Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 12 Arrêt du 28 mars 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait préventif du permis de conduire – Assoupissement au volant sans signes précurseurs et accident Recours du 1er février 2022 contre la décision du 9 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 13 novembre 2021 vers 0h20, A.________ circulait à B.________ au volant d'un véhicule automobile. En raison d'un bref assoupissement inattendu, il s'est porté sur la voie de gauche et est entré en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse. B. Par courrier du 17 novembre 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le conducteur s'est déterminé le 6 décembre 2021. C. Par décision du 9 décembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de 12 mois. Elle a retenu que le fait de s'assoupir au volant et de causer un accident constituait une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Pour fixer la durée du retrait, elle a tenu compte du fait que le conducteur avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave (décision du 20 juillet 2017); elle a fixé la durée du retrait au minimum légal. D. Par mémoire du 1er février 2022, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. A l'appui de son recours, il fait valoir que la décision ne tient pas compte du fait que l'assoupissement survenu le 13 novembre 2021 s'est produit de manière inattendue et qu'il entreprend actuellement des investigations médicales pour en connaitre la cause. Il explique qu'il a fait opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 janvier 2022, également au motif qu'aucun signe précurseur n'avait précédé l'assoupissement au volant. Le 4 février 2022, le recourant informe encore l'autorité de céans que le Ministère public a procédé à des mesures d'instruction auprès de son médecin traitant. E. Le 21 février 2022, la CMA a transmis à la Cour de céans son courrier du 18 février 2022, par lequel elle a annulé la décision de retrait d'admonestation du 9 décembre 2021. Elle explique que, dans le cas où les causes d'un assoupissement ne sont en l'état ni déterminées ni déterminables, il est nécessaire d'écarter sans délai le conducteur en cause de la circulation routière pour un motif évident de sécurité routière et de prononcer à son encontre un retrait préventif. Elle indique avoir notifié une décision en ce sens au recourant le 18 février 2022, retirant le permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée, nonobstant recours et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, et soumettant son éventuelle réadmission à la circulation à la production d'un rapport favorable établi par un-e médecin/institut reconnu-e de niveau 4 (médecin du trafic SSML) attestant de la parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. F. Le 21 février 2022, le Ministère public a informé le recourant du fait qu'il avait l'intention de classer l'affaire. G. Par mémoire du 7 mars 2022, l'intéressé maintient son recours du 1er février 2022 en modifiant ses conclusions. Il relève qu'à la suite des tests médicaux qu'il a effectués auprès de son médecin traitant, celui-ci a attesté qu'il est en bon état de santé et qu'il présente une absence de facteurs médicaux secondaires responsables d'assoupissement au volant. Il demande la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'annulation de la nouvelle décision du 18 février 2022. De l'avis du recourant, il ne présente pas de danger pour les usagers de la route.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 H. Dans ses observations du 15 mars 2022, la CMA propose le rejet du recours. Elle estime que les doutes sérieux relatifs à l'aptitude à la conduite ne sont pas levés par les attestations du médecin traitant généraliste. I. Dans sa détermination spontanée du 23 mars 2022, le recourant maintient ses conclusions et produit un nouveau certificat médical de son médecin traitant. en droit 1. 1.1. Le recours contre le retrait d'admonestation du permis de conduire a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); il est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Le 18 février 2022, la CMA a révoqué sa décision d'admonestation du 9 décembre 2021 et l'a remplacée par une décision de retrait préventif de sécurité. Selon l'art. 85 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1). Toutefois, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). En application de cette disposition et dès lors que la nouvelle décision ne va pas dans le sens des conclusions du recourant, le Juge délégué à l'instruction a procédé à un nouvel échange d'écritures et les parties se sont prononcées les 7 et 15 mars 2022. Dès lors que le recourant prend des conclusions relatives à la nouvelle décision du 18 février 2022, il existe toujours un intérêt à ce que la Cour de céans se prononce. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire. 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il en va ainsi, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, dans le cas d'une communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. En application de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). 3.2. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit ici d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.). Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale. L'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96). Il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2021 1 du 9 février 2021; 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018). 3.3. Cela étant, ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est susceptible d'être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (ATF 122 II 359 consid. 3a). Le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a). 3.4. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2). 4. En l'espèce, le recourant s'est assoupi au volant de son véhicule, selon lui sans signes précurseurs, et a causé un accident. 4.1. La jurisprudence fédérale (voir arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et la réf. cit.) a précisé que le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 faute grave, dès lors qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. La faute alors reprochée au conducteur est celle d'avoir continué de conduire en ignorant ces signes. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). 4.2. En l'espèce, le recourant conteste le fait que son assoupissement ait été précédé de signes avant-coureurs. Ainsi, à défaut d'autres explications, la seule cause plausible de l'accident ne peut être qu'une maladie ou un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque assoupissement sans signes précurseurs, comme le soutient à juste titre la CMA. Le 17 janvier 2022, le Dr C.________, médecin généraliste, atteste que son patient est en cours d'exploration pour troubles de la vigilance à type de somnolence, probablement en rapport avec plusieurs facteurs: surmenage, sevrage nicotinique et possible apnée du sommeil. Se fondant sur les déclarations du conducteur et sur ce rapport médical, la CMA a remplacé la décision de retrait d'admonestation du permis par un retrait de sécurité préventif. Il s'agissait de toute évidence d'examiner à fond si, d'une façon ponctuelle ou à long terme, le recourant est limité dans sa capacité à conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, en cas de crise dont on ne connait à ce stade pas l'origine. C'est ainsi à juste titre que la CMA a émis des sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire du recourant et l'a astreint à se soumettre à un examen auprès d'un spécialiste en médecine du trafic, comme le prévoit l'art. 15d LCR. Partant, la décision litigieuse repose sur le doute légitime qui plane sur son aptitude à la conduite. Il se pose ainsi la question de savoir si les doutes retenus par la CMA sont levés par les rapports produits au dossier. Dans le cadre de l'instruction pénale, le médecin traitant a été invité à fournir des renseignements médicaux complémentaires. Il y a répondu par lettre du 7 février 2022. Il relève que l'examen clinique et les examens complémentaires réalisés permettent d'écarter les causes possibles pathologiques. Il indique l'absence de manifestations de signes avant-coureurs. Dans son rapport complémentaire du 24 février 2022, le médecin généraliste atteste que son patient a "bénéficié d'un examen clinique et complémentaires permettant d'affirmer le bon état de santé et l'absence de facteurs médicaux secondaires responsables d'assoupissement au volant". Dans son certificat médical du 22 mars 2022, ce praticien indique que son patient "a été victime d'un malaise occasionnel, isolé, sans cause pathologique identifiée, fort probablement selon les éléments anamnestiques en rapport avec un état physiologique de fatigue, responsable d'une somnolence au volant". De toute évidence, le rapport du 24 février 2022 émanant d'un médecin traitant, non spécialisé en médecine du trafic, n'est pas apte à écarter les doutes sérieux dans le présent cas. Certes, les rapports des 7 février et 22 mars 2022 sont plus complets et semblent plutôt privilégier la thèse d'un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 assoupissement en raison d'une fatigue due à une longue journée de travail ou à un état psychologique de fatigue et à la pénibilité de l'activité exercée. Ils n'expliquent en revanche pas pour quelle raison cet assoupissement se serait produit sans signes précurseurs. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il n'a pas vu ou senti arriver la crise qui a été à l'origine de son accident de voiture, cette situation justifiait clairement qu'il soit soumis à un examen par un spécialiste pour détecter la raison de cet assoupissement sans signes avant-coureurs. Or, le médecin traitant se contente d'une simple affirmation quant au bon état de santé de son patient, sans détailler les examens auxquels il l'a soumis, ce qui relativise déjà la valeur probante de ses attestations. Ce qui est bien plus déterminant est le fait qu'il ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle l'assoupissement se serait produit en l'absence de signes précurseurs qui se manifestent habituellement selon la science médicale. Dès lors, aucun élément ne permet d'écarter les doutes qui planent toujours quant à l'origine de cet assoupissement et il incombe à un spécialiste en médecine du trafic de confirmer qu'un tel assoupissement sans signes avant-coureurs et sans causes médicales peut réellement survenir. Il lui appartiendra également de déterminer quels examens il y a lieu de mettre en place pour éclaircir l'origine de cet évènement. Aussi, les rapports des 7 et 24 février ainsi que du 22 mars 2022 ne permettent-ils pas d'écarter les doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite. Sans le recours à l'avis d'un spécialiste en médecine de trafic, le risque que le recourant ne s'assoupisse à nouveau au volant sans signes précurseurs ne peut pas être exclu. Il n'incombe à ce stade et en pareilles circonstances plus au médecin généraliste mais au spécialiste en médecine du trafic de qualifier cet événement comme isolé ou non, respectivement d'évaluer si cette personne peut encore conduire une voiture en toute sécurité. Sur le vu de ce qui précède, la CMA était parfaitement légitimée à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité et à le soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15d al. 1 LCR. 4.3. Tant que ces doutes ne sont pas levés, le recourant doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdit de conduite, en application de l'art. 30 OAC. Il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation. Une telle mesure produit le résultat attendu, à savoir protéger la sécurité du trafic, satisfaisant ainsi la règle de l'aptitude. De plus, il n'existe aucune mesure moins incisive permettant d'atteindre le même résultat, en raison des sérieux doutes planant sur l'aptitude à conduire du recourant. Dès lors, la mesure nouvellement ordonnée s'avère en outre nécessaire. Partant, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. 4.4. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Dès lors, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. Il incombe désormais au recourant de prouver sans tarder son aptitude à conduire, conformément aux exigences de la CMA. Ce n'est que lorsque l'expertise médicale requise aura été produite que l'autorité pourra prendre une décision finale.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 18 février 2022, qui remplace celle du 9 décembre 2021, est confirmée. 5.1. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). 5.2. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Il est pris acte de la nouvelle décision de retrait préventif remplaçant celle d'admonestation du 9 décembre 2021. La nouvelle décision de retrait préventif du 18 février 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 mars 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :