Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 36 Arrêt du 14 avril 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée, POLICE CANTONALE, autorité intimée Objet Commerces et établissements publics – Séquestre et confiscation d'armes Recours du 1er mars 2021 contre la décision du 2 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans le cadre d'une enquête pénale, une perquisition a eu lieu le 6 septembre 2018 au domicile de A.________. Lors de son audition, ce dernier a déclaré qu'il souhaitait rejoindre sa femme décédée, puis a fait valoir son droit de se taire. Considérant ces propos comme inquiétants, la Police cantonale a conduit le précité aux urgences de B.________, lequel a ensuite été placé à des fins d'assistance à C.________ de D.________ jusqu'au 13 septembre 2018. Au vu des circonstances, elle a procédé au séquestre de plusieurs armes appartenant à l'intéressé. Le 13 décembre 2019, la Police cantonale a invité le précité à déposer ses observations dans le cadre de la procédure administrative de séquestre d'armes ouverte suite aux événements précités et à produire plusieurs documents, dont une preuve qu'il est le propriétaire légitime des armes séquestrées ainsi qu'une attestation de son médecin traitant indiquant qu'il n'est pas ou plus suivi pour des problèmes psychiques et qu'aucun traitement en cours ne pourrait altérer ses aptitudes à posséder des armes. Dans son courrier du 2 janvier 2020, l'intéressé a déclaré être le propriétaire des armes séquestrées. Il a pour le reste critiqué les actes procéduraux menés à son encontre et la façon dont il avait été traité. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Juge de police a levé le séquestre des armes et réservé leur restitution au sort de la procédure administrative. Le 1er février 2020, l'administré a produit son livret de service, un extrait de son casier judiciaire ainsi qu'une attestation médicale établie le 29 janvier 2020 par le Dr E.________, spécialisé en médecine générale, dont il ressort que l'intéressé n'est actuellement pas suivi pour des problèmes psychiatriques et qu'aucun traitement pouvant altérer ses aptitudes à posséder des armes ne lui est administré à ce jour. Il a également réitéré ses plaintes quant aux mesures prises à son encontre et s'est plaint des frais qui en résultent. Considérant que l'attestation médicale fournie n'était pas suffisante, la Police cantonale a invité l'administré à produire une attestation du psychiatre qu'il a consulté lors de son transfert à l'hôpital de D.________ ou d'un autre psychiatre agréé de cet établissement. Le 16 mars 2020, l'intéressé a notamment contesté avoir été examiné par un psychiatre. Il a souligné que, compte tenu des circonstances et conditions de son internement, il refusait de se laisser examiner par un psychiatre de C.________ de D.________, tout en proposant de se faire examiner par un médecin choisi par la Police cantonale. Une audition administrative de l'intéressé a eu lieu le 4 juin 2020. Dans ce cadre, celui-ci a dans un premier temps déclaré accepter de lever le secret médical de son dossier auprès des établissements hospitaliers B.________ et C.________ de D.________ et a remis à la Police cantonale différents documents médicaux en lien avec son internement dans les établissements précités. Il a toutefois finalement refusé de signer l'autorisation de levée du secret médical. B. Par décision du 19 août 2020, la Police cantonale a prononcé le séquestre, la confiscation et la destruction des trois armes appartenant à l'intéressé, à savoir un pistolet de marque F.________ – y compris les deux magasins correspondants –, le fusil de marque G.________ – y compris le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 magasin – et le fusil de marque H.________. Se référant principalement aux différents documents établis par les spécialistes de C.________, elle a retenu que l'intéressé présentait un risque d'utiliser ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Elle a précisé que le certificat du médecin traitant n'était pas motivé, de sorte qu'il n'était pas propre à la convaincre du contraire. C. Le 14 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), contestant les faits retenus et l'appréciation effectuée. Par décision du 2 février 2021, la DSJ a rejeté le recours. Elle a en bref estimé qu'il ne saurait être reproché à la Police cantonale de s'être basée sur les éléments figurant au dossier pour rendre sa décision, dès lors que c'est le manque de collaboration de l'intéressé qui est à l'origine de cette situation. Elle a considéré qu'au vu de ces éléments, le risque d'utilisation des armes de manière dangereuse par l'intéressé ne saurait être exclu, relevant que celui-ci avait adopté plusieurs attitudes inquiétantes, ces dernières se présentant sous la forme de réactions anxieuses, ainsi que des troubles du comportement avec risque d'hétéro-agressivité. Elle a souligné que le contenu des écrits de l'intéressé lors des échanges des écritures et dans son recours tendaient à confirmer ces analyses. D. Le 1er mars 2021, le précité a recouru contre la décision de la DSJ auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais – à son annulation, à la restitution sans délai des armes saisies et au versement d'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais de dépense. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait en substance valoir que l'enquête pénale a été mal conduite et que, dans ce cadre, c'est sur la base d'une mauvaise interprétation de l'une de ses déclarations par un policier – il soutient que, le 6 septembre 2018, lorsqu'un policier lui a demandé ce qu'il entendait faire maintenant, il a répondu vouloir rejoindre au plus vite son amie, alléguant qu'il pensait à son amie actuelle et non à son épouse décédée en 1998 – que celui-ci a considéré qu'il était suicidaire. Il critique la non prise en compte du certificat médical de son médecin traitant et relève que, s'il a refusé de se soumettre à un examen de son état de santé auprès de C.________ en raison de son expérience dans cet établissement, il n'a en soi pas contesté la demande puisqu'il a proposé de se soumettre à un tel examen auprès d'un psychiatre neutre, sans jamais recevoir de réponse à cette proposition. Il souligne également qu'il a refusé de lever le secret médical, mais qu'il a spontanément remis son dossier médical complet lors de son audition administrative. Il soutient que le séquestre de ses armes repose sur un rapport médical truffé d'erreurs et de contre-vérités et que ce dossier médical a fait l'objet d'une "sévère condamnation" de la part de la commission de surveillance. Il fait état de nombreux dysfonctionnements dans le déroulement de sa prise en charge auprès de B.________ et de C.________ de D.________ et déplore le fait qu'il n'est aucunement fait allusion aux excuses qu'il a reçues de la part de la Direction de la santé, du chef de service des urgences de B.________ et du chef d'une unité de soins de D.________. E. Le 18 mars 2021, la DSJ conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de sa décision du 2 février 2021. F. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du présent recours en application de l'art. 5 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11) en lien avec l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le recourant – destinataire de la décision attaquée et propriétaire des armes séquestrées, confisquées et faisant l'objet d'un ordre de destruction – a qualité pour recourir (cf. art. 76 al. 1 let. a CPJA). Par ailleurs, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. La Cour de céans peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'art. 8 al. 2 LArm prévoit qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: qui n'ont pas 18 ans révolus (let. a); qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude (let. b); dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c); qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d). Selon l'art. 31 al. 1 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre, notamment les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets. L'art. 31 al. 3 let. a LArm dispose que l'autorité confisque définitivement les objet mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets. 2.2. La jurisprudence a confirmé que les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi de l'art. 31 LArm, et ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non soumise à autorisation (ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid 3.5 et 3.6).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'art. 8 al. 2 LArm s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art. 107 al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm de lutter contre l'utilisation abusive d'armes. Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 et les références citées). Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_955/2019 précité consid. 3.1 et les références citées; 2C_1163/2014 précité consid. 3.3 et les références citées). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêt TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.3 et la référence citée). Lorsque la restitution des objets s'avère impossible (art. 31 al. 5 LArm), l'autorité compétente peut disposer librement de l'objet qui est réalisable, à charge pour elle d'indemniser le propriétaire (art. 54 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, OArm; RS 514.541). 2.3. L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm). Il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (arrêt TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). 3. 3.1. En l'espèce, les trois armes en question du recourant ont été séquestrées le 6 septembre 2018. Il ressort du dossier de la Police cantonale que, lors de la perquisition au domicile du recourant, celui-ci a déclaré qu'il préférait s'en aller (cf. rapport de dénonciation du 8 novembre 2018). En outre, il appert du procès-verbal de la première audition du 6 septembre 2018 (que le recourant a refusé de signer) qu'il a apporté les réponses suivantes à deux questions notamment: "Lors de la perquisition de votre domicile, vous avez mentionné que vous préfériez vous en alle[r]z. Que vouliez-vous dire par ces termes? Je maintiens ces termes. Avez-vous l'intention de mettre fin à vos jours? J'ai envie d'aller le plus vite possible rejoindre ma femme. Je n'ai plus confiance en mon amie car elle a ouvert la porte à la police sans mon autorisation". Le recourant a ensuite été amené à B.________ pour une consultation, où un médecin a ordonné son placement à des fins d'assistance à C.________ de D.________. C'est sur la base de ces faits que le séquestre provisoire des armes du recourant a été ordonné.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Les documents médicaux produits par le recourant lors de son audition administrative du 4 juin 2020 – sur lesquels s'est fondée la Police cantonale pour rendre sa décision, confirmée par la DSJ – font mention de troubles psychiques se présentant notamment sous la forme de réactions anxieuses et de troubles du comportement avec risque d'hétéro-agressivité. En particulier, la demande d'évaluation psychiatrique du 6 septembre 2018 indique que "à l'évaluation: personnalité paranoïaque, hypertrophie du moi, comportement d'intimidation, aurait un vécu malveillant (…)". Dans la lettre de sortie du 16 octobre 2018, les médecins de C.________ de D.________ retiennent les diagnostics suivants: "CD Libellé diagnostique F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit; Etat confusionnel aigu; F43.2 Troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites: réaction anxieuse, verbalisation des idées suicidaires et troubles du comportement avec risque d'hétéro-agressivité; DD trouble délirant F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité; Traits de personnalité narcissique et paranoïaque; F10.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé à investiguer". Ils relèvent que l'état psychique de l'intéressé s'est amélioré au cours de son hospitalisation – précisant également que lors des entretiens médico-infirmiers d'évaluation, il ne verbalise pas d'idées suicidaires – mais préconisent néanmoins la poursuite du suivi en ambulatoire. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes, le médecin directeur de C.________ a apporté des précisions quant aux circonstances qui ont amené à l'hospitalisation de l'intéressé à C.________ de D.________ et au déroulement de celle-ci. Il y expose notamment qu'à son arrivée, l'intéressé présentait une agitation psychomotrice avec un risque élevé d'agressivité physique envers lui-même et envers les soignants, que le début du séjour a été marqué par une attitude oppositionnelle et méfiante et qu'au cours des entretiens, l'intéressé "se présentait alors calme mais pouvant rapidement hausser le ton et la voix et être irritable, notamment concernant les circonstances de son hospitalisation qu'il continuait à contester. Son discours restait centré sur un sentiment de préjudice vis-à-vis des différents intervenants. Il disait, par exemple, avoir porté plainte contre la police. Il gardait aussi un discours imprégné d'idées de grandeur, de supériorité, de surestime de soi et de ses connaissances". 3.2. S'agissant de la mesure de séquestre, il résulte de ce qui précède qu'il existe des indices qui font craindre que le recourant puisse utiliser ses armes d'une manière dangereuse, en particulier pour lui-même. Les contestations du recourant quant aux circonstances de fait n'y changent rien, et cela même si B.________ a admis que sa prise en charge ne s'était pas déroulée de manière optimale (cf. lettre du 4 février 2019). En effet, ces éléments ne sont pas susceptibles de dissiper les doutes quant aux risques d'une utilisation des armes d'une manière dangereuse. Il en va de même de l'attestation médicale du 29 janvier 2020 dans laquelle le médecin traitant du recourant indique que ce dernier n'est actuellement pas suivi pour des problèmes psychiatriques et qu'il n'a à ce jour aucun traitement qui pourrait altérer ses aptitudes à posséder des armes. Non seulement ce certificat médical ne contient aucune motivation, mais il n'atteste en outre pas que le recourant dispose de la capacité de détenir des armes sans qu'il y ait lieu de craindre qu'il les utilise d'une manière dangereuse pour lui-même notamment. Au vu de ce qui précède, les conditions étaient réunies pour procéder au séquestre des armes du recourant (art. 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 let. b LArm). Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 3.3. S'agissant de la mesure définitive de confiscation des armes, les autorités intimées se sont basées sur les mêmes éléments de fait et de preuve que pour le séquestre et apportent une motivation identique.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. consid. 2.2), tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Partant, une confiscation définitive ne peut être considérée comme conforme au principe de la proportionnalité régissant toute activité étatique que si elle respecte les conditions précitées. En l'espèce, force est de constater que les dossiers des autorités intimées ne permettent pas à la Cour de céans de se prononcer sur la question de savoir si le risque d'utilisation abusive des armes persiste. En effet, toutes les pièces médicales relatives à l'état de santé psychique du recourant se rapportent à la période relative à la perquisition du 6 septembre 2018 et à l'hospitalisation à C.________ de D.________ qui s'en est suivie. Or, les diagnostics posés par les médecins de cet établissement à l'époque et le fait que le recourant aurait mentionné son intention de mettre fin à ses jours ne permettent pas de conclure que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste et d'établir un pronostic quant à une telle utilisation dans le futur. Hormis l'attestation du médecin traitant du 29 janvier 2020 – qui n'est pas motivée et n'atteste pas que le patient ne présente pas de risque d'utilisation abusive de ses armes –, aucune pièce médicale actuelle respectivement aucune expertise psychiatrique propre à établir un diagnostic quant aux risques d'une utilisation dangereuse des armes dans le futur ne figure au dossier. Partant, la Police cantonale – respectivement la DSJ – ne pouvait pas considérer, en l'état du dossier, qu'elle était suffisamment renseignée pour statuer. La mesure de confiscation et de destruction des armes s'avère également disproportionnée au regard de la collaboration du recourant qui, selon les autorités intimées, était défaillante. En effet, ce dernier n'a certes pas pleinement collaboré dans le cadre de la procédure administrative menée par la Police cantonale en refusant de lever le secret médical. Il s'est de plus opposé à la demande formulée par cette autorité de fournir une attestation du psychiatre qu'il a consulté lors du transfert à l'hôpital de D.________ ou d'un autre psychiatre agréé de cet établissement (cf. lettre du 25 février 2020) en raison des dysfonctionnements qu'il reproche à cet établissement et du fait qu'il n'aurait pas été examiné par un psychiatre. Cependant, il a déclaré accepter de se faire examiner par le médecin du choix de la Police cantonale (cf. courrier du 16 mars 2020), ce qu'il confirme du reste dans son recours. Aucune réponse ne lui a toutefois été donnée à ce sujet. Or, il était disproportionné de refuser cette offre de preuve – aux frais du recourant – qui paraît, dans les circonstances de l'espèce, apte à éclaircir la question litigieuse sur le fond, soit d'examiner si un risque d'utilisation abusive de l'arme persiste et d'établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur. Les autorités intimées ne pouvaient dès lors pas considérer que les conditions posées à la confiscation définitive des armes (cf. art. 31 al. 3 let. a LArm) étaient réunies. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point. Il convient, partant, d'annuler la décision de la DSJ du 2 février 2021 en tant qu'elle concerne la confiscation définitive des armes en question et leur destruction et de renvoyer la cause à la DSJ. Il conviendra de soumettre le recourant à une expertise auprès d'un médecin psychiatre désigné par l'autorité, mais n'appartenant pas à C.________ de D.________, aux fins de déterminer si, compte tenu de l'état de santé psychique du recourant, la possession d'armes présenterait le risque d'une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le rapport d'expertise devra se prononcer de manière circonstanciée sur les aptitudes
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du recourant à posséder des armes; il indiquera en particulier si le recourant est suivi ou non pour des problèmes psychiques ou psychiatriques (cas échéant, en mentionnant leur nature), si un traitement est ou non en cours, et si celui-ci respectivement son défaut peut altérer son aptitude à posséder des armes. Dans l'intervalle, les armes restent séquestrées. 4. Selon l'art. 98 CPJA, lorsque le recours est déclaré recevable, l'autorité de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée (al. 1). En cas d'annulation, elle statue ellemême sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (al. 2). Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision de la DSJ du 2 février 2021 doit être annulée en tant qu'elle se rapporte à la confiscation définitive des armes et à leur destruction; elle est confirmée pour le reste. L'affaire est renvoyée à la DSJ pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Vu l'admission partielle du recours, les frais de procédure sont mis partiellement – pour moitié – à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). L'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (cf. art. 133 CPJA). Le recourant n'étant pas représenté par un avocat, il n'a pas droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la DSJ du 2 février 2021 est annulée en tant qu'elle se rapporte à la confiscation définitive des armes et à leur destruction. L'affaire est renvoyée à la DSJ pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Des frais de procédure partiels, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 500.- étant restitué au recourant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 avril 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :