Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 110 603 2022 111 Arrêt du 14 septembre 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Stéphanie Neuhaus- Descuves, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de sécurité du permis de conduire à l'essai Recours du 21 juillet 2022 contre la décision du 23 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 2002, est titulaire du permis G et M depuis le 4 juillet 2018 et du permis à l'essai du premier groupe dès le 1er septembre 2020. Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes: retrait du permis d'une durée d'un mois le 28 février 2019 pour infraction moyennement grave, retrait du permis d'une durée d'un mois et prolongation de la période probatoire le 2 septembre 2021 pour infraction légère et retrait du permis d'une durée de dix mois (mesure complémentaire) le 28 octobre 2021 pour infraction grave. B. Par ordonnance pénale du Préfet du district de la Glâne du 30 juin 2021, l'intéressé avait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir, le 17 mai 2021, fait crisser les pneus et conduit à une vitesse inadaptée. De plus, par ordonnance pénale du Ministère public du 1er septembre 2021, il a été condamné pour violation des règles de la circulation routière, dommages à la propriété et contravention à la législation sur les forêts. Dans cette dernière décision, les faits suivants ont été retenus à la charge du conducteur: " 1. Entre le 14 et le 15 novembre 2020, (le conducteur) a pénétré sur une parcelle agricole (…), (…). Il a ensuite circulé sur ladite parcelle et l'a endommagée (…). 2. Le 21 novembre 2020, dans l'après-midi, (…) (le conducteur) a effectué un demi-tour à l'aide du frein à main du véhicule, provoquant de ce fait un crissement de pneus. 3. Le 21 novembre 2020, durant la soirée, (le conducteur) a circulé (…) sur des chemins peu carrossables dans une forêt (…). 4. Durant la période comprise entre les mois d'octobre et novembre 2020, (le conducteur) a mis ses véhicules (…) à la disposition (de deux conducteurs), lesquels ne sont pas titulaires du permis de conduire requis. 5. (Le conducteur) a circulé sur l'autoroute A12 entre (…) et (…), tronçon limité à 120 km/h à une vitesse de 194 km/h (selon compteur du véhicule) (…), le 6 novembre 2020; à une vitesse de 194 km/h (selon compteur du véhicule) (…), à une date indéterminée à la fin octobre 2020 (…). 6. Dans le courant de l'automne 2020, (le conducteur) a circulé à plusieurs reprises au volant d'un véhicule de marque (…), lequel n'était ni immatriculé ni couvert par une assurance-responsabilité civile (…). 7. Le 13 novembre 2020, à 03.55 heures, (le conducteur) a circulé (…) à une vitesse de 150 km/h (selon compteur du véhicule (…) sur un tronçon limité à 80 km/h (…). 8. Durant les mois d'octobre et de novembre 2020, (le conducteur) a manipulé son téléphone portable à réitérées reprises, en se photographiant, en se filmant et en écrivant des SMS, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile (…). 9. Entre le 15 et le 16 octobre 2020, (le conducteur) a effectué des "drifts" au volant de son véhicule (…), provoquant ainsi des crissements de pneus, (…). 10. Le 9 octobre 2020, vers 10.05 heures, alors qu'il circulait (…), un des passagers du véhicule conduit par (l'intéressé) a lancé un pétard par la fenêtre du véhicule (…). 11. Le 13 novembre 2020, à 11.04 heures, (le conducteur) a circulé (…) à une vitesse de 130 km/h (selon compteur du véhicule) (…) sur un tronçon limité à 80 km/h. (…).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 12. Le 16 novembre 2020, vers 12.30 heures, (le conducteur) a circulé (…) en se penchant hors du véhicule en mouvement, en lâchant l'appareil de direction et en étant assis sur le bord de la fenêtre. 13. Le 22 novembre2020, vers minuit, (le conducteur) a circulé (…) volontairement à gauche de la route, afin d'écrire un SMS urgent (…)." C. Pour donner suite à ces infractions, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a, par décision du 28 octobre 2021, prononcé un retrait du permis de conduire à l'essai du premier groupe de l'intéressé, déjà récidiviste à plusieurs reprises pour des infractions antérieures commises au volant, pour une durée de 10 mois pour infractions graves et légères (faire crisser les pneus en effectuant un demi-tour, inobservation des limitations de vitesse [194 et 195 km/h sur l'autoroute, 150 km/h sur une route cantonale et 130 km/h sur une route secondaire], occupations accessoires, circuler à un régime élevé en petite vitesse, provoquant un bruit excessif, perte de maîtrise, mise en danger des autres automobilistes et ses occupants, inattention et circulation insuffisamment à droite), événements survenus en octobre et novembre 2020. Par décision du même jour, elle a rendu une décision d'aptitude à conduire subordonnant le maintien du droit de conduire à la production d'un rapport favorable attestant de la parfaite aptitude à la conduite des véhicules du premier groupe, en particulier sur un plan caractériel. D. Il ressort d'un rapport de dénonciation subséquent de la police cantonale du 2 février 2022 que, le 29 janvier 2022 à 20h25, dans le cadre d'une patrouille en véhicule banalisé, celle-ci a observé un tracteur, avec deux personnes à bord, lequel circulait à B.________, sur C.________. Lors de la présence de la police derrière ce véhicule, soit durant 15 minutes environ, ce dernier a effectué plusieurs va-et-vient, en empruntant à chaque fois le trajet D.________, E.________, C.________ et F.________. Durant cette "balade", l'intéressé, qui conduisait le tracteur, interpellait systématiquement les passants en diffusant de la musique à haut volume et en utilisant inutilement le feu orange situé sur le toit. E. Le 28 mai 2022, la société G.________ Sàrl, H.________ Sàrl a rendu son rapport d'expertise du 2 mai 2022 retenant que le conducteur est actuellement inapte à la conduite. L'intéressé a déposé ses observations le 20 juin 2022, insistant sur son besoin de conserver le permis de conduire pour la catégorie G (véhicules agricoles) au vu de sa formation en cours. F. Par décision du 23 juin 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée indéterminée à compter de l'échéance de la mesure administrative du 28 octobre 2021 (qui s'exécute du 9 novembre 2021 au 8 septembre 2022). Se fondant sur l'avis des experts, il a constaté que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite. Il a formulé les conditions de réadmission à la circulation de la manière suivante: suivi de minimum huit séances individuelles auprès d'un psychologue spécialisé dans le domaine de la circulation routière; une fois ce suivi accompli et attesté, l'intéressé devra produire une nouvelle expertise de contrôle dans le but d'évaluer son évolution psychologique. G. Par mémoire du 21 juillet 2022, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (603 2022 110) en concluant – sous suite de frais et dépens – au maintien de son droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G (véhicules agricoles). Il déclare en revanche ne pas vouloir contester le bien-fondé du retrait de sécurité pour le permis de conduire de la catégorie
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 B et de la sous-catégorie M. Il insiste sur le fait qu'au vu de son besoin de disposer du permis de conduire de la catégorie G pour pouvoir terminer sa formation, et dès lors que la sécurité du trafic est garantie par le retrait de sécurité pour toutes les autres catégories et par le faible danger que peut représenter un véhicule agricole roulant à 30 km/, une juste pesée des intérêts respectant à la fois l'intérêt public et son l'intérêt privé devait inciter l'autorité à exclure du retrait le permis pour la catégorie G. Cela se justifie à son avis d'autant plus que les experts ne se sont pas prononcés sur son inaptitude de conduire un véhicule avec une vitesse maximale de 30 km/h. De plus, il relève que les infractions graves remontent à l'année 2020, que, depuis lors, il a pris conscience de la nécessité de changer son comportement et qu'il est suivi par un psychologue. Il a également déposé une requête de restitution de l'effet suspensif (603 2022 111). H. Dans ses observations du 11 août 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, renvoyant à sa décision et aux pièces du dossier. Il relève, en particulier, avoir étendu le retrait de sécurité à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales pour des raisons évidentes de protection de la circulation routière. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. I. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Dans un premier temps, la Cour de céans relève que si, à ce stade, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir entendu les arguments qu'il a présentés le 20 juin 2020 et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu, il sied de souligner qu'il n'incombe pas à celle-ci de traiter chaque grief s'il n'est pas pertinent. De plus, l'OCN a clairement renvoyé à l'expertise, dont le contenu était connu du recourant. Partant, son grief relatif à la violation du droit d'être entendu – dans la mesure où il l'invoque – se confond en grande partie avec la critique relative au fond de la décision litigieuse. On note en outre que le recourant a été pleinement en mesure de formuler ses griefs dans le cadre du présent recours. Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu est partant rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). 3.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celleci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, n. 2.4). L'examen psychotechnique, qui tend à déterminer l'aptitude fonctionnelle, caractérielle et psychique du conducteur, consiste en une série de tests relatifs au caractère et aux réactions de ce dernier face à diverses situations de la circulation routière. Ainsi, l'autorité doit – avant de prononcer un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude ou une décision d'aptitude sous conditions, lesquels constituent une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé – éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. L'examen de l'incidence d'une éventuelle toxicomanie ou d'un éventuel alcoolisme sur le comportement d'un conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de dépendance ou encore de l'existence d'autres facteurs entraînant une inaptitude exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes. Il ne peut y être renoncé qu'exceptionnellement (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. 3.3. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). 4. En l'espèce, le recourant ne conteste ni la valeur probante de l'expertise du 2 mai 2022 ni, sur le principe, la constatation qu'il est inapte à la conduite. Ladite expertise conclut à son inaptitude à la conduite, ce qui a motivé la décision litigieuse du 23 juin 2022 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire. Or, cette expertise a été menée par un institut reconnu et elle est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, l'anamnèse et des conclusions. Les experts se sont fondés sur les observations cliniques relevées lors de son entrevue et sur les résultats des tests psychologiques. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Les experts en déduisent d'une manière plausible un manque de prise de conscience et des risques de récidive nécessitant un minimum de huit séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un(e) psychologue/psychothérapeute spécialisé(e) dans le domaine. Afin de pouvoir évaluer son changement, une expertise de contrôle doit ensuite être effectuée. Partant, c'est à juste titre que l'OCN a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant. 5. Le recourant demande cependant à pouvoir conserver son permis de conduire de la catégorie G. Il explique que ce permis est indispensable afin de pouvoir terminer sa formation d'agriculteur. 5.1. Le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.) L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire doit être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2; cf. également arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M]
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY et al., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. 5.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude caractérielle à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale G. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013; 603 2014 106 du 11 novembre 2014; 603 2018 30 du 29 mai 2018 et 603 2020 158 du 30 juillet 2021). En l'espèce, l'OCN a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et souscatégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances du présent cas. En effet, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont deux en lien avec l'utilisation d'un véhicule agricole. Ainsi, le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire les véhicules des catégories spéciales G et M, pour la durée d'un mois pour avoir commis une infraction moyennement grave, le 14 octobre 2018, en conduisant un chariot agricole sans être titulaire du permis de la catégorie requise pour le véhiculer (chariot modifié pouvant atteindre 82 km/h au lieu des 30 km/h prescrits). Il ressort également du dossier (rapport de dénonciation du 2 février 2022) que, le 29 janvier 2022, soit à une période où il devait être parfaitement conscient des conséquences liées à un comportement inapproprié au volant, vu les mesures déjà ordonnées à son endroit, le recourant a derechef adopté au volant d'un tracteur un comportement qui conduisait à une dénonciation. Ces éléments, tout comme le très lourd passé du recourant comme conducteur de véhicules automobiles, font manifestement naître un doute très sérieux quant à son aptitude à la conduite, respectivement justifient que son permis de conduire lui soit retiré, dans l'attente d'une nouvelle évaluation de son aptitude. Le besoin de conduire à titre professionnel des véhicules de la catégorie G dont celui-ci se prévaut ne peut pas entrer en ligne de compte pour déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 5; 603 2020 158 du 30 juillet 2021). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation n'est pas modifiée par le fait que les experts ne se sont pas explicitement prononcés à ce sujet, soit que leur constatation de l'inaptitude serait limitée à certaines catégories de véhicules. Il est également sans importance que la vitesse des véhicules agricoles est limitée à 30 km/h, dès lors que ce n'est pas uniquement la vitesse qui peut constituer un risque pour la sécurité des usagers de la route, cela d'autant plus que le conducteur est exclu de la circulation sur le constat d'un problème caractériel. Le fait qu'il se fasse déjà suivre par une psychologue ne permet pas non plus, à ce stade, de l'autoriser à conduire les véhicules agricoles. Les experts ont formulé les conditions de réadmission auxquelles l'OCN s'est tenu et rien ne justifie que le Tribunal s'en distancie. En effet, au vu des antécédents de ce jeune conducteur, il s'avère indispensable que l'évolution psychologique soit confirmée par une nouvelle expertise qui devra à nouveau se prononcer sur l'aptitude à la conduite et l'effet des huit séances exigées auprès d'un spécialiste en psychologie du trafic.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour toutes les catégories. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours (603 2022 110) rejeté. 6.2. La requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles (603 2022 111) devient sans objet. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 110) est rejeté. Partant, la décision du 23 juin 2022 de l'OCN est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (603 2022 111), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 septembre 2022/jfr/cso La Présidente suppléante : La Greffière-rapporteure :