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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.11.2022 603 2022 121

8. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,832 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 121 Arrêt du 8 novembre 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Conduite sous le coup d'un retrait de permis - Annulation du permis de conduire à l'essai Recours du 22 septembre 2022 contre la décision du 1er septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 17 mars 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA), dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait du permis de conduire à l'essai de A.________ pour la durée de trois mois, en raison d'infractions commises le 20 juillet 2021 (manque de précaution à l'approche d'un passage pour piétons et perte de maîtrise). L'autorité a également prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Le précité a déposé son permis le 28 mai 2022, de sorte que la mesure devait être exécutée jusqu'au 27 août 2022 inclus; que cette décision n'a pas été contestée; qu'il ressort par ailleurs d'un rapport de la police bernoise du 19 avril 2022 que, le 23 mars 2022, l'intéressé n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il a été condamné à une amende de CHF 700.- par ordonnance pénale du 27 mai 2022; que, par écrit du 31 mai 2022, la CMA a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire à l'essai); qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 21 juin 2022, l'intéressé circulait au volant d'un véhicule alors qu'il était sous le coup du retrait de son permis de conduire à l'essai depuis le 28 mai 2022; que, par courrier du 29 juin 2022, la CMA a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le conducteur ne s'est pas déterminé; que, par ordonnance pénale du 26 juillet 2022, le Ministère public a reconnu l'intéressé coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné notamment à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 70.-; que, par décision du 18 août 2022, notifiée le 13 septembre 2022, l'OCN a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de l'intéressé, en raison des infractions commises le 23 mars et le 21 juin 2022, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'OCN a retenu qu'en circulant sous le coup d'une mesure de retrait, le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière justifiant un retrait de douze mois au minimum. Elle a également constaté qu'il avait commis une faute moyennement grave le 23 mars 2022. En application de l'art. 15a al. 4 LCR, elle a constaté que le permis de conduire à l'essai était caduc dès lors que l'intéressé a commis une seconde infraction entraînant un retrait. Elle l'a informé du fait que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne sera possible qu'au plus tôt un an après l'infraction commise; que, par écrit du 22 septembre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre dite décision, en concluant à une réduction du "délai de suspension" du permis "porté" à un an. A l'appui de ses conclusions, il explique qu'il n'a pas payé l'amende à laquelle il a été condamné en lien avec l'infraction du 20 juillet 2021 en raison de revers financiers graves, lesquels l'ont incité d'ailleurs à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prendre exceptionnellement le volant alors qu'il était sous le coup du retrait de permis afin de réaliser une vente et de lui permettre de conserver son emploi. Il explique qu'il a finalement quand même perdu son travail au motif qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés. Il invoque également son besoin de disposer de son permis de conduire sans lequel il ne peut plus rien entreprendre, ni continuer à exister professionnellement et humainement. Il invoque enfin ses antécédents favorables; que, par écrit du 10 octobre 2022, l'OCN indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler et renvoie à sa décision du 18 août 2022 pour conclure au rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'en l'espèce, il est établi que le recourant a conduit le 21 juin 2022 alors qu'il était sous le coup du retrait de permis de trois mois ordonné le 17 mars 2022, ce qu'il ne conteste en soi pas. Les explications données pour expliquer son comportement, notamment ses revers professionnels et financiers, n'y changent rien; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu à son encontre une faute grave en application de la disposition précitée; qu'à teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); qu'en l'espèce, comme il a été vu ci-dessus, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave, le 17 mars 2022, pour la durée de trois mois, au cours de l'exécution duquel il a d'ailleurs pris le volant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la nouvelle infraction grave du 21 juin 2022 ayant été commise dans les cinq ans suivants le premier retrait, le permis du recourant devait obligatoirement faire l'objet d'un retrait du permis (pour la durée minimale de douze mois), conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR; que, selon l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Au sens de cette disposition, l'annulation du permis ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (ATF 136 II 447 consid. 5.3); que l'art. 35a OAC dispose que l’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales; qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant, titulaire du permis de conduire à l'essai délivré le 10 septembre 2019, a déjà fait l’objet d’un premier retrait pour faute grave, prononcé le 17 mars 2022, en raison duquel la période probatoire avait été prolongée d'une année. Il avait aussi été avisé à cette occasion qu'en cas de seconde infraction entraînant un retrait, son permis à l'essai devrait être annulé, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR. La seconde infraction grave commise le 21 juin 2022 devait dès lors nécessairement entraîner l'annulation du permis, en application de l'art. 15a al. 4 LCR; que, partant, c'est à bon droit que l'OCN a prononcé dite annulation du permis de conduire à l’essai du recourant, qui s'applique à toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales; qu'aucune solution moins contraignante n'est autorisée (cf. arrêt TF 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4); qu'en application de l'art. 15a al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur ne peut être délivré à la personne concernée qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. C'est donc à juste titre également que l'OCN a retenu qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourra être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise; que le délai de douze mois ne peut être réduit dès lors qu'il s'agit d'un minimum fixé par la loi, ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité pour diminuer cette durée; que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de l'OCN s'avère toutefois parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique. Elle répond à la volonté du législateur pour lequel il s'agissait d'améliorer la formation à la conduite automobile, en vue d'aider à l'avenir les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il a été aussi prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 ss, p. 4108); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2022/ape/som La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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