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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.05.2022 603 2022 1

4. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,650 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 1 Arrêt du 4 mai 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait admonitoire - Circulation en file sur l'autoroute - Inattention et distance insuffisante, accident - Durée légale minimum - Ordonnance pénale rendue en cours de procédure Recours du 20 décembre 2021 contre la décision du 9 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 13 août 2021 à 17h20, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A9 au niveau de l'aire de ravitaillement de Lavaux-Chexbres. Il ressort du rapport de police du 16 septembre 2021 que l'intéressé conduisait en file à une vitesse de 50 km/h, à une distance de 5 mètres du véhicule qui le précédait. En raison de son inattention, il a perdu la maitrise de son véhicule et a percuté le véhicule qui circulait devant lui malgré une manœuvre d'évitement. Il a apposé sa signature sur le procès-verbal d'audition réalisé le jour de l'accident et faisant état des faits tels que décrits ci-dessus. Par courrier du 17 novembre 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure à son encontre, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans son courrier du 26 novembre 2021, le précité a admis avoir été inattentif. Il a cependant indiqué avoir conduit à une vitesse inférieure à 50 km/h et à une distance de sécurité située entre 6 et 10 mètres, contestant en cela les faits contenus dans le rapport de police du 16 septembre 2021. Il conteste également le contenu du procès-verbal, s'agissant des débris des véhicules et de son comportement après l'accident. Enfin, il souligne avoir besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession d'ébéniste-poseur, invoquant des horaires de travail contraignants et le fait qu'il doive se rendre seul d'un chantier à l'autre dans toute la Suisse. Le 7 décembre 2021, la Préfecture de Lavaux-Oron a condamné l'intéressé à une amende de CHF 420.- notamment pour violation simple des règles de la circulation routière. B. Par décision du 9 décembre 2021, la CMA a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait du permis de conduire de la durée d'un mois, soit le minimum légal pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. C. Agissant le 20 décembre 2021, A.________ s'adresse à l'autorité intimée pour contester la décision du 9 décembre 2021, laquelle transmet l'acte au Tribunal cantonal le 4 janvier 2022, comme objet de sa compétence. Dans ses observations du même jour, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère, pour le surplus, à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. D. Sur demande de la Juge déléguée à l'instruction, A.________ dépose un mémoire complémentaire le 29 janvier 2022. Il confirme sa volonté de recourir et conclut à l'annulation de la décision contestée, subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours. Il fait valoir essentiellement une violation de son droit à être entendu. Il estime que la CMA n'a pas tenu compte de ses observations déposées le 26 novembre 2021. Elle n'a, selon lui, en particulier pas pris en considération le besoin de disposer de son permis de conduire pour conserver son emploi. De plus, elle n'a pas suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante dans le canton de Vaud. Enfin, le recourant conteste ne pas avoir respecté une distance suffisante d'avec le véhicule circulant devant lui. Il maintient avoir indiqué sur place aux policiers

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'il conduisait à une distance de 6 à 10 mètres de la voiture en question. Il fait enfin valoir le brusque freinage de l'automobile en question qui a, d'après lui, également contribué à l'accident. Le 14 février 2022, après avoir auditionné le précité, la Préfecture de Lavaux-Oron a rendu une nouvelle ordonnance pénale le condamnant à une amende de CHF 400.-, toujours pour infraction simple aux règles de la circulation routière. Par détermination spontanée du 16 mars 2022, la CMA campe sur sa position. Le 8 avril 2022, le Tribunal de police de l'Est Vaudois a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé la violation simple des règles sur la circulation routière mais réduit l'amende à CHF 360.-. Ce jugement n'a pas été attaqué. Le 13 avril 2022, le recourant a été informé de la production à son dossier des deux ordonnances pénales préfectorales, du jugement précité ainsi que du procès-verbal de son audition du 13 août 2021 portant sa signature manuscrite. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 2. 2.1. Il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. ég. arrêt TC FR 603 2020 134 du 16 novembre 2020). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que la CMA n'a pas attendu le prononcé pénal avant de statuer, ce que conteste le recourant. Cela étant, ce dernier a formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre en dernier lieu le 14 février 2022. Le Tribunal de police de l'Est Vaudois a toutefois désormais confirmé la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR dans son jugement du 8 avril 2022, entré en force. Le Tribunal cantonal disposant du même pouvoir d'examen que la CMA (art. 77 CPJA), il est ainsi habilité à se fonder en soi sur les constatations de fait du jugement pénal rendu entre temps et entré en force (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3). Or, dans son jugement, le Tribunal de police a retenu que la distance à laquelle circulait le recourant n'était pas déterminante. En effet, le Juge de police a admis, sur la base des déclarations du recourant, que soit celui-ci conduisait à une distance insuffisante de son prédécesseur, soit son attention a été distraite trop longtemps pour lui permettre d'effectuer le freinage d'urgence dans les temps requis. Partant, il a considéré que l'une et l'autre des deux hypothèses présentaient un lien de causalité naturelle et adéquate avec la collision survenue et étaient constitutifs d'une violation simple des règles de la circulation routière. Il y a lieu de se fonder sur ces faits désormais établis, malgré les contestations du recourant à qui il appartenait de recourir contre ce jugement, cas échéant. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 (ATF 126 II 358 consid. 1a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Néanmoins, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. Ainsi, le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2). Au sens de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, une distance est "suffisante" lorsqu’elle permet au conducteur de s’arrêter à temps derrière le véhicule qui précède. La jurisprudence précitée prévoit de prendre en compte une certaine marge de manœuvre pour justement anticiper le temps de réaction et le moment où l’on se rend compte que la voiture de devant freine. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 s.) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 / JdT 2005 I 466; arrêt TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 3.1). 2.3.2. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2 ss). 2.4. En l'espèce, sur la base des faits désormais établis, force est d'admettre que le recourant a violé les dispositions susmentionnées, également retenues par le Juge pénal. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre. 3. 3.1. Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées. Selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a). À teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). La loi fait ainsi la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10- 15 km/h. Dans de tels accidents - même sans dommage corporel réel - il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, la CMA a retenu que le recourant avait commis une faute de moyenne gravité, à juste titre, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment remis en cause. Force est ainsi d'admettre que tant la faute commise que la mise en danger qui en est résultée dans le cas d'espèce ne sauraient manifestement relever de la faute légère. En effet, un tel manque d'attention sur l'autoroute est particulièrement dangereux, notamment dans une situation de circulation en file telle que celle décrite par le recourant, qui nécessitait de la part de celui-ci une concentration assidue. De même, il aurait dû, cas échéant, maintenir une distance plus importante avec le véhicule le précédant. De plus, comme expliqué ci-dessus, une collision par l'arrière

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 intervenant à la vitesse à laquelle il circulait, très probablement supérieure à 10km/h, provoque un danger concret pour l'automobiliste précédent. Ainsi, quand bien même il n'en résulte aucun dommage corporel dans le cas d'espèce, les conséquences de cette collision auraient pu être beaucoup plus graves, hypothèse justifiant en elle-même la qualification de faute moyennement grave. Précisons à cet effet que la violation simple retenue par le juge pénal au sens de l'art. 90 al. 1 CP couvre à la fois la faute légère et la faute de moyenne gravité en matière de retrait du permis (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). Le recourant se plaint en revanche de la violation de son droit d'être entendu en ce que la CMA n'aurait pas, selon lui, pris en compte ses observations du 26 novembre 2021 quant à sa situation professionnelle. Or, comme exposé ci-dessus, le besoin professionnel de disposer du permis de conduire ne doit être pris en considération qu'au moment de la détermination de la durée du retrait. Il ne peut en effet, sous aucun prétexte, autoriser à renoncer à une sanction. 4. 4.1. Selon l'art.16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Ce faisant, elle a pris en compte les mauvais antécédents du recourant comme conducteur de véhicules automobiles. Le besoin professionnel et personnel de celui-ci de disposer du permis ne pouvait toutefois pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal, comme souligné ci-dessus. La CMA ne pouvait dès lors pas tenir compte des arguments du recourant y relatifs. Elle n'a, partant, commis aucune violation de son droit d'être entendu. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n'a donc pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, ni en particulier violé le droit d'être entendu du recourant, en rendant la décision attaquée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 mai 2022/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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