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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2023 603 2022 130

19. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,039 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 130 Arrêt du 19 janvier 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de permis de conduire - Distance insuffisante sur l'autoroute – Freinage intempestif Recours du 17 octobre 2022 contre la décision du 23 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 6 mars 2022, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute Lausanne-Berne. Peu avant la sortie de La Sarraz, il dépassa un véhicule banalisé de la gendarmerie vaudoise à une vitesse estimée de 150 km/h et s'est approché à quelque 2 à 3 mètres du véhicule qui circulait devant lui sur la voie de dépassement. Sur plus de 300 m, il a maintenu une distance nettement insuffisante avec ce véhicule, tout en effectuant des appels de phares afin que ce dernier change de voie de circulation. Une fois celui-ci s'étant rabattu sur la voie de droite, A.________ a à nouveau accéléré et a adopté le même comportement avec le véhicule qui le précédait, soit en ralentissant, en talonnant ce véhicule à une distance nettement insuffisante pour la circulation à la file, et en effectuant des appels de phares sur une distance de 300 m environ. La voiture de police ayant alors enclenché ses sirènes et les indicateurs "Stop Police", l'intéressé a fortement freiné et s'est précipitamment enfilé en forçant le passage entre deux véhicules qui circulaient normalement sur la voie de droite, obligeant le conducteur qui le suivait à effectuer un freinage d'urgence, avant de sortir rapidement de l'autoroute à la jonction de Cossonay. Suivi par la police, il a pu être interpellé quelques centaines de mètres plus loin. B. Par courrier du 13 mai 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 14 juin 2022, l'OCN a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal et avisé l'intéressé que les faits établis au terme de la procédure pénale ne pourraient plus être contestés dans le cadre de la procédure administrative. C. Par ordonnance pénale du 14 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violations simples et graves des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 et al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour circulation à une vitesse supérieure à celle autorisée, talonnement, circulation abusive sur la voie de gauche, inattention et passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route. Il a été condamné à une peine pécuniaire de nonante joursamende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. L'intéressé n'a pas fait opposition à dite ordonnance. D. Par décision du 23 juin 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois, en application des art. 16b et 16c LCR, en raison des infractions commises le 6 mars 2022 (talonnement, distance insuffisante envers le véhicule précédent, fort ralentissement et rabattement entre deux véhicules, forçant le conducteur du véhicule se trouvant derrière à freiner énergiquement). E. Par écrit du 17 octobre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Pour l'essentiel, il affirme être un conducteur prudent et conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il estime inadmissible de le sanctionner et demande la production de vidéos attestant de la commission des infractions qui lui sont reprochées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il relève avoir déjà été condamné à une amende pour l'excès de vitesse commis le 6 mars 2022 lequel n'a du reste pas été enregistré par un radar et a été mesuré "à la louche" - et considère que son montant était trop élevé par rapport à la vitesse à laquelle il circulait. Il ajoute qu'un retrait de permis entraînerait la perte de son emploi. Dans ses observations du 10 octobre 2022, l'OCN conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références). Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Si les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 14 juin 2022, le recourant a été reconnu coupable de violations simples et graves des règles de la circulation routière. Or, il avait été expressément avisé par l'OCN que, s'il entendait contester les faits qui lui sont reprochés, il devait faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Il ne s'est cependant pas opposé à dite ordonnance qui est dès lors entrée en force. C'est en vain dans ces conditions qu'il tente de remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les faits établis sur le plan pénal, en contestant purement et simplement avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Du reste, force est de constater que, lors de son audition par la police cantonale vaudoise, le jour-même de son interpellation, il avait admis avoir circulé sur environ 3 km sur la voie de gauche avec le clignotant enclenché, avoir fait des appels de phares aux véhicules qui le précédaient pour les inciter à se rabattre et avoir circulé à quelque 5 ou 10 m des véhicules qu'il suivait, il avait également reconnu qu'il n'y avait qu'une distance d'environ 5 m avec le véhicule derrière lequel il s'était finalement rabattu sur la voie de droite. Il avait alors justifié son comportement impatient en raison d'un rendez-vous pour lequel il ne voulait pas arriver en retard et parce qu'il était énervé par les automobilistes qui ne se rabattaient pas sur la voie de droite malgré son clignotant et ses appels de phares. Il est mal venu dès lors de nier fermement les infractions commises en affirmant qu'il conduit toujours prudemment. C'est en vain également qu'il requiert la production de "preuves vidéo" confirmant le déroulement des faits. Il suffit de rappeler que ceux-ci ont été établis dans le cadre d'une procédure pénale non contestée, sur la base d'un rapport de police émanant d'agents assermentés et du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qui les avait alors pour l'essentiel admis. Au surplus, dans son recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément pertinent justifiant de se distancier de l'état de fait retenu sur le plan pénal. Partant, cet état de fait doit être considéré comme établi (cf. à ce propos, arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, n° 38). C'est à bon droit que l'OCN a fondé sa décision sur celui-ci, nonobstant les contestations du recourant. 3. 3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon les art. 31 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique notamment qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui. De toute manière,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 consid. 2b). L'art. 34 LCR consacre le principe de la circulation à droite. Selon son al. 1, 1ère phrase, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. L'al. 3 prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. Enfin, l'al. 4 énonce que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise à ce propos que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par ailleurs, l'art. 39 al. 1 LCR dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les prescriptions nécessaires. L'art. 40 LCR prévoit que, si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. Enfin, selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2. En l'espèce, en talonnant, par deux fois, le véhicule qui le précédait sur la voie de dépassement, en maintenant une distance de sécurité insuffisante envers les véhicules qu'il suivait, en indiquant par des appels de phares répétés sa volonté de dépasser, en ralentissant fortement pour s'introduire entre deux véhicules qui roulaient normalement sur la voie de droite et, ce faisant, en forçant celui qui se trouvait derrière lui à freiner énergiquement, le recourant a manifestement enfreint les dispositions précitées. Son comportement téméraire au volant justifiait le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. 4.2. Les dispositions relatives à une distance suffisante sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015; arrêt TC FR 603 2022 62 du 1er juin 2022). 4.3. En l'espèce, il ressort du jugement pénal, qui se réfère au rapport de police, qu'alors qu'il circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute à la vitesse d'environ 120 km/h, le recourant a talonné un véhicule à une distance minimale estimée à 3 m, ce qui correspond à 0,095 seconde de temps de parcours. Il a ainsi largement franchi la limite de 0,8 - voire 0,6 - mentionnée par la jurisprudence précitée, au-dessous de laquelle les cas sont considérés comme graves. Cette qualification peut être confirmée en l'espèce, d'autant que le recourant a adopté cette conduite téméraire à deux reprises successives, ce qui exclut la simple inattention momentanée de sa part et démontre qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste soucieux de la sécurité de la route. En effet, vu la vitesse élevée à laquelle circulent les véhicules sur l'autoroute, ce comportement était manifestement de nature à occasionner une grave mise en danger de la circulation, ce qui ne pouvait échapper au recourant. Cette très courte distance entre deux véhicules n'aurait à l'évidence pas permis au recourant, en cas de freinage d'urgence du véhicule qui le précédait ou de ralentissement brusque de la circulation, de réagir à temps pour éviter la collision. Or, il est reconnu qu'une collision sur l'autoroute est source de graves dangers pour les usagers de la route impliqués et qu'elle est de surcroît de nature à occasionner des collisions en chaîne, lesquelles résultent très souvent précisément d'un non-respect des distances entre les véhicules. L'on doit retenir, dans ces conditions, que le recourant a pris le risque de mettre gravement en danger la sécurité de la route; que ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à l'intéressé. Par ailleurs, l'art. 44 LCR consacre à l'évidence une règle élémentaire de la sécurité routière. En effet, il est primordial que, sur des voies parallèles, les usagers de la route puissent compter sur un comportement respectueux des usagers. Le danger résultant du non-respect de cette règle est particulièrement important sur des routes où la vitesse autorisée est élevée, notamment sur des autoroutes. Une inattention lors d'un changement de voie peut provoquer des manœuvres de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 freinage brusque, entraînant un risque élevé d'accident (cf. arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Or, en l'espèce, après avoir circulé sur une longue distance sur la voie de dépassement, le recourant a fortement ralenti pour se rabattre précipitamment entre deux véhicules sur la voie de droite, forçant le conducteur qui se trouvait derrière le sien à freiner énergiquement pour éviter la collision. Il est indiscutable que, ce faisant le recourant a commis une faute grave et entraîné une sérieuse mise en danger de la circulation, aggravée davantage par la vitesse élevée des véhicules qui circulent sur l'autoroute. Fort heureusement, l'accident a été évité grâce au freinage énergique du véhicule qui le suivait. 4.4. Il y a lieu de confirmer, dans ces conditions, qu'en talonnant par deux fois un véhicule qui le précédait jusqu'à ne maintenir avec celui-ci qu'une distance de 3 m puis en se rabattant brusquement sur la voie de droite en forçant un conducteur à freiner énergiquement, le recourant a manifestement commis des infractions graves, comme l'a retenu à juste titre l'OCN. A cela s'ajoute que le recourant a circulé sur la voie de gauche de l'autoroute sur une longue distance - quelque 3 km selon ses déclarations – sans maintenir la distance de sécurité nécessaire avec les véhicules qu'il suivait. Cette infraction devait être qualifiée, à tout le moins, de moyennement grave. La qualification juridique des infractions commises par le recourant - graves et moyennement graves - correspond au demeurant à celle retenue sur le plan pénal. Elle échappe dès lors à toute critique. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). En outre, selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151). L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.2. En l'espèce, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de conduire pour la durée de trois mois, l'OCN a pris en compte, dans une juste mesure, le cumul des infractions – graves et moyennement graves – commises le 6 mars 2022 ainsi que l'absence d'antécédent du recourant comme conducteur de véhicule automobile. L'autorité intimée s'en est ainsi tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en cas d'infraction grave, de sorte qu'une réduction de celle-là ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Ainsi, le besoin professionnel invoqué par le recourant – mais non établi en l'espèce – ne permettrait pas une réduction de la durée du retrait. Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par sa conduite téméraire au volant, il a pris le risque, non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la route en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 5.3. C’est en vain également que le recourant se plaint d'avoir été doublement puni, par une sanction pénale et une mesure administrative. En matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative. Le Juge pénal prononce donc une sanction pénale prévue aux art. 90 ss LCR, tandis que l’autorité administrative décide d’une mesure administrative (MIZEL, p. 684). Cette double procédure a par ailleurs été admise par la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt CourEDH n° 31982/96 R.T. contre Suisse du 30 mai 2000) qui juge que la mesure administrative s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (arrêt CourEDH n° 73661/01 Nilsson contre Suède du 13 décembre 2005). En droit suisse, cette double procédure est nécessaire pour apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques. Le Juge pénal n’est pas compétent pour prononcer un retrait du permis de conduire. Ainsi, comme seul le concours de deux autorités permet de subsumer l’état de fait à toutes les règles juridiques, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. De plus, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal, il s’agit d’une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. Son but est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route et de prévenir de nouvelles infractions (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt TF 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3). 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 6.2. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2023/mju/som La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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