région Bern-Mittelland a reconnu la conductrice coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'a condamnée à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance est entrée en force, l'intéressée n'ayant pas fait opposition. C. Par courrier du 12 janvier 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressée s'est déterminée le 20 janvier 2023. D. Par décision du 7 février 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée – permis définitif délivré le 30 décembre 2022 – pour la durée de trois mois (durée minimale pour faute grave), en application de l'art. 16c LCR, en raison de l'infraction commise le 27 novembre 2022 (distance insuffisante envers le véhicule précédent [0.55 seconde à 85 km/h]). Il a constaté qu'au moment de l'événement, l'intéressée était encore titulaire d'un permis à l'essai et a partant précisé qu'un nouveau permis à l'essai sera délivré après l'échéance du retrait, qui sera assorti d'une prolongation de la période probatoire d'une année (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). E. Par mémoire du 14 mars 2023, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant – sous suite de frais et dépens – à la réduction de la durée du retrait à un mois pour faute moyennement grave. Pour l'essentiel, elle explique qu'elle s'est rabattue sur la voie centrale pour prendre la bifurcation en direction de C.________, qu'elle s'est alors retrouvée pendant un court laps de temps derrière la voiture qui précédait et qu'elle ne voulait plus dépasser puisqu'elle se rapprochait de la jonction direction C.________. Elle fait valoir que le Ministère public l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière, ce qui devait lier l'autorité administrative. Elle est d'avis que sa faute ne pouvait pas être qualifiée de grave au vu de l'enregistrement vidéo – dont l'OCN n'a pas tenu compte –, de ses bons antécédents, du court laps de temps pendant lequel la distance n'a pas été suffisante, des bonnes conditions de la route et de la jurisprudence qualifiant des comportements similaires de faute moyennement grave. F. Dans ses observations du 14 avril 2023, l'OCN conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il souligne que la jurisprudence a qualifié des comportements similaires de faute grave et qu'il n'est pas lié par l'ordonnance pénale en ce qui concerne la qualification de la faute. G. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références). Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Si les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Partant, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 janvier 2023, qui se fonde sur le rapport de police, la recourante a été condamnée pour conduite à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait. Il est ainsi établi que la précitée a circulé sur 700 m à une vitesse de 85 km/h sur la voie centrale de l'autoroute à une distance de 13.1 m du véhicule qu'elle suivait. 3. 3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 34 LCR consacre le principe de la circulation à droite. Selon son al. 1, 1ère phrase, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. L'al. 3 prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. Enfin, l'al. 4 énonce que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise à ce propos que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. 3.2. En l'espèce, la recourante, en ne maintenant pas une distance de sécurité suffisante envers le véhicule qu'elle suivait, a manifestement enfreint les dispositions précitées. Ce comportement justifiait le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. 4.2. Les dispositions relatives à une distance suffisante sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le conducteur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêt TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015; arrêt TC FR 603 2022 62 du 1er juin 2022). 4.3. En l'espèce, il ressort du rapport de police, qu'alors qu'elle circulait sur la voie centrale de l'autoroute, à la vitesse de 85 km/h, la recourante a suivi une voiture sur 700 m à une distance de 13.1 m, ce qui correspond à 0,55 seconde de temps de parcours. Comme indiqué ci-dessus, des valeurs en deçà de 0,8 voire 0,6 seconde correspondent à des situations qui créent un danger imminent d'accident. Ce danger est même accru en s'approchant d'une jonction d'autoroute, comme en l'espèce. En effet, d'autres usagers de la route risquent de changer de voie au dernier moment, ce qui peut provoquer des freinages inopinés. La distance de 13.1 m ne permet en pareilles circonstances en principe pas de réagir à temps pour éviter un accident, même avec une attention accrue. Ce ne sont ainsi pas les bonnes conditions de circulation, de visibilité et de route qui permettent de minimiser le danger résultant de la distance insuffisante sur un parcours de 700 m. La recourante fait valoir qu'elle a renoncé à dépasser la voiture qui la précédait pour éviter de devoir se rabattre peu avant la jonction et en déduit que la seule alternative dont elle disposait était de circuler à une courte distance de celle-ci. Or, cette manière de présenter les choses est totalement erronée dès lors qu'il lui aurait incombé de légèrement réduire sa propre vitesse pour agrandir la distance entre sa voiture et celle qu'elle suivait. En effet, rien ne l'empêchait de le faire au lieu de maintenir, sur un parcours de 700 m, une distance manifestement insuffisante. Ce faisant, elle a ainsi créé volontairement un danger imminent qui ne saurait être excusé par sa bonne collaboration au moment où la police l'a arrêtée. La recourante se réfère certes à l'ATF 126 II 358; cela étant, elle perd de vue que, par le recours intenté devant le Tribunal fédéral, le conducteur tentait de faire qualifier la faute commise de légère

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 et non pas de moyenne comme retenue par les autorités précédentes. Par ailleurs, la distance parcourue est, dans le cas ici litigieux, plus longue que celle de l'arrêt mentionné, étant précisé que le Tribunal cantonal bernois avait lui-même considéré être en présence d'un cas limite avec une faute grave. S'agissant de l'arrêt fribourgeois 603 2020 92 cité par la recourante, la situation se présentait différemment, car ni la distance parcourue ni celle à laquelle le conducteur suivait le véhicule qui le précédait n'étaient connues. En outre, dans ce cas également, le recourant demandait une réduction de la sanction infligée par l'OCN. Le Tribunal cantonal a confirmé la qualification de faute moyennement grave et ne pouvait de toute manière pas l'aggraver en raison de l'interdiction de la reformatio in peius. Partant, c'est à juste titre que l'OCN a qualifié de grave la faute commise, en précisant qu'il n'est pas lié par l'ordonnance pénale lorsqu'il s'agit de qualifier la faute (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'espèce, en prononçant un retrait du permis de conduire pour la durée de trois mois, l'OCN s'en est tenu au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en cas d'infraction grave, de sorte qu'une réduction de celle-là ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Ainsi, le besoin professionnel invoqué par la recourante – mais non établi en l'espèce – ne permettrait pas une réduction de la durée du retrait. Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par sa conduite au volant, elle a pris le risque, non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la route en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Elle ne peut dès lors s'en prendre qu'à ellemême si elle doit en subir les conséquences. Le Tribunal constate en outre que l'infraction du 27 novembre 2022, conduisant au retrait litigieux, a été commise à un moment où la recourante était encore titulaire du permis de conduire à l'essai. Partant, en application des art. 15a al. 3 LCR et 35 al. 2 OAC, l'OCN a à juste titre annulé le permis définitif octroyé le 30 décembre 2022, en indiquant que la recourante pourra bénéficier d'un nouveau permis à l'essai, avec un délai probatoire d'une année, à l'expiration du retrait prononcé, ce que cette dernière ne conteste du reste pas.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 mai 2023/jfr/vth La Présidente La Greffière-rapporteure

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