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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.03.2023 603 2023 46

24. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,486 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 46 Arrêt du 24 mars 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait d'admonestation – Droit d'être entendu – Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire Recours du 7 février 2023 contre la décision du 18 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 2003, est au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B à l'essai (art. 15a LCR). Elle ne fait l'objet d'aucune mention dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC; art. 89a LCR). Il ressort d'un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise que, le 1er octobre 2022 entre 11h40 et 13h20, A.________ a tenté de stationner entre deux véhicules dans le parking souterrain de B.________, à Fribourg. Lors de cette manœuvre, l'avant droit de son véhicule a percuté le flanc arrière gauche du véhicule situé à sa droite. Suite à ce choc, A.________ a effectué une marche arrière et a quitté les lieux. B. Par courrier du 28 novembre 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 16 décembre 2022, l'intéressée a tout d'abord expliqué que l'accident avait eu lieu dans un parking souterrain en pleine heure de pointe, si bien qu'il y avait énormément de véhicules et de piétons. Elle a ajouté que le parking en question se trouve être très serré, que les voies de circulation sont étroites et que les places disponibles ce jour-là étaient limitées. Elle a cependant admis avoir mal évalué la distance entre son véhicule et le véhicule touché et a précisé avoir quitté les lieux car elle ne savait pas quoi faire. Elle a ajouté regretter son geste, lequel est lié à son manque d'expérience. Elle a en outre allégué que l'utilisation de son véhicule lui est indispensable pour se rendre au travail. Finalement, elle a souligné n'avoir en aucun cas mis la sécurité des usagers de la route en danger et que son erreur se limite à une manœuvre maladroite, ce qui ne devrait pas mettre sa capacité de conduire en cause. Par courrier du 5 janvier 2023, l'OCN a informé A.________ de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et de former opposition ou recours à une ordonnance ou un jugement pénal qu'elle n'accepterait pas; eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne pourrait par la suite plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière pour inattention et perte de maîtrise du véhicule, ainsi que d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-. L'autorité pénale a retenu qu'alors qu'elle tentait de se stationner entre deux véhicules, l'intéressée a percuté la voiture garée à sa droite et que, suite au choc, elle a quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. C. Par décision du 18 janvier 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire à l'essai de A.________, pour la durée de trois mois. Il a retenu que le fait de percuter un véhicule stationné et de prendre la fuite en se dérobant ainsi à un éventuel examen constatant l'incapacité de conduire constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR et a fixé la sanction au minimum légal. L'intéressée étant titulaire d'un permis de conduire à l'essai, l'OCN a en outre prolongé la période probatoire d'une année.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Agissant le 7 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un avertissement. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'OCN ne motive pas les raisons pour lesquelles il estime qu'elle se serait, en prenant la fuite, opposée ou dérobée intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire. Partant, elle conteste la qualification juridique retenue par l'autorité intimée. En outre, la recourante souligne que, dans la mesure où il s'agit de prononcer un avertissement en lieu et place du retrait de permis, la prolongation de la période probatoire d'une année ne trouve pas application. Dans sa détermination du 21 février 2023, l'OCN conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale express, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision contestée ne mentionne pas les motifs qui ont conduit l'autorité intimée à retenir la commission d'une infraction grave. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 par. 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 du 13 février 2019 consid. 7.2.2.1 et les références citées). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il découle des principes de l'Etat de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle. Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés. Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (cf. art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 138 I 232 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, la décision de l'OCN du 18 janvier 2023 répond aux exigences minimales de motivation. Elle mentionne l'infraction retenue, les dispositions légales applicables, la qualification de l'infraction et les antécédents de l'intéressée comme conductrice de véhicules automobiles, ainsi que la mesure ordonnée; elle précise également que l'autorité a pris note des observations écrites déposées. Sur la base de ces indications, la recourante – au demeurant représentée par un mandataire professionnel – a pu valablement recourir et faire valoir tous ses griefs par devant l'autorité de céans. En particulier, elle a pu formuler des conclusions claires – en lien notamment avec la qualification juridique de l'infraction et la prolongation de la période probatoire d'une année – lesquelles seront examinées dans le présent arrêt. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision doit être écarté. 3. 3.1. La recourante, si elle admet l'état de fait retenu par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, fait valoir que les faits retenus ne sont pas constitutifs de l'infraction reprochée, au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. Partant, l'autorité administrative devait s'écarter de la qualification juridique de l'ordonnance pénale et ne prononcer qu'un simple avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR. 3.2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2 et les références citées). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le 28 novembre 2022, l'intéressée a été correctement avisée de l'ouverture de la procédure administrative par l'OCN et du fait qu'une mesure administrative pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'elle n'accepterait pas; en effet, elle a été rendue attentive au fait que, par la suite, elle ne pourrait plus contester les faits qui lui seraient reprochés. La recourante a toutefois renoncé à s'opposer à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2022 alors qu'elle était pourtant en mesure de le faire, dès lors que l'avis d'ouverture de procédure de l'OCN lui est parvenu au moins une semaine avant le prononcé de l'ordonnance pénale en question. Si la recourante considérait que son comportement n'était pas constitutif d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR retenue dans l'ordonnance pénale, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Ne l'ayant pas fait, force est de considérer comme établi qu'elle a commis cette infraction. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a au demeurant fait valoir aucun argument nouveau qu'elle n'aurait pas déjà pu invoquer devant l'autorité pénale. Partant, il y a lieu de retenir qu'en prenant la fuite, la précitée n'a pas respecté ses obligations en cas d'accident, qu'elle a, par la même occasion, entravé les mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 4. 4.1. La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). 4.2. Selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave, le conducteur qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Selon l'art. 91a LCR, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire est également punissable sur le plan pénal. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, en cas d'accident, des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires et l'on peut dès lors dire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que le conducteur doit s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3). Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (arrêt TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). 4.3. En l'espèce, A.________ a percuté un véhicule à l'arrêt, alors qu'elle tentait de se stationner et a, suite au choc, pris la fuite sans se soucier des dégâts occasionnés. Cet état de fait a été établi par l'autorité pénale dans son ordonnance non contestée du 6 décembre 2022. En raison de l'accident, la recourante avait, conformément à l'art. 51 al. 3 LCR, l'obligation d'avertir tout suite la lésée, et à défaut, elle avait l'obligation d'avertir la police, sans délai. Dans ces circonstances, la recourante devait s'attendre à ce que des mesures de contrôle soient ordonnées pour vérifier son taux d'alcoolémie. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, conformément à l'art. 10 al. 1 OCCR, la police procède quasiment d'office à un alcootest, il était prévisible que la recourante y soit soumise – l'art. 55 LCR ne subordonnant par ailleurs pas cette mesure à la présence d'indices particuliers. Partant, les conditions objectives et subjectives d'une dérobade aux mesures de contrôle au sens de l'art. 91a LCR sont réalisées. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par la recourante comme grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 5.2. En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6. 6.1. En vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. L'infraction doit s'être produite pendant la période d'essai, peu importe par contre qu'elle soit légère, moyennement grave ou grave, tant qu'elle entraine un retrait de permis d'admonestation (BUSSY/RUSCONI, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 15a LCR n. 4.2). 6.2. En l'espèce, dans la mesure où, au vu de ce qui précède, le retrait de permis est justifié, c'est à juste titre que l'OCN a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai, conformément à l'art. 15a al. 3 LCR. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'OCN n'a pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par la recourante et en la sanctionnant par un retrait de permis de conduire à l'essai pour la durée de trois mois et en prolongeant d'un an la période probatoire de ce permis. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2023/dbe/sje La Présidente La Greffière-stagiaire

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