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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.04.2023 603 2023 39

27. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,791 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 39 Arrêt du 27 avril 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire pour faute grave, conduite en état d'ébriété qualifié – Prise en compte des antécédents Recours du 30 janvier 2023 contre la décision du 14 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 6 novembre 2022, à 3h10, A.________ circulait à B.________, sous l'influence de l'alcool (éthylomètre: 0,46 mg/l). Par courrier du 9 novembre 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le conducteur a déposé une détermination le 23 novembre 2022. B. Par décision du 14 décembre 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de 12 mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave en conduisant en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte d'une part le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet de plusieurs retraits de permis de conduire et d'autre part qu'il devait disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. C. Par mémoire du 30 janvier 2023, le conducteur recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à un retrait de la durée de trois mois pour une infraction grave, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il soutient qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il a été titulaire de deux permis à l'essai, le premier ayant été annulé par décision du 21 janvier 2016, le second ayant été retiré pour une durée de 4 mois, par décision du 3 juillet 2019, avec prolongation de la période probatoire. Il souligne qu'il n'a ainsi obtenu son permis définitif qu'en juin 2022. Selon lui, pour évaluer sa situation administrative, on doit considérer qu'il n'est titulaire du permis de conduire que depuis cette date, sans égard à ses permis à l'essai antérieurs. Il relève que, tous ses antécédents ayant trait à des périodes probatoires, il ne doit pas en être tenu compte dans le cadre de la décision litigieuse du 14 décembre 2022. Il estime qu'en prononçant un retrait qui s'écarte largement du minimum légal de trois mois prévu pour sanctionner une faute grave, l'OCN a commis un excès de son pouvoir d'appréciation, sans tenir compte des circonstances du cas et de son besoin de disposer du permis de conduire pour des raisons professionnelles. D. Dans ses observations du 21 mars 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. L'autorité intimée a retenu que le recourant avait conduit sous l'influence de l'alcool avec un taux de 0,46 mg/l, ce qui n'est pas contesté (cf. également ordonnance pénale du 1er février 2023). Ce fait est donc établi pour juger la présente cause (cf. arrêt TC FR 603 2022 118 du 24 octobre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3. 3.1. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). Selon l'art. 2a al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus. En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. 3.2. Ainsi, en l'espèce, le taux de 0,46 mg/l mesuré constitue un taux qualifié et, selon les dispositions précitées, un tel taux est incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile. Au vu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 du texte légal sans équivoque, l'OCN se devait dès lors de sanctionner l'intéressé, ce que le recourant ne conteste pas. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. On notera dans ce contexte en particulier que la qualification de faute grave – par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance parlementaire précitée – ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance à l'alcool. 4.2. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute commise le 6 novembre 2022 par le recourant, s'agissant de la conduite sous l'influence de l'alcool. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: " a. pour trois mois au minimum; (…) b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; (…)." En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. ég. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 5.1). 5.2. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an; si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4); cette disposition définit une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Dans ce cas, le permis de conduire à l'essai est annulé en vertu de l'art. 35a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire; après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 5 et 6 LCR). En ce qui concerne la situation où un retrait du deuxième permis de conduire à l'essai – après l'annulation d'un premier permis à l'essai – est prononcé, le Tribunal fédéral a clarifié, dans son arrêt publié aux ATF 143 II 699, que la disposition légale sur le permis à l'essai revêt une portée en partie autonome. Dès lors, pour se prononcer sur le principe d'un retrait, il n'y a lieu de tenir compte que des infractions commises durant la seconde période d'essai et non des faits commis durant la première période. S'agissant en revanche de la durée du retrait, la réglementation spécifique n'est pas exhaustive. Elle prime certes le système légal ordinaire en cascade applicable aux retraits de permis, mais pas les autres dispositions légales concernant la durée des retraits. Cela signifie en particulier qu'à l'exception des durées minimales qui ne sont pas pertinentes, les critères légaux pour la fixation de la durée du retrait s'appliquent. Les infractions commises durant une période d'essai précédente en font aussi partie. Dans le cas particulier, la Haute Cour a considéré que la durée du retrait fixée à 12 mois, qui correspondait au minimum légal en application du système des cascades, pouvait être confirmée à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce (cf. pour le tout ég. arrêt TC FR 603 2022 59 du 4 août 2022 consid. 4). 6. Dans la présente occurrence, l'OCN a fixé à douze mois la durée du retrait en tenant notamment compte des antécédents du recourant. Celui-ci soutient qu'une sanction de trois mois serait suffisante dès lors que toutes les infractions commises dans les différentes périodes où il bénéficiait de permis à l'essai doivent être totalement écartées. Cette interprétation de la jurisprudence de la Haute Cour est manifestement erronée. En effet, dans son arrêt 143 II 699, le TF a clairement précisé que les règles sur la fixation de la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR) permettent de tenir compte du passé de l'administré comme conducteur, même si les antécédents remontent à des périodes d'un permis à l'essai annulé. Il a même confirmé dans le cas concret que la durée de retrait de 12 mois – correspondant à la durée légale minimale en application du système des cascades – se justifiait par le biais de l'art. 16 al. 3 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet des mesures suivantes: - décision du 23 juillet 2009: refus de délivrance du permis d'élève conducteur (conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis requis et vol d'usage); - décision du 30 octobre 2014: retrait du permis à l'essai pour deux mois, prolongation de la période d'essai pour faute moyennement grave (deux dépassements de vitesse); - décision du 21 janvier 2016: annulation du permis à l'essai, infraction légère (vitesse inadaptée, accélération inutile, véhicule défectueux); - décision du 16 février 2017: prolongation du délai de délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur pour faute moyennement grave (vol d'usage et conduite d'une voiture sans permis); - décision du 3 juillet 2019: retrait du nouveau permis à l'essai de quatre mois pour faute moyennement grave (conduite sans permis pour la catégorie requise). Au vu de ses antécédents, le recourant, né en 1993, devait porter une attention toute particulière à prouver qu'il était capable de respecter les règles de la circulation routière. Le fait de conduire en état ébriété qualifié comporte en outre un risque indéniable pour le conducteur et les autres usagers de la route, cela également de nuit et dans des circonstances où la présence d'autres usagers est faible. Le recourant ne peut pas minimiser la faute commise – soit la conduite sous l'influence de l'alcool avec un taux qualifié – et le danger en résultant en invoquant que le taux de 0.40 mg/l est dépassé de peu seulement. On ajoute que le fait de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool est le fruit d'un acte volontaire dont les conséquences et risques sont notoires. Dans de telles conditions, l'aggravation de la durée de retrait, du minimum de trois mois prévus en cas d'infraction grave sans antécédents (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR) à douze mois, respecte manifestement l'art. 16 al. 3 LCR et cela même en tenant compte d'un besoin professionnel. Celuici ne peut pas conduire à une autre appréciation du passé de ce conducteur relativement jeune et de son problème récurrent de ne pas être en mesure de respecter les règles de la circulation routière. Par ailleurs, il est finalement souligné que le système des cascades conduirait à une sanction bien plus lourde en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (durée indéterminée avec un minimum incompressible de deux ans). 7. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 avril 2023/jfr/vth La Présidente La Greffière-rapporteure

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