Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 55 Arrêt du 5 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social – Loi sur l'aide aux victimes d'infractions Recours du 17 mars 2021 contre la décision du 2 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, né en 1966, célibataire, domicilié à B.________, a été victime d'un accident de la route à l'âge de quatre ans, lequel a provoqué un traumatisme crânio-cérébral avec coma, un hémisyndrome moteur gauche, une paralysie totale du plexus brachial gauche avec luxation sternoclaviculaire gauche et une fracture de la 1ère côte gauche. Il souffre toujours des suites de cet accident; que, par demandes des 11 décembre 1996, 20 mars 2002 et 6 janvier 2017, il a sollicité auprès du canton de Fribourg des prestations en application de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5); que, par décision du 2 février 2021, le Service de l’action sociale (ci-après: le Service) a rejeté la demande du 11 décembre 1996 en ce qui concerne les suites de l’accident de circulation survenu en 1971, au motif qu’elle avait été introduite tardivement en application du délai de deux ans prévu dans la version de la LAVI en vigueur au moment du dépôt de la requête, le dossier médical étant clos depuis 1989; que le Service a rejeté la demande du 11 décembre 1996 pour un autre motif. Le demandeur met en lien la dégradation de son état de santé psychique avec un comportement frauduleux en rapport avec la liquidation de son cas d’assurance. Or, relève le Service, cette dégradation n’étant pas la conséquence d’une infraction pénale, l'intéressé ne peut pas obtenir une prestation LAVI. Au surplus, la prétendue cause qui aurait conduit à la dégradation aurait été connue en 1993; partant, la demande du 11 décembre 1996 aurait également dû être considérée comme tardive; que, par cette même décision, le Service a déclaré irrecevables les demandes du 30 mars 2002 et 6 janvier 2017 pour les mêmes raisons, tout en précisant que leurs motivations sont similaires à celle déposée en 1996 ; que l’autorité – tout en admettant que l’intéressé est victime au sens de la LAVI en lien avec l’accident en 1971 – a expliqué qu’il ne l’est pas dans la mesure où il se prévaut d’une aggravation de l’état psychique et physique en raison du comportement de ses avocats ou médecins en lien avec la liquidation de son cas d’assurance. Au surplus, ayant obtenu le maximum des prestations prévues par l’assurance du conducteur responsable – montant qui incluait un dédommagement pour tort moral – il ne peut pas obtenir davantage en application de la LAVI; que, par écriture déposée le 17 mars 2021, l’intéressé s’est adressé au Tribunal cantonal demandant un délai supplémentaire pour déposer un recours; que, le 22 mars 2021, il a été invité à régulariser "sans tarder" son mémoire tout en étant informé du fait que le délai de recours ne peut pas être prolongé; que, le 11 avril 2021, le recourant a complété son recours, se plaignant du fait que l’autorité n’est pas entrée en matière sur sa demande tendant à être protégé contre un abus de droit commis par l’assurance du conducteur ainsi que les mandataires impliqués dans la liquidation de son cas d’assurance. Il prend les conclusions suivantes: "1. L'annulation de la décision du SASoc qui, violant une règle de droit impératif, ne peut protéger l’abus de droit manifeste de C.________ fraudant l’art. 65 LCR et exploitant l’enfant accidenté A.________ depuis avril 1993, voire depuis 50 ans. 2. Vivant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en-dessous du seuil de pauvreté (cf. annexe n° 11), je demande l’exemption des frais de procédure en vertu de l’art. 30 al. 1 LAVI et des circonstances. 3. Je demande que le SASoc observe de bonne foi la CDPH en particulier les art. 13, 15 et 16 et qu’un dialogue constructif à ce sujet, inexistant depuis l’automne 2019, puisse avoir lieu avec le SASoc au plus vite, au besoin est avec l’aide de la médiation administrative, pour trouver dans les meilleurs délais des solutions pragmatiques (éventuel octroi d’une provision) préservant tant l’intérêt supérieur de l’enfant accidenté A.________ qui doit être une considération primordiale, que les intérêts de l’Etat de Fribourg, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée de l’art. 6 CEDH au sujet de la diligence en matière d’indemnisation des victimes de la route. 4. Je demande que l’Etat de Fribourg exerce enfin ses devoirs de protection et d’abstention envers l’enfant accidenté A.________ conformément au Message du Conseil fédéral et en concertation avec la Confédération vu la faille de l’art. 65 LCR"; que le recours déposé auprès de la Ière Cour des assurances sociales 605 2021 77 a été transmis à la IIIe Cour administrative comme objet de sa compétence et porte désormais la référence 603 2021 55; que l’autorité intimée conclut, le 21 avril 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; que, par écriture du 27 avril 2021, le recourant a encore sollicité un véritable dialogue avec l’autorité intimée; considérant que la décision litigieuse – non notifiée et gardée à l’office postal depuis le 11 février 2021 – étant censée avoir été notifiée le 18 février 2021, le recours, déposé le 17 mars 2021, l’a été dans le délai prescrit (cf. art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); que, par courrier du 22 mars 2021, le Tribunal a constaté que le recours devait être régularisé sans tarder; que la question de savoir si l’intervention du 17 avril 2021 n'aurait pas dû d'emblée être déclarée irrecevable à défaut de tout motif peut rester ouverte (cf. la jurisprudence du Tribunal relative à l’irrecevabilité des recours qui ne contiennent pas de motivation ni de conclusions: arrêt TA FR 2A 04 24 du 7 juin 2004), dès lors que le recours doit de tout manière être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que le Tribunal cantonal est l’autorité compétente pour connaître des recours en matière de LAVI en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5); que, selon l'art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l'art. 124 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction; que, concrétisant cette norme constitutionnelle, la LAVI prévoit en son art. 1 al. 1 que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes); que l'art. 2 LAVI précise que l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l’aide immédiate (let. a), l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f); que quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l'autorité cantonale compétente (art. 24 LAVI), dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées (art. 25 LAVI); que, selon la version de la LAVI en vigueur au moment de la demande en 1996, ce délai était de deux ans (art 16 al.3 aLAVI); qu'en l'occurrence, en tant que victime de l'accident de 1971, la demande d'indemnité LAVI déposée par le recourant en 1996 est manifestement tardive; qu'il demande dans sa conclusion 1 "l’annulation de la décision du SASoc qui, violant une règle de droit impératif, ne peut protéger l’abus de droit manifeste de C.________ fraudant l’art. 65 LCR et exploitant l’enfant accidenté A.________ depuis avril 1993, voire depuis 50 ans"; que le Tribunal renvoie entièrement à la motivation de la décision qui exclut les prestations LAVI au motif qu’elles sont périmées. En effet, la date de l’infraction ainsi que l’évolution de l’état de santé tant physique que psychique permettait de conclure qu’au 11 décembre 1996, le droit à demander une prestation était périmé. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas; que c’est à juste titre que l’autorité intimée relève que le recourant ne critique pas l’argumentation matérielle sur laquelle se fonde la décision litigieuse; que, comme déjà évoqué, son recours pourrait cas échéant être déclaré irrecevable, à défaut de tout motif, ce d’autant plus que le recourant a été sommé de régulariser son recours; que, cela étant, le recourant se déclare cependant victime de la manière insatisfaisante dont son cas d’accident a été traité par l’assurance du conducteur fautif et par son avocat de même que d’une réglementation légale lacunaire qui limitait les prestations auxquelles il a droit à un maximum de CHF 1'000'000.-; qu’il ressort en effet du dossier que les démarches du recourant tiennent de sa lutte contre ce qu'il considère comme une injustice découlant de la prétendue incompétence des mandataires qui l’ont assisté dans ses démarches, des juges qui se sont occupés de son dossier, du législateur qui n'adopte pas une réglementation adaptée ou des autorités qui ne parviennent pas à pallier cette situation qu’il ressent comme fortement discriminatoire, d'après lui en violation des droits des personnes en situation de handicap et des principes constitutionnels;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, toutefois, l’autorité intimée doit appliquer la loi, ici la LAVI; que la tâche du Tribunal, saisi d'un recours, consiste à contrôler pour sa part également la décision rendue en application de cette loi; que, partant, c’est à la lumière de cette loi uniquement qu’il y a lieu d’examiner les conclusions du recourant; que, s'agissant du versement de prestations en raison du comportement de l’assurance, il ne ressort pas du dossier que celle-ci - ou son mandataire de l’époque - aurait commis un délit qui pourrait fonder un droit aux prestations LAVI; que la liquidation d’un cas d’assurance concerne de surcroît le patrimoine et tout délit contre le recourant qui aurait pu être commis dans ce contexte serait de ce fait exclu du champ d’application de la LAVI. En effet, une éventuelle dégradation de l’état de santé psychique résultant d’un délit contre le patrimoine est considéré comme une atteinte indirecte qui n’ouvre pas la qualité de victime au sens de la loi; qu’on peut finalement – à l’instar de l’autorité intimée – renvoyer au principe de la subsidiarité de l'intervention étatique qui est concrétisé aux art. 20 et 23 LAVI. Selon ces dispositions, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Les prestations reçues à titre de tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale; que, partant, sa première conclusion doit être rejetée; que, cela dit, les conclusions du recourant prises individuellement doivent pour le reste être déclarées irrecevables ou rejetées au vu des motifs qui suivent; que, dans sa conclusion 4, il demande que "l’Etat de Fribourg exerce ses devoirs de protection et d’abstention envers l’enfant accidenté A.________ conformément au Message du Conseil fédéral et en concertation avec la Confédération vu la faille de l’art. 65 LCR"; qu’il appert que cette conclusion sort clairement du champ d’application de la LAVI et des compétences attribuées à l’autorité intimée dès lors qu’elle implique des modifications légales. Partant, elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif; que, dans sa conclusion 3, il demande que "le SASoc observe de bonne foi la CDPH en particulier les art. 13, 15 et 16 et qu’un dialogue constructif à ce sujet, inexistant depuis l’automne 2019, puisse avoir lieu avec le SASoc au plus vite, au besoin est avec l’aide de la médiation administrative, pour trouver dans les meilleurs délais des solutions pragmatiques (éventuel octroi d’une provision) préservant tant l’intérêt supérieur de l’enfant accidenté A.________ qui doit être une considération primordiale, que les intérêts de l’Etat de Fribourg compte tenu de la jurisprudence susmentionnée de l’art. 6 CEDH au sujet de la diligence en matière d’indemnisation des victimes de la route"; que cette conclusion tend manifestement à modifier le résultat de la liquidation de son cas d’assurance, ce qui sort également du champ d’application de la LAVI; qu’en outre, le refus d’une provision n’est pas objet de la décision litigieuse, ceci sans parler du fait que le recours ne dit rien sur les motifs qui permettraient au recourant d'y prétendre;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’on ne voit pas au demeurant à quel titre une telle provision pourrait à ce stade entrer en ligne de compte, étant rappelé que la provision est une avance sur le montant de l'indemnité réclamée à titre de réparation du dommage matériel et qu’il s'agit d'une mesure provisionnelle qui tend à accorder une aide pécuniaire immédiate à la victime jusqu'à droit connu sur sa demande d'indemnisation (cf. ATF 121 II 116 consid. 1b/cc); que, partant, la conclusion 3 est également irrecevable; que, dans sa conclusion 2, le recourant indique que "Vivant en-dessous du seuil de pauvreté (cf. annexe n° 11), [il] demande l’exemption des frais de procédure en vertu de l’art. 30 al. 1 LAVI et des circonstances."; qu'on ne peut à ce sujet que renvoyer à la décision litigieuse qui relève que le Service n’avait aucun motif pour s’immiscer dans une quelconque procédure civile ou pénale en cours; que, de surcroît, l'aide à plus long terme - qui ne peut entrer en ligne de compte pour autant que l'on revête la qualité de victime au sens de la LAVI - suppose un examen de la situation personnelle de celle-ci, ainsi que de ses prétentions; l’autorité intimée est habilitée à refuser une prise en charge requise (notamment des frais d'avocat ou des frais de procédure) lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises le seraient en pure perte (ATF 121 II 209 consid. 3b). Il est renvoyé à la décision litigieuse qui mentionne toutes les démarches juridiques déjà entreprises dans la cause du recourant; que la conclusion 2 est irrecevable pour ce motif; qu’au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté; que, sans vouloir remettre en doute la souffrance que le recourant a subie suite à l’accident de circulation dont il a été victime, le Tribunal ne peut que constater que l’autorité intimée a correctement appliqué la LAVI et a notamment suffisamment soutenu le recourant dans ses démarches; qu’en application de l’art 30 LAVI, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 2 février 2021 est confirmée. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 juillet 2021/jfr/rte La Présidente : Le Greffier :