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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.04.2023 603 2023 50

25. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,547 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 50 Arrêt du 25 avril 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Interdiction, à titre de sécurité, de faire usage d'un permis de conduire étranger – Non-production de l'expertise médicale requise Recours du 8 février 2023 contre la décision du 9 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise que, lors d'un contrôle routier du 21 juin 2021, A.________ a reconnu avoir fumé un joint de marijuana la veille au soir. Il a également avoué l'achat et la consommation de marijuana en France. L'analyse effectuée a révélé une concentration sanguine en thétrahydrocannabiol (ci-après: THC) supérieure à la valeur limite (intervalle de 2.6 à 5 µg/l). Une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée le même jour par la police. B. Par courriel du 25 juin 2021, l'intéressé a requis la levée de l'interdiction provisoire de conduire, tout en reconnaissant consommé régulièrement de la marijuana le soir. Par courrier du 2 juillet 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative et a levé provisoirement l'interdiction de conduire. Par décision du 5 août 2021, l'OCN a prononcé l'interdiction préventive de faire usage du permis de conduire étranger de l'intéressé en raison de doutes liés à son aptitude à conduire. Il a précisé que la réadmission à la conduite ne serait possible que sur la base d'une expertise attestant de sa nondépendance aux stupéfiants et de son aptitude à conduire. Le 25 août 2021, l'intéressé a produit un certificat médical de son médecin traitant du 20 août 2021 attestant l'absence de consommation problématique de stupéfiants. Par décision du 2 septembre 2021, l'OCN a réadmis le conducteur à la circulation, à la condition qu'il produise un rapport favorable d'ici au 5 février 2022 attestant de sa parfaite aptitude à la conduite. Dans son rapport d'expertise du 16 mai 2022, B.________ a estimé que l'intéressé pouvait être considéré comme apte à la conduite, sous conditions quant à une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool et du cannabis durant la période de six mois. L'intéressé s'est déterminé sur le rapport d'expertise par courriel du 9 juin 2022. C. Par décision du 23 juin 2022, l'OCN a révoqué la décision d'interdiction préventive de faire usage du permis de conduire étranger et prononcé la réadmission de l'intéressé à la circulation, en précisant que le maintien du droit de conduire était subordonné à la production d'un rapport favorable établi par l'un des instituts mentionnés dans une liste annexée, attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe, les premiers rapports devant être produits d'ici au 15 octobre 2022. Il a en outre averti l'intéressé qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. Parallèlement, par décision du même jour, l'OCN a prononcé à l'encontre de l'intéressé l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour la durée de trois mois, à compter du 23 décembre 2022, motif pris qu'en circulant sous l'emprise de la drogue, le 21 juin 2021, ce dernier avait commis une infraction grave. Ces décisions n'ont pas été contestées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Après des contacts téléphoniques, courriels et courriers des 10, 12 et 15 octobre 2022, le délai pour produire les rapports précités a été prolongé au 15 décembre 2022 (cf. courriel de l'OCN du 28 octobre 2022). B.________ a fait parvenir à l'OCN deux rapports d'analyse datés des 17 et 25 novembre 2022. Il ressort de ce dernier rapport que l'intéressé n'a pas respecté l'abstinence qui lui était imposée par rapport à l'alcool. Le résultat de l'analyse indique une consommation excessive d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement. D. Par décision du 9 janvier 2023, l'OCN a prononcé l'interdiction, à titre de sécurité, de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse pour une durée indéterminée dès le 8 mars 2023, soit à l'échéance de la mesure du 23 juin 2022 qui s'exécute du 23 décembre 2022 au 7 mars 2023, motif pris que l'intéressé n'a pas produit les rapports médicaux requis. Il a subordonné la réadmission à la circulation du précité au respect des mêmes conditions que celles précédemment fixées dans sa décision du 23 juin 2022. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. E. B.________ a produit auprès de l'OCN deux nouveaux rapports d'analyse des 17 et 31 janvier 2023, desquels il ressort que la consommation d'éthanol était importante, voire quotidienne et potentiellement problématique (rapport du 17 janvier 2023) et modérée (rapport du 31 janvier 2023). F. Par mémoire du 8 février 2023, l'intéressé recourt contre cette décision du 9 janvier 2023 auprès du Tribunal cantonal en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Il dit ne pas comprendre la décision dès lors qu'il a selon lui obtenu un report des dates auxquelles il devait produire les attestations demandées dans la décision du 23 juin 2022. Il joint à son courrier un échange de courriels ainsi que des factures et attestations de rendez-vous mettant selon lui en évidence qu'il est d'accord de se soumettre aux contrôles qui lui ont été imposés. G. Dans sa détermination du 4 avril 2023, l'OCN propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il souligne que les conditions fixées dans la décision de réadmission du 23 juin 2022 à la circulation n'ont manifestement pas été respectées. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. L'art. 45 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la convention de Vienne sur la circulation routière (RS 0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR - corollaire de l'art. 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, lors de son interpellation par la police cantonale, le 21 juin 2021, le recourant a reconnu avoir fumé un joint de marijuana la veille au soir et admis qu'il consommait régulièrement cette substance. L'OCN a dès lors prononcé l'interdiction préventive de faire usage du permis de conduire étranger de l'intéressé, le 5 août 2021, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 élucidés. Le rapport d'expertise du 16 mai 2022 conclut à l'aptitude à conduire du recourant, tout en recommandant que le maintien du droit de conduire soit soumis à des conditions quant à une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool et du cannabis pour la durée de six mois. Partant, par deux décisions du 23 juin 2022, l'OCN a d'une part maintenu sous conditions le droit de conduire du recourant - l'aptitude à conduire étant médicalement attestée - et, d'autre part, prononcé à son endroit un retrait admonitoire, pour la durée de trois mois, pour conduite sous l'emprise de la drogue le 21 juin 2021. S'agissant du maintien du droit de conduire, l'OCN l'a subordonné aux conditions proposées par les experts, à savoir le maintien d'une abstinence à l'égard de l'alcool et du cannabis (THC) pour la durée de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par une analyse des cheveux (alcool) et par des prises urinaires (cannabis) afin de démontrer, sur une durée déterminée, qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool et de drogue et, partant, qu'il est apte à conduire sans danger pour la circulation routière. Il l'a avisé en outre du fait qu'en cas de non-respect de ces conditions strictes, un retrait de sécurité serait prononcé à son endroit. 2.3. Or, il a été démontré que le recourant n'a pas observé ces conditions, dès lors qu'il ressort des rapports produits par B.________ qu'il a continué à consommer de l'alcool (cf. rapports des 25 novembre 2022 et 17 et 31 janvier 2023). Le recourant explique certes qu'il a obtenu un report de la date pour produire le premier rapport du 15 octobre au 15 décembre 2022. Ce report ne change cependant rien au fait qu'il n'a pas respecté les conditions posées à son maintien du droit de conduire et que, par conséquent, il n'a pas réussi à établir son aptitude actuelle à conduire par le strict respect d'une abstinence sur une période limitée dans le temps. Il ne suffit dès lors à l'évidence plus que le recourant affirme vouloir se soumettre aux exigences qui ont permis – d'une manière provisoire – sa réadmission sous conditions à la circulation. Force est de retenir que la condition mise au maintien du droit de conduire n'a pas été respectée par le recourant, qui était dûment informé des conséquences du non-respect des conditions formulées dans la décision du 23 juin 2022. 2.4. Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant n'a pas su prouver son abstinence à l'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait dès lors, sans violer la loi ni commettre un quelconque excès de son pouvoir d'appréciation, émettre des doutes sérieux quant à la dépendance du recourant, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b). Cela étant, on peut se poser la question de savoir si, en l'espèce, un retrait préventif aurait dû être ordonné à la place d'un retrait de sécurité, puisque la dépendance du recourant à l'alcool et aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêt TC FR 603 2018 103 du 30 janvier 2019; cf. également arrêt TF 1C_780/2021 du 22 juin 2022). Celle-là peut cependant demeurer indécise dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige et que la pratique de l'OCN peut se justifier au motif qu'elle évite que des situations provisoires perdurent sur de longues périodes. Le recourant a de plus clairement été avisé à quelles conditions il pourra récupérer son permis de conduire. En effet, c'est à juste titre également que l'OCN a énoncé les conditions de réadmission du recourant à la circulation, lesquelles échappent à la critique et ne sont au demeurant pas contestées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit manifestement être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2023/jfr/vth La Présidente La Greffière-rapporteure

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