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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2022 603 2022 64

15. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,046 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 64 603 2022 65 Arrêt du 15 juin 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait préventif – Consommation de stupéfiants, dont cocaïne – Aptitude à la conduite Recours (603 2022 64) du 21 avril 2022 contre la décision du 31 mars 2022 et requête (603 2022 65) d'effet suspensif déposée le même jour dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 10 octobre 2012, A.________ a fait l'objet une décision d'annulation du permis de conduire à l'essai après avoir été contrôlé au volant de son véhicule le 26 juillet 2012 sous l'influence de produits stupéfiants; qu'en date du 15 janvier 2013, il a été dénoncé auprès du Ministère public fribourgeois pour des infractions graves à la LStup, notamment pour consommation de marijuana et vente d'ecstasy et de MDMA; que l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau rapport de dénonciation le 13 décembre 2021 pour infractions à la LStup. Il a admis avoir acheté et consommé de la cocaïne, de la MDMA et de la marijuana à diverses occasions et fréquences; que, par courrier daté du 18 janvier 2022, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre; que, dans sa détermination du 7 février 2022, l'intéressé n'a aucunement contesté avoir consommé des stupéfiants ni les quantités telles qu'elles ressortent de son audition par la police. Il souligne toutefois avoir toujours fait attention à ne pas circuler sous l'emprise de substances et connaître l'importance de pouvoir compter sur son permis de conduire pour son avenir professionnel. De plus, il explique devoir se déplacer constamment dans des endroits difficilement accessibles en transports publics pour rencontrer des clients et que son permis lui est en cela indispensable. Il précise également n'avoir jamais causé ni dommage ni atteinte à la sécurité routière de par sa consommation de drogues ou testé positif au volant de sa voiture depuis 2013. Finalement, l'intéressé s'est dit prêt à se soumettre à des tests réguliers de détection de consommation de stupéfiants si cela lui devait lui permettre de garder son permis de conduire; que, par décision du 31 mars 2022, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de A.________ pour une durée indéterminée. Elle s'est notamment basée sur le rapport de dénonciation faisant état d'une consommation mensuelle de cocaïne et de MDMA par le précité ainsi qu'une consommation hebdomadaire de marijuana. Elle a retenu qu'il existait dès lors de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite, a retiré préventivement son permis de conduire et a décidé de le soumettre à une expertise par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4 devant déterminer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles; que, par mémoire du 21 avril 2022, l'intéressé recourt contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à la restitution immédiate de son permis de conduire. Subsidiairement, il demande la restitution de son permis de conduire soumise à une abstinence stricte de toute consommation de stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement par le médecin à l'improviste ainsi que, sous contrôle visuel, par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période de trois mois ou plus. Plus subsidiairement, il conclut à la restitution de son permis de conduire sous les mêmes conditions mais sur une période de six mois ou plus ainsi qu'à la production d'un rapport d'expertise par un médecin ou institut de niveau 4. Enfin, il conclut à titre préjudiciel à la restitution de l'effet suspensif;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant considère que dite décision ne repose pas sur une base légale suffisante, en ce qu'elle se fonde sur l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière [OAC]; RS 741.51). A défaut de base légale formelle, l'atteinte grave à sa liberté économique qu'induit le retrait préventif ne saurait être confirmée; que le recourant invoque en outre un défaut de motivation de la décision attaquée. Il reproche à la CMA de ne donner aucune explication, de se référer, sans le dire, aux recommandations de l'Office fédéral des routes - qui ne prévoient d'ailleurs pas le retrait automatique du permis dans tous les cas de consommation de stupéfiants - et de n'avoir aucunement discuté les arguments qu'il a invoqués avant le prononcé de la décision; que l'intéressé reproche de plus à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il s'adonnait à une consommation mixte de stupéfiants. Il explique qu'à la lecture du procès-verbal de son audition par la police sur lequel l'autorité s'est basée, on ne peut pas retenir qu'il a admis une consommation simultanée de cocaïne, MDMA ou marijuana mais bien qu'il a reconnu en consommer par alternance. Il en conclut, à la lumière de la jurisprudence développée à cet égard, qu'il n'était pas justifié d'ordonner le retrait préventif de son permis et de le soumettre à une expertise de niveau 4. De même, le procès-verbal ne mentionnerait aucune quantité, si bien qu'à son sens il ne peut s'agir que de petites doses; que, bien qu'il admette consommer des stupéfiants, l'intéressé affirme que sa consommation est totalement irrégulière et festive et qu'il a toujours veillé à ne pas prendre le volant les jours qui suivent. Il prétend par ailleurs avoir avoué consommer certains produits stupéfiants de manière plus ou moins régulière sous la pression de la police et s'être chargé inutilement pour sortir d'affaires le plus rapidement possible, sans se soucier des conséquences de ses déclarations; que, de plus, le recourant mentionne avoir radicalement changé de comportement depuis les événements et être totalement abstinent depuis lors. Pour appuyer ses déclarations, l'intéressé requiert formellement la production, à titre de moyen de preuve, du rapport établi suite au contrôle de police subi le 25 février 2022, lequel s'est avéré négatif; que le recourant précise finalement que, suite à la réception de ladite décision, il a effectué un test urinaire le 19 avril 2022 qui s'est avéré négatif; que l'intéressé estime dès lors que des doutes sérieux font manifestement défaut ici et que le retrait préventif de son permis de conduire s'avère disproportionné; qu'il demande enfin la restitution de l'effet suspensif à son recours; que, le 26 avril 2022, il a produit les résultats négatifs d'un second test urinaire effectué le 22 avril 2022; que, dans ses observations du 11 mai 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que le recourant a déjà été sanctionné pour avoir conduit sous l'influence d'amphétamines et de THC, certes il y a près de dix ans. Pour elle en outre, une consommation simultanée ou séparée de drogues n'est pas relevante. Au vu des circonstances (consommation depuis de nombreuses années de plusieurs drogues), elle est d'avis que l'examen de l'aptitude à la conduite de l'intéressé est nécessaire. Elle constate qu'en dépit des deux résultats négatifs d'analyses urinaires produits, ceux-ci ne sont pas étayés par un avis médical sérieux et ne sont ainsi pas de nature à écarter les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 doutes qu'elle entretient quant à son aptitude à la conduite. Finalement, elle demande que l'effet suspensif ne soit pas restitué au recours; que, le 14 juin 2022, le recourant a encore produit deux autres rapports d'analyses d'urine prélevée les 3 et 10 juin, tous deux négatifs à toutes les substances psychotropes. Pour lui, il est ainsi établi qu'il est désormais abstinent depuis trois mois. qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire. Une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 20 juin 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 28a al. 1 let. a OAC prévoit, à cet égard, que si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis; qu'il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2); que tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle (cf. arrêt TC FR 603 2020 100 du 16 septembre 2020); qu'une expertise médico-légale s’impose ainsi dans tous les cas où les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière/I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7 – 8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4a);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschisch, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa et les références citées); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; qu'en l'espèce, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu qu'il voit dans le défaut de motivation de la décision attaquée. Il constate que l'autorité intimée s'est référée au Guide "Aptitude à la conduite" de l'Association des services des automobiles du 27 novembre 2020 pour décider d'un retrait préventif, guide qui ne prévoit pas automatiquement une telle mesure dans tous les cas. Dans ces circonstances, il appartenait à l'autorité d'expliquer pourquoi elle en a décidé ainsi; qu'il ressort toutefois de la décision attaquée que cette dernière s'est appuyée sur la dénonciation pour infractions à la LStup dont l'intéressé a fait l'objet. Elle a notamment pris en compte une consommation mensuelle de MDMA et de cocaïne ainsi qu'une consommation hebdomadaire de marijuana. Elle a de plus expressément relevé le potentiel élevé de dépendance de la cocaïne et son effet désinhibant. Elle en a conclu qu'en raison de sa consommation des trois drogues, il y a avait lieu de l'écarter provisoirement du trafic routier. Ainsi, bien que sommaire, cette motivation est suffisante et a permis au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer de manière circonstanciée; qu'au surplus, force est de constater que l'autorité a développé son point de vue dans ses observations, précisant qu'elle avait aussi notamment tenu compte de ses antécédents, et s'est déterminée sur les analyses urinaires effectuées; qu'il convient de ce fait d'admettre que la décision attaquée ne souffre d'aucun défaut de motivation et que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté; que le recourant estime en outre que le retrait préventif ne repose pas sur une base légale suffisante, l'art. 30 OAC ne constituant pas une base légale formelle. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà admis que le retrait préventif du permis de conduire reposait sur une base légale manifestement suffisante pour restreindre la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., se fondant non seulement sur l'art. 30 OAC mais en outre expressément sur les art. 14 et 15d LCR (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5). Il ne peut en aller différemment de l'atteinte à la liberté économique invoquée par le recourant;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que la question de savoir si ce dernier consomme plusieurs drogues en même temps (consommation mixte) ou de manière séparée n'est pas déterminante. Il n'est au demeurant aucunement contesté qu'il a consommé toutes les drogues évoquées dans la décision attaquée; qu'il faut tout d'abord relever que la décision attaquée ne parle aucunement de consommation mixte, se limitant à indiquer quelles drogues le recourant consomme et à quelles fréquences (mensuelle, respectivement hebdomadaire); qu'en revanche, que la proposition interne en vue de la décision se fonde sur une consommation mixte de substances n'est aucunement relevant, seule la décision l'étant; qu'ensuite, force est de souligner que, selon le Guide "Aptitude à la conduite", la consommation mixte de substances psychotropes (dont la cocaïne et la MDMA, cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11) et la consommation répétée de cocaïne et de MDMA durant les six derniers mois est réglée de manière similaire, à savoir que l'aptitude à la conduite doit faire l'objet d'une expertise de niveau 4 et qu'un retrait préventif est en général en outre ordonné (cf. ch. 4.A.i et ch. 4.A.h). Ainsi, quand bien même une consommation mixte aurait été retenue, force est de constater que, sur le principe, les conséquences auraient été potentiellement les mêmes; que le recourant invoque en outre l'absence de doutes sérieux quant à son aptitude à conduire. Il estime en particulier que rien ne permet de considérer qu'il représente un danger immédiat pour les autres usagers de la route; que la consommation de drogues telle qu'admise par le précité justifie à elle seule d'ordonner un examen de son aptitude à la conduite. En revanche, reste à savoir si la soumission à une expertise doit être accompagnée d'un retrait préventif en raison des habitudes de consommation de l'intéressé; qu'en l'occurrence, le recourant a admis lors de son audition du 7 décembre 2021 avoir consommé hebdomadairement de la marijuana. Il a également admis avoir acheté une quantité de 4 grammes de cocaïne et l'avoir consommée dans un cadre festif. Il a de plus déclaré avoir consommé de la MDMA dans la même proportion que la cocaïne, à savoir une fois par mois. Le recourant a indiqué avoir acheté ces 4 grammes de cocaïne à un vendeur en particulier. Il a cependant également déclaré avoir acheté "une boulette" de cocaïne à une autre personne présente dans le night-club où il se trouvait. Force est ainsi de constater, d'une part, que cette audition chiffre bel et bien les quantités achetées et consommées, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, et, d'autre part, que la quantité de cocaïne qu'il a achetée est très probablement supérieure aux 4 grammes admis; que la dose moyenne d’une prise de cocaïne oscille entre 20 mg et 200 mg (cf. CARRON, p. 162). Dès lors, si l’on tient compte d'une dose moyenne de 100 mg, les 4 grammes que le recourant dit avoir acquis sur une période de 12 mois correspondent à environ 40 doses, soit une consommation moyenne de 3 doses par mois; que, dans son recours, l'intéressé revient sur ses déclarations et prétend avoir subi la pression de la police. Il affirme que les quantités qu'il a consommées ne peuvent qu'être de petite quantité; que, toutefois, il y a lieu de relever que le recourant a déjà été entendu par la police et les autorités pénales, notamment quant à la vente et la consommation de drogues par le passé, puisqu'il a déjà été condamné à 10 mois de prison. Il sait dès lors pertinemment que les déclarations faites à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 police, notamment, seront retenues et que les quantités avancées à cette occasion seront additionnées pour pouvoir apprécier l'importance du trafic de stupéfiants en cause et la consommation de son auteur. De plus, soulignons que le recourant n'a pas contesté dans sa détermination du 7 février 2022 les quantités figurant dans le procès-verbal de son audition du 7 décembre 2021. On peine dès lors à suivre le précité dans ses nouvelles allégations invoquées seulement au stade du recours; que, cela étant, dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a effectivement consommé de manière régulière des stupéfiants, dont la cocaïne, depuis une dizaine d'années déjà. Bien qu'une consommation à raison d'une fois par semaine de cannabis ne justifie pas le retrait préventif du permis, la consommation à plusieurs reprises de drogue dure dans les six derniers mois est propre à provoquer de sérieux doutes quant à l'existence d'une dépendance, au vu du potentiel de telles drogues à ce titre. De plus, dans ce contexte, il n'est pas déterminant que l'intéressé n'ait pas commis d'infraction à la circulation routière depuis la dernière mesure prise à son encontre. Il n'empêche qu'il a déjà été condamné pour conduite sous l'emprise de substances illicites par le passé et qu'un tel antécédent ne joue certainement pas en sa faveur; qu'en pareilles circonstances, c'est dès lors à juste titre que la CMA a considéré qu'elle était en présence de doutes sérieux justifiant pleinement la mesure de retrait préventif; que les résultats des deux tests urinaires négatifs réalisés en avril 2022, ceux des deux tests subséquents effectués au début juin 2022 et l'attestation médicale, tous produits par le recourant ne sauraient remettre en cause ni la nécessité de mettre en place une expertise ni le retrait préventif litigieux. En effet, l'attestation produite en cours de procédure ne fait que confirmer que l'intéressé est médicalement suivi, pour une raison que l'on ignore par ailleurs. Quant aux tests, ils ne permettent pas de statuer sur une éventuelle dépendance ou non du recourant aux stupéfiants, étant rappelé qu'en cas de consommation répétée de psychotropes au cours des six derniers mois, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, selon la jurisprudence. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. A l'évidence, de simples tests urinaires, à ce stade, ne peuvent y suppléer, ceci sans parler du fait que les tests en question n'étaient pas inopinés et que, par deux fois, ils ont été menés à deux ou trois jours d'intervalle; que le changement radical dans l'attitude du recourant qui prétend ne plus avoir consommé de drogues depuis son audition ne suffit à l'évidence pas non plus à cet effet. Il appartiendra à un expert neutre et spécialisé, cas échéant, de le confirmer. A cet égard, ce dernier appréciera à n'en point douter de manière positive les efforts consentis jusqu'à ce jour; que, partant, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production du rapport de police établi suite au contrôle du 25 février 2022; que, compte tenu de la consommation régulière du recourant de plusieurs drogues dures depuis de nombreuses années ainsi que de ses antécédents, force est de constater que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un quelconque abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que des doutes sérieux de dépendance à la drogue existaient, justifiant de protéger prioritairement les usagers de la route, d'écarter l'intéressé provisoirement de la circulation, le temps qu'il se soumette à une expertise médicale de degré 4, conformément à l'art. 5a al. 1 let. d OAC;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision du 31 mars 2022 confirmée; qu'il incombe désormais au recourant de prouver sans tarder son aptitude à conduire, conformément aux exigences de la CMA. Ce n'est que lorsque l'expertise médicale requise aura été produite que l’autorité pourra prendre une décision finale; que la requête (603 2022 65) d'effet suspensif devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond du litige; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 64) est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête (603 2022 65) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2022 ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

603 2022 64 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2022 603 2022 64 — Swissrulings