Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.04.2023 603 2022 157

19. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,205 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 157 Arrêt du 19 avril 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Corentin Python Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire - Consommation de cannabis - Non production de l'expertise médicale requise Recours du 28 décembre 2022 contre la décision du 21 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 9 avril 2022, A.________ a été contrôlée par la police fribourgeoise alors qu'elle circulait au volant de son véhicule à B.________ sur la route de C.________; que, lors de ce contrôle, l'intéressée a reconnu avoir consommé deux joints de marijuana plus tôt dans la soirée. Les analyses des prélèvements de sang et d'urine ont, par la suite, révélé une concentration de THC de 8.9 µg/L. De plus, la précitée a indiqué avoir déjà fait l'objet d'une dénonciation pour consommation de stupéfiants en février de la même année. L'expertise toxicologique reçue le 5 mai 2022 suggérait alors une consommation régulière de cannabis et recommandait une évaluation de son aptitude à la conduite; que, par décision du 25 mai 2022, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après CMA), dont les compétences ont été reprises à compter du 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après OCN) a ordonné le retrait préventif du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de A.________ pour une durée indéterminée et a exigé de sa part qu'elle se soumette dans les six mois à une expertise auprès d'un médecin/institut reconnu de niveau 4 (médecin du trafic de la Société suisse de médecine légale [SSML]), sans quoi il serait procédé à un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au moins trois mois. Elle a toutefois été invitée à produire un certificat de son médecin traitant afin de reconsidérer la mesure immédiate de retrait préventif; que, le 23 juin 2022, la CMA, après réception du certificat médical en question, attestant de l'absence d'indices d'une consommation problématique de stupéfiants de la part de l'intéressée, a annulé le retrait préventif et a rendu une nouvelle décision de maintien du droit de conduire, sous conditions, le subordonnant toujours à la présentation d'un rapport médical favorable relatif à son aptitude à la conduite jusqu'au 25 novembre 2022; que le rapport médical exigé n'a pas été produit dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation de ce délai n'est parvenue à l'OCN; que, par courrier du 21 décembre 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de la précitée pour défaut de production de l'expertise requise; que, le 28 décembre 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que le retrait ne dure pas plus de trois mois. Elle fait valoir que, en raison des délais d'attente de plusieurs mois, ne serait-ce que pour débuter les analyses, elle ne va pas disposer de son permis de conduire avant une longue période, ce qu'elle trouve injuste et démesuré par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, d'autant plus qu'elle a pu récupérer son permis voilà plus de six mois. Elle explique également qu'elle est apprentie et qu'elle a dû emprunter pour payer les différentes factures et frais liés à l'expertise précédente et à la procédure pénale. De plus, l'intéressée se réfère à un courrier adressé alors à la CMA dans lequel elle se dit victime d'un acharnement de la part de la police suite à son aveu spontané selon lequel elle a reconnu prendre quelques bouffées de joint le soir à la maison de manière "très très occasionnelle"; que, dans ses observations du 28 janvier 2023, l'OCN propose le rejet du recours. Malgré les doutes relativisés par son médecin traitant, l'autorité estime que l'intéressée devait produire l'expertise

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 exigée dans le délai relativement large imparti. Le problème financier invoqué n'est à son sens pas relevant et ne permet pas, pour un motif de sécurité, de repousser sans cesse la date de cet examen; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que, lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ce permis sera notamment retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; il pourra être retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées; que l'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée notamment à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ou qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96), il est donc par nature de durée indéterminée (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 4106, p. 4136s.); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'en vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1); que, selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau; que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue (cf. ATF 133 II 331 consid. 9.1); la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/L de THC dans le sang est atteinte ou dépassée; que, selon ses recommandations de janvier 2014 concernant l'examen de l'aptitude à la conduite en cas de consommation de cannabis, la Société suisse de médecine légale (SSML) définit que la consommation de cannabis est réputée "occasionnelle" jusqu'à deux fois par semaine, et "habituelle" au-delà de deux fois par semaine; que, toujours d'après les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'espèce, l'intéressée, après s'être vue retirer provisoirement son permis de conduire, a pu le récupérer suite à la production d'un rapport médical de son médecin traitant, par décision du 23 juin 2022. Le maintien de son droit à la conduite a été toutefois subordonné à la présentation, dans un délai échéant le 25 novembre 2022, d'un rapport médical favorable quant à son aptitude à la conduite. La précitée a été dûment avertie qu'à défaut, un retrait de sécurité de durée indéterminée, mais au moins de trois mois serait prononcé. Cette décision n'a pas été attaquée; que, dûment avertie, la recourante n'a toutefois pas déposé le rapport d'expertise exigé de sa part ni ne s'est d'ailleurs manifestée dans le délai précité; que, dans ces circonstances, sans de plus amples démonstrations, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire; que le retrait l'a été pour une durée indéterminée mais au moins de trois mois, comme annoncé; que cela étant, c'est à bon droit que l'OCN a maintenu l'exigence de la production d'une expertise attestant de sa parfaite aptitude à la conduite; qu'en effet, il ressort de l'audition faite par la police cantonale, suite au contrôle effectué le 9 avril 2022, que l'intéressée a reconnu avoir fumé deux joints de haschisch, plus tôt dans la même soirée; que les résultats du test ont mis en évidence une concentration de THC de 8.9 µg/L dans le sang, nettement supérieure au seuil de 1.5 µg/L, à compter duquel une expertise s'impose selon les recommandations de la SSML; qu'en outre, la recourante était déjà connue pour des faits similaires survenus au mois de février précédent. Les résultats de l'expertise toxicologique du 5 mai 2022 suggéraient alors une consommation régulière de cannabis; que, dans ces circonstances, une expertise médicale s'impose manifestement; que les problèmes financiers invoqués par la précitée ne lui sont d'aucun secours. En effet, force est d'admettre qu'en l'état - malgré le délai suffisamment long accordé par l'OCN pour produire l'expertise attestant de son aptitude à conduire et en l'absence de demande de prolongation de délai -, les doutes soulevés en avril 2022 n'ont pas été levés et que la sécurité routière s'oppose à laisser la recourante continuer à conduire un véhicule tant qu'une éventuelle dépendance n'a pas été exclue; qu'enfin, le fait que la recourante ait pu récupérer provisoirement son permis de conduire suite au dépôt de l'attestation fournie par son médecin n'y change rien. L'avis de ce dernier n'est en effet pas suffisant pour trancher la question de la dépendance (cf. ATF 120 Ib 305 / JdT 1995 I 697 consid. 4d). Si les doutes sérieux ont pu être ainsi levés et le permis restitué provisoirement, à défaut d'expertise, le permis de la recourante doit désormais conséquemment lui être retiré, le temps que son aptitude à la conduite puisse être vérifiée, l'intéressée ayant été dûment avertie de ces conséquences, sans d'ailleurs les contester; que c'est donc à raison, en application des art. 16 al. 1 et 17 al. 5 LCR, que l'OCN a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire; que la question de savoir si c'est plutôt un retrait de sécurité préventif qui aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce, dans la mesure où la dépendance de la recourante aux produits stupéfiants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêts TC FR 603 2022 142 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 603 2018 103 du 30 janvier 2019), peut rester ouverte dès lors que cette précision n'a pas d'incidence sur l'issue du litige; que le besoin, notamment professionnel, de devoir disposer du permis de conduire ne change manifestement rien à ce constat, s'agissant d'un retrait de sécurité; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière délicate de l'intéressée, apprentie, les frais de justice, mis à sa charge dès lors qu'elle succombe, sont réduits à CHF 400.- (cf. art. 129 CPJA), le solde de CHF 400.- lui étant restitué; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance faite, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2023/ape/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire

603 2022 157 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.04.2023 603 2022 157 — Swissrulings