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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.11.2022 603 2022 61

4. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,500 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 61 Arrêt du 4 novembre 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourante, représentée par Me Sämi Meier, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - distance insuffisante entre les véhicules - accident Recours du 13 avril 2022 contre la décision du 17 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 24 décembre 2021 à 12h20, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à Gstaad en direction de Saanen. Vu l'importance du trafic, les véhicules circulaient à très faible vitesse, environ à 10 km/h selon les dires de la précitée. En raison d'une distance insuffisante, elle n'a pas pu réagir à temps lorsque le véhicule qui circulait devant elle a freiné, et elle est entrée en collision avec l'arrière de celui-ci. La conductrice de ce véhicule a alors accéléré, probablement sous l'effet de la surprise, et est elle aussi entrée en collision avec l'arrière de la voiture qui la précédait, occasionnant une collision en chaîne; que, par courrier du 18 janvier 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (ci-après: OCN), a avisé l'intéressée de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Celle-ci n'a pas formulé d'observations; que, par ordonnance pénale du 3 février 2022, le Ministère public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir circulé dans un embouteillage à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait, de sorte qu'elle n'a pas pu freiner à temps pour éviter la collision; que cette ordonnance n'a pas été contestée; que, par décision du 17 mars 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois. Il a retenu qu’en maintenant une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait, en perdant la maîtrise de son véhicule et en occasionnant un accident, alors qu'elle portait des chaussures inadaptées à la conduite, l’intéressée avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); que, par courrier du 30 mars 2022, l'intéressée a précisé que ce n'était pas elle qui portait des chaussures inadaptées à la conduite (Moon boots) mais bien la conductrice du véhicule qui la précédait. La motivation de la décision attaquée étant manifestement fausse, elle a demandé à l'OCN de réexaminer celle-ci et de retenir la commission d'une infraction légère, d'autant qu'il ne s'agissait que d'un simple accrochage qui n'avait pas entraîné de mise en danger de la sécurité routière; que, par courrier du 8 avril 2022, l'OCN a répondu qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la requête en reconsidération; qu’agissant le 13 avril 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement, au prononcé d'un simple avertissement pour infraction légère. Encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'OCN pour nouvelle décision. La recourante soutient que l'OCN a retenu à tort qu'elle portait des chaussures inadaptées pour une maîtrise sûre du véhicule alors que c'était la conductrice du véhicule qu'elle avait touché qui en portait. Par ailleurs, elle estime que l'infraction ne peut être qualifiée que de légère, dans la mesure où la faute est légère et la mise en danger bénigne. Elle souligne qu'elle roulait dans une colonne de voitures à une vitesse maximale de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 10 km/h. Cette faible vitesse exclut tout danger pour la sécurité d'autrui. De plus, il ressort des photos ainsi que du rapport de police que les dommages aux véhicules ont été minimes. Le seul fait d'avoir gardé une distance insuffisante dans une circulation en file ne justifie nullement la qualification d'infraction moyennement grave. La recourante invoque en outre son besoin professionnel de disposer du permis de conduire en tant qu'infirmière dont les horaires ne lui permettent pas d'utiliser les transports publics. Elle rappelle enfin qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à son endroit durant les deux dernières années. Dans ce contexte, le retrait de son permis de conduire s'avère contraire au principe de la proportionnalité, inopportun et tout simplement en contradiction avec la loi et la jurisprudence; que, dans ses observations du 17 mai 2022, l'OCN propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 17 mars 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il souligne que, même s'il a retenu à tort une conduite avec des chaussures inadaptées, l'infraction commise n'est pas légère. En cas de collision par l'arrière, même à très faible vitesse, il existe un risque qui n'est jamais négligeable de "coup du lapin" pour les occupants du véhicule heurté. Or, dans le cas d'espèce, la conductrice du véhicule heurté a invoqué une collision "relativement forte"; que, par écrit du 23 mai 2022, la recourante indique que, dans la mesure où l'OCN avait justifié le caractère moyennement grave de l'infraction principalement en raison du port de chaussures inadaptées pour la maîtrise sûre du véhicule et qu'il reconnait désormais son erreur sur ce point, l'infraction doit nécessairement être qualifiée de légère. Les propos de la conductrice du véhicule touché ne peuvent être pris en compte, dans la mesure où elle tente visiblement de dissimuler sa propre responsabilité; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu’en l’espèce, il importe d'emblée de relever que, si l'autorité intimée avait retenu à tort, dans sa décision contestée, que la recourante portait des chaussures inadaptées à la conduite sûre d'un véhicule, elle a pris acte de son erreur dans ses observations au recours, sans toutefois modifier ses conclusions;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que ce changement de motivation n'est cependant pas décisif, l'autorité de recours n'étant en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA); qu'il faut ainsi retenir qu'il est reproché à la recourante d’avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait, de n'avoir pas pu réagir à temps lorsque la conductrice de celui-ci a freiné et d'avoir occasionné un accident; que ces faits sont au demeurant ceux retenus par l'autorité pénale, dans son ordonnance du 3 février 2022, non contestée et dès lors entrée en force; que la recourante ne les conteste pas, même si elle semble reprocher à la conductrice du véhicule qui la précédait d'avoir adopté un comportement inapproprié; que, cela étant, la responsabilité éventuelle de cette automobiliste n'est pas déterminante, la compensation des fautes étant exclue en droit administratif (cf. arrêt TC FR 603 2011 147 du 13 novembre 2012); que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; que ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Néanmoins, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. Ainsi, le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2); qu'au sens de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, une distance est "suffisante" lorsqu’elle permet au conducteur de s’arrêter à temps derrière le véhicule qui précède. La jurisprudence précitée prévoit de prendre en compte une certaine marge de manœuvre pour justement anticiper le temps de réaction et le moment où l’on se rend compte que la voiture de devant freine;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'en l'espèce, force est de constater qu'en raison d'une distance insuffisante et d'un manque d'attention au volant, la recourante n'a pas pu s’arrêter à temps et qu'elle a heurté le véhicule qui la précédait; que, ce faisant, elle a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu’une mesure administrative devait en principe être prononcée à son endroit; que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss); que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c et les références citées); trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b); que les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents - même sans dommage corporel réel - il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2); que tel est bien le cas en l'espèce; qu'en effet, il n'est pas contesté que la recourante circulait dans un embouteillage à faible vitesse environ à 10 km/h selon ses déclarations - et qu'elle n'a pas réussi à stopper son véhicule lorsque celui qui circulait devant elle a freiné. Pourtant, tout conducteur doit s’attendre à des freinages répétés dans un embouteillage – lesquels ne constituent manifestement pas un évènement imprévisible – et doit être en mesure de réagir à temps pour éviter toute collision. Pour ce faire, l'attention au volant et le respect des distances entre les véhicules doivent être assurés de manière stricte. A l'évidence, l'accident causé par la recourante découle du non-respect de ces règles essentielles de la circulation routière. Comme telle, la faute commise par la recourante ne peut être considérée comme légère, au sens de "bénigne" du terme; qu'il en va de même de la mise en danger qui en est résulté, quand bien même la recourante circulait à faible vitesse d'environ 10 km/h;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en effet, comme le confirme la jurisprudence précitée, une collision par l'arrière entre voitures est susceptible d'entraîner de très graves conséquences sur la santé des personnes impliquées, également dans les cas où la vitesse d'impact n'est que de 10-15 km/h. Que ce risque ne se soit pas concrétisé en l'espèce relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante; qu'au demeurant, le dossier photographique établi par la police bernoise montre les dégâts causés aux véhicules et atteste d'un choc sérieux entre les deux véhicules, et non pas d'une simple touchette; ce premier accident a du reste été à l'origine d'une collision en chaîne dans le cadre de laquelle quatre véhicules ont été impliqués; que ces éléments corroborent les déclarations de l'automobiliste impliquée qui parle d'un choc relativement fort; que, dans la mesure où ni la faute commise ni la mise en danger qui en est résulté ne peuvent être qualifiées de légères - au sens de bénigne du terme - l'appréciation de l'autorité intimée qui retient une infraction moyennement grave échappe à la critique; qu'en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (let. a); qu'en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale légale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR; que, dans ces conditions, le besoin professionnel de la précitée de disposer du permis - pour autant qu'avéré ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ne pourrait pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 17 mars 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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