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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.10.2021 603 2021 95

19. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,395 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Entschädigung, Art. 148 VRG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 95 Arrêt du 19 octobre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, requérant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate contre IIIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Réclamation du 25 juin 2021 contre l'arrêt du 17 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par arrêt du 17 mai 2021 (arrêt TC FR 603 2020 173), la Cour de céans a partiellement admis le recours déposé par A.________. Vu l'issue du litige, les frais ont été pour moitié mis à la charge de ce dernier et une indemnité partielle lui a été allouée dans la même proportion; que celle-ci a été calculée sur la base de la liste de frais produite le 12 mai 2021, laquelle totalise le montant de CHF 14'649.70. La mandataire du recourant a invoqué l'ampleur et la complexité particulière de l'affaire pour requérir des dépens supérieurs à CHF 10'000.-, au sens de l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); que, selon le considérant IV de l'arrêt précité, un montant global de CHF 1'615.50.- a été alloué à titre d'indemnité de partie partielle; que la Cour de céans a retenu que seules les opérations effectuées après le prononcé de la décision contestée devaient être prises en compte et que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts donnent droit à l'indemnité de partie; que, par écrit du 25 juin 2021, le recourant a formé réclamation auprès de la Cour de céans, contre la fixation du montant de l'indemnité et requis le versement de CHF 4'452.75 - dont CHF 318.40 au titre de la TVA - correspondant aux opérations effectuées à compter de la réception de la décision attaquée; qu'à l'appui de sa réclamation, il conteste l'argument retenu, selon lequel le travail fourni sort du cadre nécessaire et rappelle à ce propos que la décision contestée devant le Tribunal cantonal comporte douze pages et le mémoire de recours dix et que l'affaire comprend un état de fait extrêmement dense, nécessitant une analyse très technique et complexe; que, dans son courrier complémentaire du 10 septembre 2021, il a confirmé que rien ne justifiait une réduction par moitié de l'indemnité de partie, d'autant plus qu'à la suite de l'instruction complémentaire et de l'expertise requises par le Tribunal cantonal, l'autorité intimée a levé le séquestre de ses chiens; considérant que, selon l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 137 al. 1 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que l'art. 138 al. 2 CPJA ajoute que lorsque la partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est réduite en proportion; qu'en l'espèce, par arrêt du 17 mai 2021 (arrêt TC FR 603 2020 173) l'autorité de céans a admis partiellement le recours formé par A.________. La décision de séquestre définitif a été annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants (consid. 1) et, parallèlement, le séquestre provisoire de chiens a été ordonné jusqu'au prononcé de la nouvelle décision (consid. 2); qu'il convient d'emblée de relever que, dans la mesure où le recourant avait conclu à la restitution de ses deux chiens, c'est à tort qu'il indique dans sa réclamation que ses conclusions ont été admises sans réserve; que, compte tenu de l'admission partielle, l'autorité de céans a alloué au recourant une indemnité partielle, réduite de moitié; que, non contestée, la décision du 17 mai 2021 est entrée en force; que la quotité de l'indemnité allouée ne peut dès lors pas être remise en cause par la voie de la réclamation, laquelle ne peut porter que sur la fixation du montant de celle-ci; qu'en effet, la réclamation n'est possible que pour contester le montant des frais, mais non le principe même dont ils découlent (CARRANZA/MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, 2006, n. 148.1); qu'en tant qu'elle conclut à l'octroi d'une indemnité entière, la réclamation doit dès lors être déclarée irrecevable; que, dans le cadre de la procédure de recours, la mandataire du recourant a produit sa liste de frais, le 12 mai 2021, totalisant CHF 14'649.70; que ce total prend en compte les opérations effectuées à compter du 4 mai 2020, les débours correspondant à 5% de l'indemnité de base, ainsi que la TVA; qu'or, d'une part, l'indemnité de partie ne couvre les frais du mandataire que pour les opérations effectuées devant le Tribunal cantonal (cf. CARRANZA/MICOTTI, n. 137.10); que, d'autre part, l'indemnité de partie est fixée conformément au Tarif JA (cf. art. 124 al. 1, 1ère phrase, de la loi cantonale sur la justice du 31 mai 2010, LJ; RSF 130.1; art 147 CPJA). En particulier, selon l'art. 9 du Tarif JA, les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant et les photocopies calculées à CHF 0.40 par copie; que la liste de frais produite par la mandataire du recourant ne répondant pas à ces exigences, l'autorité de céans était en droit de fixer l'indemnité de partie d'office et selon sa libre appréciation, compte tenu du temps et du travail requis et de l'importance de l'affaire, conformément à l'art. 11 al. 1 et 2 du Tarif JA; que la Cour de céans a retenu 12 heures de travail, débours compris, la TVA étant versée en sus; que cela correspond à une indemnité entière de CHF 3'000.- au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 Tarif JA); que ce résultat ne peut qu'être confirmé et correspond aux frais nécessaires engagés pour la défense des intérêts, au sens de l'art. 137 al. 1 CPJA, limités en l'espèce à la préparation du recours - étant de surcroît rappelé qu'un premier recours avait déjà été déposé devant l'autorité inférieure -,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 à la lecture des observations de l'autorité intimée, communiquées à titre d'information au recourant, à l'établissement de la liste de frais et à la prise de connaissance de la décision du TC; qu’en outre, contrairement aux affirmations du recourant, on ne saurait soutenir que le litige portait sur des questions techniques nécessitant des connaissances spécifiques; que dans ces conditions, et dans la mesure où le recourant s'est vu allouer une indemnité de partie partielle, réduite de moitié, c'est à juste titre que la Cour l'a arrêtée à CHF 1'500.-, la TVA - par CHF 115.50 - étant versée en sus; qu'au demeurant, force est constater, a posteriori, que l'indemnité allouée par la Cour de céans (soit CHF 1'500.-, TVA en sus) ne diffère que de CHF 567.20 du total des opérations figurant sur la liste de frais produite, réduit de moitié, (soit la moitié de CHF 4'143.40) et que cette différence couvre des opérations non nécessaires, voire superflues; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, en fixant à CHF 1'500.-, TVA en sus, le montant de l'indemnité allouée au recourant; que la réclamation, pour autant que recevable, doit dès lors être rejetée; que la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1 CPJA); que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. La réclamation, pour autant que recevable, est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 octobre 2021/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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