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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.02.2023 603 2022 156

2. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,093 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 156 Arrêt du 2 février 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis pour faute grave – Heurt d'une enfant sur un passage pour piétons Recours du 16 décembre 2022 contre la décision du 5 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 10 mars 2022, vers 10h20, A.________ circulait au volant d'un véhicule à B.________, à la route de C.________, en direction de D.________. Arrivée à hauteur d'un passage pour piétons, elle a heurté une enfant qui traversait la route en courant à cet endroit. Se plaignant de maux de tête, cette dernière a été amenée à l'Hôpital fribourgeois par les ambulanciers. Par courrier du 25 mars 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé la conductrice de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressée s'est déterminée le 6 avril 2022. Sur demande de l'administrée du 21 avril 2022, la procédure administrative a été suspendue le lendemain jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2022, le Ministère public a reconnu la conductrice coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas porté l'attention nécessaire à une enfant en train de traverser un passage pour piétons et l'avait percutée. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Par décision du 5 décembre 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de trois mois. Il a retenu que le comportement du 10 mars 2022 constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a fixé la durée du retrait au minimum légal. C. Agissant le 16 décembre 2022, l'intéressée recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à une réduction de la durée du retrait. A l'appui de sa conclusion, elle fait valoir son besoin de disposer de son permis de conduire pour son travail. Elle estime en outre que le père de l'enfant aurait également dû être sanctionné et qu'il convient de considérer que la victime n'a aucune séquelle et qu'il n'y avait pas d'alcool en jeu. D. Dans ses observations du 16 janvier 2023, l'OCN conclut au rejet du recours en se référant à la décision du 5 décembre 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Par courriel du 19 janvier 2023, la recourante fait part de son mécontentement avec la réponse de l'autorité intimée et insiste encore une fois sur son besoin de disposer de son permis de conduire pour exercer sa profession d'infirmière en soins à domicile. E. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction du 10 mars 2022, l'autorité pénale a retenu que la recourante avait percuté une enfant sur un passage pour piétons. Cette ordonnance est entrée en force. Partant, elle liait l'autorité intimée – qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal –, en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. La recourante a été rendue explicitement attentive à son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Aussi, si elle entendait contester les faits précités, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Les arguments invoqués dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de fait retenu. Aucun motif ne permet à la Cour de céans de se distancier des faits tels qu'établis par le Juge pénal. Il faut dès lors considérer comme établi que la recourante n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons et qu'elle a percuté une enfant déjà engagée sur le passage sécurisé. 3. 3.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). 3.2. Au vu des faits établis, la recourante a enfreint ces dispositions, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 précité consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé – mais sans le heurter – au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 quarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). 4.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, la faute doit être qualifiée de grave. Il est incontestable qu'en violant la priorité de l'enfant, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le fait que celle-là n'ait pas été grièvement blessée relève du pur cas fortuit et ne saurait profiter à la recourante. Il est au demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 précité consid. 4.2). Il y a également lieu de retenir que la faute commise relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). Certes, la recourante souligne que l'enfant a surgi d'une file de véhicules à l'arrêt en courant sur le passage pour piétons. Ces faits ne peuvent cependant pas atténuer la gravité de la faute qu'elle a commise, au contraire. En effet, il y a lieu de relever qu'il ressort des déclarations de la recourante et du rapport de police qu'en raison du trafic dense sur la voie opposée, la vue était masquée sur le côté gauche du passage pour piétons. De telles circonstances auraient manifestement dû inciter l'automobiliste, qui s'approchait d'un passage pour piétons, à adapter sa vitesse à celles-ci, cela d'autant plus qu'elle indique avoir vu une personne – le père de l'enfant – déjà engagée sur le passage entre les voitures à l'arrêt et que le passage en question n'est pas coupé par un îlot séparant les voies à cet endroit. Non seulement la présence d'une personne déjà engagée sur le passage obligeait la recourante à lui accorder la priorité en s'arrêtant mais, de plus, il est notoire que, si la visibilité sur un passage pour piétons est masquée par des véhicules, il existe un risque qu'une personne se soit déjà engagée sur celui-ci sans qu'elle puisse être vue par les automobilistes arrivant en sens inverse. Cette situation nécessite à l'évidence une attention particulière car elle comporte un risque élevé d'accident, lequel s'est d'ailleurs réalisé dans la présente occurrence. Le fait que la recourante n'était pas alcoolisée et que l'enfant n'a heureusement pas souffert de séquelles n'y changent rien. L'argumentation de la recourante, qui demande implicitement que le père de l'enfant – qui selon elle n'aurait pas suffisamment surveillé son enfant – soit également sanctionné n'est manifestement pas de nature à changer cette appréciation. Si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR pouvait donc être exigé de la recourante. En l'espèce, cette dernière avait certes ralenti, selon ses dires, mais manifestement pas suffisamment, alors qu'elle reconnaît pourtant avoir remarqué le père qui souhaitait traverser. Il convient en outre de rappeler que les art. 32 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR, ainsi que les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) sont des règles fondamentales qui sont essentielles pour garantir la sécurité de la circulation routière (cf. arrêt TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3 et les références citées). Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucun motif spécifique ni aucune circonstance particulière ne viennent atténuer la faute de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 recourante. Partant, outre qu'elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, la recourante a gravement violé les règles de la circulation. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR dans le cadre de l'accident survenu le 10 mars 2022, qualification qui a en outre également été retenue par le Juge pénal. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé au minimum légal de trois mois la durée du retrait. Même pour les motifs avancés par la recourante relatifs à son besoin professionnel de disposer du permis de conduire, cette durée ne peut pas être réduite. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant un retrait de permis pour la durée de trois mois, l'OCN n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. 6. 6.1. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 5 décembre 2022 confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 février 2023/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :