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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.04.2022 603 2022 9

20. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,414 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 9 Arrêt du 20 avril 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Maintien du droit de conduire - Conditions - Délais pour produire deux examens capillaires - Principe de la confiance Recours du 26 janvier 2022 contre la décision du 6 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 25 juin 2020, A.________ a vu son permis de conduire retiré pour la durée de cinq mois, pour manque d'égard au véhicule qui suit en bifurquant à droite, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et fuite après accident en lien avec un événement survenu le 31 janvier 2020; que le permis a été déposé le 5 novembre 2020; qu'en date du 7 février 2021, A.________ a été contrôlé par la police cantonale alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile à Bulle; que, lors du contrôle, A.________ a immédiatement déclaré aux policiers être sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire et a avoué avoir fumé un joint de marijuana durant la soirée; que, par courrier du 11 février 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, sans lui donner toutefois l'opportunité de s'exprimer; que, par décision du 15 avril 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, pour conduite, le 7 février 2021, sous le coup d'une mesure de retrait et sous l'emprise de la drogue avec une concentration sanguine de THC relevée à intervalles de 28 à 54 µg/l et consommation régulière et établie de ce produit en raison de la concentration sanguine d'acide non conjugué THCcarboxylique (THC-COOH) relevée à teneur de 113 µg/l de sang; que le précité a été invité, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer s'il souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Il a été averti qu'une décision finale serait prononcée à réception du rapport d'expertise et que, à défaut de production dudit rapport d'ici au 15 octobre 2021, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé sans nouvel avis; que cette décision n'a pas été contestée; que, dans son expertise du 6 décembre 2021, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à l'institut C.________ SA, et le psychologue D.________ ont conclu à l'absence d'éléments en faveur d'une dépendance active et actuelle au cannabis, à l'alcool ou à une autre drogue. Les experts ont attesté de l'aptitude à la conduite du précité en recommandant tout de même qu'il maintienne une abstinence de drogue stricte et une consommation modérée d'alcool pour la durée de six mois au minimum, contrôlée par prélèvement capillaire tous les trois mois jusqu'au terme des six mois; que, par courrier du 16 décembre 2021, la CMA a transmis l'expertise à l'intéressé et lui a donné l'opportunité de lui faire parvenir d'éventuelles observations. Par ailleurs, l'autorité lui a indiqué qu'à l'échéance du délai octroyé à cet effet, elle soumettra le dossier complet à l'appréciation de la commission pour prise de décision finale;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti; que, par décision du 6 janvier 2022, la CMA a prononcé le maintien du droit de conduire de l'intéressé sous conditions. Se fondant sur le rapport d’expertise du 6 décembre 2021, elle a exigé de sa part qu’il produise deux rapports d’analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen; recherche ethylglucuronide – EtG ≤ 30 pg/mg) à trois mois d’intervalle attestant d’une abstinence stricte de toute consommation de drogue et une consommation modérée d'alcool durant une période de six mois au moins; qu'il a été demandé que le premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence parvienne à la CMA au plus tard le 10 avril 2022 et le second, trois mois plus tard; que l'intéressé a été expressément averti qu'en cas de non-respect de la condition précitée, l'autorité considérera qu'il n'a pas apporté la preuve de son aptitude médicale à la conduite et qu'elle prononcera un retrait de sécurité de durée indéterminée de son permis de conduire; que, par décision séparée du même jour, remplaçant la décision préventive du 15 avril 2021, la CMA a par ailleurs prononcé en outre le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour toutes les catégories de véhicules pour la durée de quinze mois; que, par mémoire du 26 janvier 2022, A.________ recourt contre la première des décisions du 6 janvier 2022 auprès du Tribunal cantonal, concluant à la modification partielle de celle-ci. Il demande implicitement qu'un autre délai lui soit imparti pour produire en particulier le premier rapport d'analyse. Il explique qu'il a "vécu normalement en passant des fêtes de fin d'année et des vacances de janvier sans restriction ni excès". De ce fait, en tenant compte d'une latence de cinq à six semaines pour recevoir les résultats d'analyse, le recourant affirme que le délai échéant au 10 avril 2022 imposé par la CMA est impossible à respecter puisqu'il devrait fournir l'échantillon capillaire à la fin février; que, dans ses observations du 24 mars 2022, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 6 janvier 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise néanmoins que le recourant était, selon elle, au courant des conclusions de l'expertise le concernant et qu'il lui appartenait, en respect du principe de la bonne foi, de mettre en place l'abstinence recommandée à tout le moins jusqu'à connaissance de la décision formelle de l'autorité intimée; considérant que, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51); qu'en l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les conditions présidant au maintien du droit de conduire, à savoir que l'intéressé doit produire deux rapports d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation de drogue et d'une consommation modérée d'alcool, contrôlées cliniquement et biologiquement en se soumettant à deux examens toxicologiques, à trois mois d'intervalle, par analyse capillaire, durant une période supérieure ou égale à six mois au moins; que le recourant ne conteste pas le rapport d'expertise en cause ni les conditions posées par la CMA dans sa décision du 6 janvier 2022. La décision étant conforme aux conclusions des experts, elle n'est ainsi pas contestée ni contestable en soi; que l'intéressé s'en prend néanmoins aux modalités de mise en œuvre des conditions qui lui sont imposées, notamment le délai imparti pour produire à la CMA les résultats de la première analyse, lequel a été fixé au 10 avril 2022. Selon lui, le temps écoulé entre la réception de la décision du 6 janvier 2022 et la date du dépôt du premier rapport d'analyse ne serait pas suffisant afin d'éviter toutes traces des substances concernées dans l'échantillon prélevé. Il invoque à l'appui de son argumentation que, le délai de réception des résultats étant de cinq à six semaines, cela l'astreint à effectuer ladite analyse avant la fin du mois de février 2022, alors qu'il a vécu les fêtes de fin d'année sans restrictions ni excès, ne connaissant pas encore la décision litigieuse; que, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e; 116 Ib 185 consid. 3c; 114 Ia 209 consid. 3c; 101 Ia 328 consid. 6c et les références citées); que le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande aussi à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6; 108 V 84 consid. 3a);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans sa décision de retrait préventif du permis de conduire du 15 avril 2021, l'autorité a indiqué au recourant qu'une décision finale serait prononcée à la réception du rapport d'expertise, sans évoquer de limitations de sa consommation de drogues ou d'alcool; que, de même, dans le courrier du 16 décembre 2021 par lequel l'expertise a été transmise au recourant, la CMA s'est bornée à l'informer de ce qu'une décision définitive sur son cas serait rendue, passé le délai qui lui était imparti pour s'exprimer sur le rapport médical; qu'en l'occurrence, conformément au principe de la confiance, à défaut de l'en avoir dûment averti, l'autorité intimée ne pouvait pas attendre de la part du recourant qu'il soit abstinent dès réception de l'expertise; que, même si les conclusions de cette dernière prônaient deux contrôles sur six mois, impliquant l'abstinence de drogues et une consommation modérée d'alcool, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait encore à la CMA d'apprécier la valeur probante de l'expertise et de statuer sur la question de savoir si des conditions devaient bel et bien être posées au maintien du droit de conduire de l'intéressé et quelles étaient-elles; que, dans ce contexte, tant que la CMA n'a pas rendu sa décision, l'on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir surveillé ses consommations de drogue et d'alcool; que, dès lors qu’il incombait à la CMA d’aviser clairement quel comportement elle attendait de l’administré, elle ne peut pas faire le reproche à celui-ci d’avoir agi contrairement au principe de la bonne foi; qu'en outre, dans la mesure où le recourant était de toute manière écarté de la conduite, il n'était cas échéant pas en infraction avec le code de la route en consommant modérément de la marijuana et de l'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année; qu'en l'absence de tout avertissement, l'autorité intimée aurait dû dès lors imposer au recourant, dans sa décision du 6 janvier 2022, notifiée le 18 janvier 2022, des délais lui permettant de pouvoir produire une analyse prouvant son abstinence de toute drogue, respectivement sa consommation modérée d'alcool; qu'or, en fixant au 10 avril 2022 la reddition du premier rapport d'analyse, la CMA n'a pas tenu compte du fait que des indicateurs demeurent dans les cheveux durant environ trois mois (cf. par ex. https://www.drivecase.fr/conseils-prevention/prevention-stupefiants/effets-de-la-drogue-sur-lescheveux/, consulté le 19 avril 2022), ni des délais relativement conséquents pour obtenir les résultats d'analyse - de cinq à six semaines selon le recourant -; que, partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de fixer au 1er juillet 2022 la date butoir pour le dépôt de la première analyse capillaire. Le second rapport d'analyse devra parvenir à la CMA trois mois plus tard; qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais est remboursée au recourant; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le ch. 3 de la décision est modifié comme suit: "3. Précise dès lors que le maintien de votre droit de conduire est subordonné à la condition suivante : - Abstinence de drogue (cannabis et CBD) et consommation modérée d'alcool (à savoir au minimum 1 unité d'alcool par jour) durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens toxicologiques par analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen ; recherche d'éthylglucuride – EtG ≤ 30 pg/mg). Un premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 1er juillet 2022, le second trois mois plus tard. (…)" II. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais est restituée au recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 avril 2022/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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