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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.08.2023 603 2023 118

28. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,474 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 118 Arrêt du 28 août 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière : Luana Mizzi Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Excès de vitesse en localité - Faute légère - Minimum légal - Etat de nécessité Recours du 3 juillet 2023 contre la décision du 26 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise du 7 mars 2023, A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile, le 23 février 2023 à 09h02, à l'intérieur de la localité de B.________, à la vitesse de 67 km/h, marge de sécurité déduite, excédant ce faisant de 17 km/h la vitesse autorisée à cet endroit. B. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Préfet du district de la Veveyse a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 400.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée. C. Par courrier du 14 juin 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Par écrit du 20 juin 2023, le précité a expliqué qu'il avait été pris d'une crise intestinale et qu'il n'y avait pas de toilettes publiques sur son trajet. Pour cette raison, il avait décidé de rentrer le plus rapidement possible à son domicile, sans pour autant mettre en danger le trafic routier. Il invoque en outre son besoin de disposer de son permis de conduire afin d'aider ses fils dans l'exploitation de leurs entreprises. D. Par décision du 26 juin 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois. Il a retenu qu'en dépassant de 17 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, le précité avait commis une infraction de gravité légère qui devait entraîner le retrait de son permis, compte du fait qu'il avait déjà fait l’objet d'un retrait de son permis, le 26 octobre 2022, pour faute moyennement grave. E. Agissant le 3 juillet 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Sans remettre en cause l'infraction qui lui est reprochée, il demande l'indulgence de l'autorité vu les circonstances particulières qui l'ont poussé à commettre un excès de vitesse et compte tenu du fait que, depuis plus de 60 ans, il veille systématiquement au respect de la sécurité routière. F. Dans ses observations du 2 août 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 26 juin 2023 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale express, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Force est d'emblée de constater que le recourant ne conteste pas avoir circulé à la vitesse de 67 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h, correspondant à un dépassement net de 17 km/h de la vitesse maximale autorisée. Au demeurant, ce fait a également été retenu dans l'ordonnance pénale du 23 mars 2023 qui n'a pas été contestée. 2.2. D'après l'art. 27 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, à son al. 1, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a). En l’espèce, le recourant a manifestement violé l'art. 4a let. a OCR précité. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son endroit. 2.3. Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées. Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). La loi fait ainsi la distinction entre : - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a; 124 II 259 consid. 2b). La jurisprudence relative aux barèmes ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant a dépassé de 17 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l’intérieur d’une localité. Il s’agit, objectivement, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité légère justifiant le prononcé d'une mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 131 consid. 2). Même si l'excès de vitesse commis se situe juste au-dessus de la limite inférieure du seuil de l'infraction légère, tel que déterminé par la jurisprudence, aucune circonstance objective ne justifie une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute. Rappelons en effet que la vitesse de 50 km/h - qui poursuit un but de sécurité des usagers de la route, et en particulier des piétons à l'intérieur d'une localité - constitue le maximum qui ne peut être atteint qu'en présence de conditions favorables. 3.2. Le recourant fait cependant valoir qu'en raison d'une crise intestinale subite et violente, il devait se rendre très rapidement à son domicile. Cette circonstance ne permet cependant pas d'atténuer la gravité de la faute commise. En effet, à défaut d'être établies par des pièces probantes, les seules déclarations d'un conducteur ne sauraient être prises en compte comme facteur d'atténuation de la faute qui lui est reprochée. Au demeurant, d'éventuels problèmes de santé rencontrés au volant ne peuvent, par principe, justifier un important excès de vitesse à l'intérieur d'une localité; ils appellent bien au contraire une vigilance redoublée, voire un arrêt rapide du véhicule. 3.3. C'est également en vain que le recourant se prévaut, implicitement du moins, d'un état de nécessité pour excuser son comportement fautif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de nécessité prévu aux art. 17 et 18 CP est applicable par analogie aux mesures administratives (arrêt TF 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2). Il suppose notamment que l'auteur agisse aux fins d'écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l'infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. Cependant, en matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait, sur le principe, être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 2d; 116 IV 364 consid. 1a; 113 Ib 143 consid. 3; 106 IV 1 consid. 2c). Au surplus, l'auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l'acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2002 consid. 2.2; pour le tout, cf. arrêt TC FR 603 2013 368 du 13 février 2014; arrêt TC GE ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 consid. 8). Cela étant, il appartient prioritairement au juge pénal de déterminer, au regard des règles relevant du CP, si l'acte n'est pas punissable (HURTADO POZO, Droit pénal partie générale, 2e édition, 2008, n. 9 ss). L'autorité administrative est ensuite liée par les considérations de fait retenues sur le plan pénal (cf. arrêts TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). En l'espèce, les problèmes intestinaux invoqués par le recourant - qui ne sont au demeurant confirmés par aucun certificat médical - ne sont pas graves au point d'excuser la commission d'un important excès de vitesse à l'intérieur d'une localité. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en effet exclu d'admettre que, dans les circonstances du cas d'espèce, l'excès de vitesse pouvait être considéré comme étant le moyen adéquat pour détourner le danger envisagé, dès lors qu'il était susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, et de piétons en particulier. Du reste, les problèmes de santé prétendument rencontrés par le recourant n'ont pas été retenus ni même invoqués sur le plan pénal et l'ordonnance du 23 mars 2023 n'a pas été contestée. Dans ces conditions, ils ne sauraient être pris en considération sur le plan administratif pour excuser l'excès de vitesse commis par le recourant. 3.4. Partant, l'appréciation de l'OCN, selon laquelle le recourant s'est rendu coupable d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne saurait être remise en cause. 4. 4.1. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 4.2. En l'occurrence, par décision du 26 octobre 2022, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour la durée d'un mois, pour une infraction moyennement grave commise le 1er mai 2022, soit dans les deux ans précédents la commission de la nouvelle infraction en cause. Partant, son permis de conduire devait obligatoirement lui être retiré. En fixant à un mois la durée du retrait, l'autorité s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de le recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). La Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 28 août 2023/mju/lmi La Présidente La Greffière