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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2021 603 2021 91

23. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,705 Wörter·~19 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 91 Arrêt du 23 août 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Consommation de cannabis et d'autres psychotropes Recours du 18 juin 2021 contre la décision du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, le 31 mars 2021, A.________ a été contrôlé par la police cantonale alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile à C.________; que, lors de la perquisition au domicile du précité, la police a découvert et saisi 50.8 g de marijuana et un joint; que les résultats des analyses de sang et d'urine de l'intéressé ont révélé une concentration de THC déterminée dans le sang supérieure à la valeur limite, la mise en évidence dans le sang de cocaïne, une concentration de morphine libre déterminée dans le sang supérieure à la valeur limite, ainsi qu'une concentration de diazépam mesurée dans le sang se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et une consommation de flurazépam non récente; que, par courrier du 1er avril 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; qu'invité à déposer ses observations, l'intéressé a répondu le 26 mai 2021. Il a en substance expliqué en détail sa situation personnelle, en particulier qu'après être tombé dans la drogue en 2011, il a dès 2012 entrepris volontairement différents traitements qui l'ont toujours empêché de rechuter. Il a souligné qu'il pensait fumer du CBD pour sa vertu calmante et antidouleur et qu'il ignorait qu'il s'agissait de marijuana, qu'il ne s'expliquait pas comment de la cocaïne avait pu être détectée et que les médicaments étaient pris selon les prescriptions de ses médecins. Il a ajouté qu'il ne conduisait jamais après avoir consommé du CBD ou les médicaments en question. Il a enfin insisté sur la nécessité de disposer de son permis de conduire; que, par décision du 27 mai 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, pour conduite, le 31 mars 2021, sous l'emprise de la drogue avec une concentration sanguine de THC relevée à intervalles de 4.6 à 8.6 µg/l et consommation régulière et établie de ce produit en raison de la concentration sanguine d'acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) relevée à teneur de 110 µg/l de sang, concentration sanguine de morphine libre relevée à teneur de 112 – 208 µg/l, ainsi que consommation de cocaïne et de benzodiazépines; que le précité a été invité, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer s'il souffre d'une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Il a été averti qu'une décision finale serait prononcée à réception du rapport d'expertise et que, à défaut de production dudit rapport d'ici au 27 novembre 2021, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé sans nouvel avis; que, par mémoire du 18 juin 2021, régularisé le 5 juillet 2021, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il explique qu'il est suivi depuis plusieurs années au Centre cantonal d'addictologie (CCA), précisant qu'il a des rendez-vous hebdomadaires avec une infirmière et/ou une kinésithérapeute et un entretien mensuel avec un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 médecin. Il s'étonne que la CMA base sa décision sur des "doutes sérieux", alors qu'elle n'a jamais pris contact avec le médecin du centre – malgré le fait qu'il a signé un document le libérant du secret médical –, ce qui lui aurait permis de se renseigner sur son abstinence récurrente et sur l'objectif de son traitement. Il estime que, dans ces circonstances, l'obligation de produire une expertise n'est pas justifiée, ce d'autant plus que les frais de celle-ci sont à sa charge et qu'il est actuellement dans l'impossibilité de s'en acquitter. Il soutient enfin qu'en tant que tatoueur indépendant, son permis de conduire lui est absolument nécessaire pour ses déplacements; que, dans ses observations du 26 juillet 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 27 mai 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été interjeté et régularisé dans les délais et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, aucune ordonnance pénale rendue par les autorités compétentes ne se trouve dans le dossier de la CMA; que, cependant, il importe peu que la CMA n'ait pas attendu pour statuer dès lors que les faits déterminants (conduite, interpellation et prises de sang/d'urine du 31 mars 2021 ainsi que le rapport d'analyse du 11 mai 2021) ne sont pas contestés par le recourant, faits qui peuvent justifier qui plus est un retrait préventif auquel on ne peut sursoir; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, d'après les recommandations de la Société suisse de médecine légale (SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l'aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration d'acide non conjugué THC-carboxylique (THC- COOH) est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine; que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; qu'en l'espèce, le rapport d'analyse du 11 mai 2021 de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques de D.________ – relatif aux prélèvements d'urine et de sang effectués le 31 mars 2021 – fait état, en particulier, d'une concentration de THC déterminée dans le sang de 6.6 µg/l (intervalle de 4.6 à 8.6 µg/l), soit un taux largement supérieur à la valeur limite de 1.5 µg/l définie à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet élément doit, selon les recommandations susmentionnées, conduire à un examen de l'aptitude à la conduite; que, par ailleurs, le taux de concentration de THC-COOH de 110 µg/l de sang relevé est également supérieur à la valeur limite de 40 µg/l à partir de laquelle il faut présumer une consommation plus qu'occasionnelle, voire habituelle, de cannabis au sens des recommandations de la SSML; que la concentration de morphine libre déterminée dans le sang – de 160 µg/l – est aussi supérieure à la valeur limite de 15 µg/l définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU; que si la cocaïne n'a pas été mise en évidence dans le sang, les résultats sont indicateurs d'une consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement; qu'enfin, des benzodiazépines ont également été mises en évidence dans le sang; la concentration de diazépam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Le flurazépam n'a pas été mis en évidence dans le sang, mais les résultats indiquent une consommation de flurazépam non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait une suspicion – uniquement déjà – de dépendance dû à une consommation de cannabis et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant; qu'à cela s'ajoute également une consommation de morphine libre largement supérieure à la valeur limite et une consommation de benzodiazépines;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'or, dans leur rapport d'analyse du 11 mai 2021, les experts soulignent que la diminution de la capacité de conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes, d'opiacés et de benzodiazépines, précisant qu'il s'agit de substances dont les effets se potentialisent mutuellement; qu'il convient ici de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de circulation; que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire; que c'est également à juste titre qu'elle l'a astreint à se soumettre à une expertise; que les recommandations précitées indiquent les seuils à compter desquels il y a lieu d'ordonner une telle investigation médicale, laquelle doit établir si les habitudes de consommation de l'intéressé influencent son aptitude à conduire; qu'or, les mesures révélées en l'espèce dépassent clairement les valeurs limites, lesquelles mettent en lumière une consommation laissant craindre une dépendance; qu'aussi, ce n'est que lorsque les doutes actuellement présents auront été levés que le permis de conduire pourra être restitué au recourant, cas échéant en subordonnant sa restitution à des conditions permettant de prouver son abstinence sur la durée; que, pour écarter ces doutes, il ne suffit manifestement pas de libérer son médecin psychiatre, respectivement son infirmière, du secret médical; que les autres arguments invoqués par le recourant – à savoir qu'il est suivi depuis des années par le Centre cantonal d'addictologie, qu'il n'a jamais eu d'accident ou de retrait de permis, qu'il avait à l'époque déposé de lui-même son permis de conduire lorsqu'il souffrait de dépression et ne se sentait pas apte à conduire et qu'il se sent actuellement parfaitement apte à la conduite – n'y changent rien; qu'il ne saurait au demeurant être renoncé à cette mesure au motif que le conducteur ne dispose pas des moyens financiers pour assumer les coûts d’un tel examen; qu'étant confrontée aux analyses de sang susmentionnées, la CMA se devait – pour des raisons liées à la sécurité routière – d'ordonner que le recourant se soumette à des investigations supplémentaires sous forme d'une expertise et il incombe désormais à ce dernier de prouver, par ce biais, que ses dires sont fondés; qu'on relève finalement que, même si le besoin professionnel de disposer du permis de conduire était avéré, les doutes fondés révélés par les examens effectués sur la personne du recourant ne permettent pas de l'autoriser à continuer de conduire, tant qu'ils n'auront pas été levés;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue, qu'il se justifiait, par conséquent, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif et qu'il y avait lieu d'exiger de sa part qu'il se soumette à une expertise médicale pour lever tout doute; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 août 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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