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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.01.2023 603 2022 145

13. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,773 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 145 Arrêt du 13 janvier 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire pour avoir circulé sans lunettes médicales - Restrictions ou obligations imposées dans un cas particulier - Faute légère Recours du 17 novembre 2022 contre la décision du 25 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 17 juin 2022 à 17h20, A.________ circulait au volant de son véhicule, sur l'autoroute A1, à la hauteur d'Yverdon, en direction de Payerne, sans porter ses lunettes médicales. Par ordonnance pénale du 8 août 2022, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a reconnu le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour ce fait. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Par courrier du 17 août 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 18 août 2022, A.________ a fait savoir que le jour du contrôle en question, il faisait très chaud et qu'il transpirait énormément. Il explique qu'il y avait de la buée sur ses lunettes et que sa transpiration lui coulait dans les yeux, si bien qu'il ne voyait plus rien, raison pour laquelle il a retiré ses lunettes afin de s'essuyer les yeux avec un mouchoir. B. Par décision du 25 octobre 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________, pour la durée d'un mois. Elle a retenu que le fait de circuler sans port de moyens correcteurs de la vision (lunettes médicales ou verres de contact) constituait une faute légère et a fixé la sanction au minimum légal en tenant compte des antécédents, soit en particulier d'un retrait de sécurité du permis pour faute grave prononcé le 6 février 2020 et révoqué le 25 novembre 2021. C. Agissant le 16 novembre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il reprend les éléments avancés dans ses observations du 18 août 2022 et indique qu'il roulait à une faible vitesse et avec hésitation afin de se remettre en état de conduire normalement. Il ajoute que ses lunettes étaient sur le siège passager avec le mouchoir et qu'il n'a pas pensé à les remettre "sous l'appréhension de la police". Selon lui, il aurait de cette manière évité un accident, dans la mesure où il ne voyait plus rien. Finalement, il souligne avoir retrouvé un travail à 50% et avoir dès lors besoin de son permis de conduire. Dans une intervention spontanée du 28 novembre 2022, A.________ mentionne qu'il a lu qu'un automobiliste pris d'une quinte de toux avait percuté un panneau de signalisation et s'était retrouvé sur les voies ferrées. Partant, il maintient qu'il a certainement évité un accident en s'essuyant les yeux car la sueur a pour effet de les brûler et d'entraver la vision. Il précise ensuite que c'est en raison de sa conduite hésitante que les policiers lui ont demandé de s'arrêter, et, pris par la peur, il avoue avoir oublié de remettre ses lunettes. Enfin, il se plaint du fait que le rapport de police ne précise pas que ses lunettes se trouvaient sur le siège passager avec le mouchoir. En date du 12 décembre 2022, le recourant a également transmis un courrier de l'OCN admettant son abstinence de toute consommation d'alcool ainsi que son aptitude à la conduite. D. Dans ses observations du 20 décembre 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 25 octobre 2022 ainsi qu'aux autres pièces au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courrier du 29 décembre 2022, A.________ insiste sur les éléments déjà invoqués, surtout sur le besoin pressant de son permis de conduire, dans la mesure où l'Office de l'assurance-invalidité lui a trouvé un travail à partir du 13 janvier 2023 à B.________, ainsi que sur l'absence de faute grave. Il répète que c'est en raison du stress causé par la police qu'il a oublié de remettre ses lunettes. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale express, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'intéressé a été correctement avisé de l'ouverture de la procédure administrative par l'OCN et du fait qu'une mesure administrative pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas; en effet, il a été rendu attentif au fait que, par la suite, il ne pourrait plus contester les faits qui lui seraient reprochés. Le recourant a toutefois renoncé à s'opposer à l'ordonnance pénale alors qu'il était pourtant en mesure de le faire, dès lors que l'avis d'ouverture de procédure de l'OCN lui est parvenu au moins un jour avant l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Il aurait d'autant plus dû le faire qu'il reproche au rapport de police, sur lequel se fonde l'ordonnance, de ne rien dire de ses lunettes déposées sur le siège passager. Si le recourant entendait critiquer les faits retenus sur le plan pénal, notamment se prévaloir d'un état de nécessité, consistant à renoncer à porter ses lunettes afin d'en faire disparaître la buée qui s'y était accumulée et d'éviter ainsi un accident, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Ne l'ayant pas fait, il doit se voir opposer les faits tels que retenus par le juge pénal et entrés en force. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a au demeurant fait valoir aucun argument nouveau qu'il n'aurait pas déjà pu invoquer devant l'autorité pénale. Rien ne justifie dès lors de se distancier des faits en question. Partant, force est de retenir que le précité n'a pas respecté son obligation de porter des lunettes médicales ou des verres de contacts lorsqu'il était au volant de son véhicule, qu'il ne peut pas se prévaloir d'un fait justificatif et que ce comportement justifie le prononcé d'une mesure administrative. 3. 3.1. En vertu de l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). L’autorisation de conduire peut être assortie de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, qui sont inscrites sur le permis de conduire au moyen de codes numériques ou de textes liminaires, pour lesquels l’Office fédéral des routes édicte les instructions correspondantes (cf. art. 24d de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Aux termes de l’art. 7 al. 1 OAC, tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1. Conformément à l’art. 7

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 al. 1bis 1ère phr. OAC, la personne qui ne satisfait pas les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite (arrêt TC VD CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 2d). Le code 01 qui figure sur le permis de conduire correspond à l'obligation de porter une correction et/ou une protection de la vision. 3.2. La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). 3.3. Celui qui ne respecte pas une restriction ou une obligation jointe à son permis de conduire, par exemple l’obligation de porter des lunettes, va généralement créer une certaine mise en danger du trafic. L’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR prévoit le retrait facultatif des permis dont les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. L’inobservation d’une clause accessoire imposée au conducteur lors de l’octroi du permis – ou décidée ultérieurement – constitue un motif de retrait d’admonestation ou d’avertissement, lorsqu’il en est résulté une mise en danger immédiate (ce qui n’est pas toujours le cas) (arrêt TC VD CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 2e/aa; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 337; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd., 2015, n. 2.4.2 ad Intro. art. 16 ss LCR). Cette mesure présente une forte analogie avec les retraits d’admonestation des art. 16a, b, c LCR, puisque, dans chaque cas ou presque, l’inobservation est fautive et elle a créé une certaine mise en danger de la sécurité routière. La différence réside toutefois en ceci que les infractions de base des art. 16a, b, c LCR sanctionnent la transgression d’une règle générale de la circulation, alors que l’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR réprime une décision administrative prescrivant, par une clause accessoire, une règle de conduite particulière. Comme la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 systématique du nouveau droit requiert la catégorisation de toutes les mesures d’admonestation, les retraits d’admonestation et avertissements prononcés sur la base de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LCR doivent en principe être associés à l’art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. L’autorité doit donc dans chaque cas examiner la clause accessoire et l’importance de la mise en danger créée par son non-respect dans le cas concret, de même que le degré de la faute imputable à l’intéressé (arrêt TC VD CR.2019.0036 du 17 août 2020 consid. 2e/aa; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p. 337 s.). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_260/2012 du 12 mars 2013, où ce dernier a considéré que l'obligation de porter une correction de la vision pour circuler au volant d'un véhicule reflétait l'importance des facultés visuelles pour conduire, si bien que la faute reprochée au recourant, soit, dans le cas qu'il avait à juger, le fait d'avoir accompagné une élève conductrice sans ses lunettes, devait être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR (arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Le TF a également précisé qu'on ne saurait admettre une faute particulièrement légère au motif que la myopie serait à la limite de l'acuité visuelle minimale à partir de laquelle le port de correcteur optiques est jugé indispensable pour conduire. En effet, il n'y a, selon lui, pas lieu de faire de distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite. Partant, il en a conclu que les facultés visuelles du recourant qui ne portait pas de correcteurs optiques, ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic, de sorte que ce comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère (arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). 3.4. En l'espèce, en conduisant sans porter ses lunettes, le recourant n'a pas respecté les exigences médicales minimales requises pour conduire un véhicule, au vu de l'obligation inscrite à ce propos dans son permis de conduire et, par là même, a mis la sécurité des autres usagers en danger. Le recourant fait toutefois valoir qu'il faisait très chaud le jour de son arrestation, qu'il transpirait dès lors énormément, qu'il avait de la buée sur ses lunettes et que sa transpiration lui coulait dans les yeux, si bien qu'il ne voyait plus rien, raison pour laquelle il a retiré ses lunettes afin de s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Il avance en outre que par son comportement il aurait évité un accident. Quand bien même ces explications n'ont pas été retenues par le juge pénal et n'ont, partant, pas à être prises en considération ici, force est de constater que le raisonnement du recourant ne saurait quoi qu'il en soit être suivi. En effet, une chaleur extrême et ses conséquences ne sauraient justifier le fait de conduire sans lunettes. Si le recourant avait, comme il l'avance dans ses différentes interventions, de la buée sur ses lunettes, il aurait tout simplement pu les placer sur le bout de son nez, afin que la distance d'avec la peau et les yeux permette à l'air de mieux circuler et de diminuer puis de faire disparaître la buée; il aurait pu également lever ses lunettes sur la tête durant un court instant, le temps de s'essuyer les yeux. Par ailleurs, en cas de nécessité absolue, c’est-à-dire si un conducteur est empêché de poursuivre sa route, il peut s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence (cf. arrêt TF 6B_227/2015 du 23 juillet 2015 consid. 1.3.4). Cas échéant, si le recourant avait été véritablement empêché de poursuivre sa course en raison de la buée et de ses yeux qui pleuraient, il aurait pu s'arrêter un bref instant sur la bande d'arrêt d'urgence pour nettoyer lunettes et yeux avant de remettre aussitôt ses lunettes. Les laisser en revanche sur le siège passager avec le mouchoir utilisé à côté révèle bien plus que l'intéressé a terminé son opération sans remettre ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 lunettes et qu'il a ainsi poursuivi sa route. On ne voit dès lors pas, dans ces circonstances, en quoi l'intervention de la police a pu influencer cet état des choses. Il s'en est d'ailleurs suivie une conduite hésitante, si bien qu'on ne saurait admettre que le comportement du recourant était destiné à éviter un accident; bien au contraire, son attitude a entraîné une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route, qui plus est sur l'autoroute. Dès lors que la faute de l’intéressé doit être à tout le moins considérée comme bénigne, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise par le recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. 4. 4.1. En vertu de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. 4.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de nombreux retraits, dont l'un au cours des deux années précédentes. Par décision du 6 février 2020, il s'est en effet vu retirer son permis de conduire en raison d'une faute grave pour une durée indéterminée. Cette mesure a débuté le 12 janvier 2020 et s'est terminée le 25 novembre 2021. Partant, l'autorité intimée ne pouvait pas renoncer à une mesure de retrait. En fixant en outre au minimum légal la durée du retrait en question, la décision de l'OCN ne prête manifestement pas le flanc à la critique. La durée minimale ne peut en effet pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). Le besoin professionnel invoqué par le recourant, pour autant qu'avéré, ne peut dès lors autoriser de s'en départir. 5. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 janvier 2023 ape/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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