Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 60 Arrêt du 6 juillet 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis pour faute moyennement grave – Inattention – Perte de maîtrise et accident – Durée minimale d'un mois Recours du 11 avril 2022 contre la décision du 17 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 18 décembre 2021 à 16h20, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A12 à la sortie chaussée Jura, de Matran en direction de Châtel-Saint-Denis. Il ressort du rapport de police du 24 décembre 2021 que l'intéressé est sorti de l'autoroute à droite dans son sens de marche, a glissé sur environ 30 mètres sur la neige et a heurté avec l'avant de son véhicule une signalisation ainsi qu'un piquet à neige, avant de s'immobiliser. Lors de son audition, le conducteur a expliqué qu'alors qu'il prenait le virage, il a tourné la tête à droite pour surveiller ses enfants qui dormaient à l'arrière. B. Par courrier du 20 janvier 2022, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure à son encontre, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, ce sur quoi le précité s'est exprimé le 28 février 2022. C. Par ordonnance pénale du 16 février 2022, la Préfecture du district de la Veveyse a condamné le conducteur à une amende de CHF 713.- pour violation simple des règles de la circulation routière, en application notamment de l'art. 90 al. 1 LCR. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. D. Par décision du 17 mars 2022, la CMA a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois, soit le minimum légal pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. E. Agissant le 11 avril 2022, l’intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le retrait de permis soit remplacé par un avertissement. Il reconnait les faits qui lui sont reprochés et ne conteste pas la faute commise; il estime que celle-ci ne saurait être considérée comme une violation grave [recte: de moyenne gravité] des règles de la circulation routière mais bien plus comme une faute légère. A son sens, il n'y a pas eu de mise en danger réelle car aucun tiers n'a été impliqué dans cet accident. Il soutient qu'il y a eu tout au plus mise en danger légère, de sorte que les conditions de l'art. 16a LCR sont remplies. De plus, le recourant souligne qu'il est titulaire d'un permis de conduire depuis plus de 20 ans sans la moindre inscription au Système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC). Dans ses observations du 13 juin 2022, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère, pour le surplus, à sa décision, qu'elle qualifie de clémente, ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'espèce, les faits sont établis et ne sont en soi pas contestés par le recourant. L'intéressé déclare dans son recours avoir été distrait par le bruit de ses enfants à l'arrière, alors que le rapport de police mentionne qu'il s'est tourné vers l'arrière pour vérifier que ceux-ci dormaient. Il n'est pas nécessaire de savoir ce qu'il en est dès lors que tant l'autorité pénale que la CMA ont simplement retenu qu'il a fait preuve d'inattention, ce qu'il ne conteste pas. L'intéressé a ensuite perdu la maîtrise
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de son véhicule sur la neige au sortir de l'autoroute et causé un accident ayant entraîné des dégâts matériels à son véhicule et aux infrastructures routières. Seule est litigieuse la qualification de la faute faite par l'autorité intimée. L'autorité pénale a condamné l'intéressé pour violation simple des règles sur la circulation routière. La CMA a estimé quant à elle que la faute commise était de moyenne gravité. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 126 II 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. 3.2. Le recourant est d'avis que l'inattention qui a conduit à l'accident du 18 décembre 2021 a été jugée d'une manière trop sévère par la CMA. 3.2.1. Dans ce contexte, il doit être rappelé que le degré de l'attention qu'un conducteur doit vouer au trafic et qui est requis par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l'infraction dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 127 II 302). C'est donc bien selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; ATF 127 II 302; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que la perte de la maîtrise d'un véhicule, autrement qu'à très faible vitesse, créent une mise en danger abstraite accrue grave, si ce n'est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu'une perte de maîtrise due à une conduite inadaptée sur l'autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l'attention particulière que requiert le risque d'aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière et supposait une faute grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.5; cf. ég. arrêt TC FR 603 2015 48 du 18 juillet 2016 consid. 4d). 3.2.2. En l'espèce, le recourant a été inattentif, de sorte qu'il a perdu la maîtrise de sa voiture alors qu'il quittait l'autoroute, glissé sur environ 30 mètres sur la neige et causé un accident, heurtant un panneau de signalisation et un piquet à neige avant de s'immobiliser. Un tel comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que le recourant avait emprunté une sortie d'autoroute à une heure où, un 18 décembre, l'obscurité devait être importante et que les conditions prévalant au bord de la route étaient hivernales. Partant, une attention particulière aurait dû prévaloir tant le risque de dérapage, de perte de maîtrise et d'accident est grand et connu de tous en pareilles circonstances. Le recourant a ainsi manifestement enfreint cette règle élémentaire de prudence. Partant, la faute que l'intéressé a commise ne peut pas, comme
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 telle, être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. De plus, son comportement a été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation avec accident et dégâts matériels. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans l'accident relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter au recourant. 3.2.3. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger qui en ont découlé ne sont légères, c'est à bon droit que la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction reprochée au recourant. Cette qualification n'entre d'ailleurs pas en contradiction avec la sanction pénale infligée en application de l'art. 90 al. 1 LCR qui s'applique aussi bien à l'infraction légère qu'à l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas, à eux seuls, de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêts TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013; 603 2019 189 du 20 mars 2020). Dans ces conditions, en estimant que la faute commise devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, l'autorité intimée a retiré le permis du recourant pour la durée d'un mois. Ce faisant, la CMA s'en est dès lors tenue à la durée minimale du retrait, laquelle ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 2ème phr. LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Autrement dit, les besoins professionnels et personnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans sa détermination à la CMA, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n'a donc pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 juillet 2022/ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :