Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 176 Arrêt du 27 janvier 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ SÀRL, recourante, contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Economie - Indemnité cantonale COVID-19 pour cas de rigueur, procédure allégée Recours du 2 novembre 2021 contre la décision du 4 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société A.________ Sàrl a pour but l'exploitation d'un restaurant. Elle est exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, porte le numéro IDE bbb et est inscrite au registre du commerce depuis le 4 mars 2003. Son siège social se situe à C.________ et D.________ en est l'associée gérante avec signature individuelle. Le 18 juin 2021, la précitée a déposé, au nom de la société, une demande d'aide pour cas de rigueur en procédure allégée. Par courriel du 20 août 2021, la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) a communiqué à la requérante qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande, estimant que la société A.________ Sàrl n'était pas éligible au sens de l'ordonnance fribourgeoise du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (OMECR COVID-19; RSF 821.40.63), dès lors qu'elle est en situation de surendettement et que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide (art. 7 al. 3 OMECR COVID-19). Le 25 août 2021, l'intéressée a déposé une demande de décision formelle. Le 31 août 2021, par le biais de son fiduciaire, elle a exposé ses arguments quant à la viabilité de son entreprise. Sur demande de la DEE, elle a par la suite produit les comptes 2020 et pour le premier semestre 2021. B. Par décision formelle du 4 octobre 2021, la DEE a refusé la demande d'indemnité cantonale COVID-19 pour cas de rigueur déposée par la requérante. Tout en relevant qu'aucune procédure de faillite n'avait été constatée, elle a estimé qu'un retour à une situation financière saine n'était pas réalisable dès lors que l'entreprise présentait une situation de surendettement qui permettait de préjuger que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide. Elle a en particulier mentionné que les comptes de l'entreprise faisaient état d'un capital propre négatif de CHF 13'091.71 au 31 décembre 2018 et de CHF 23'699.42 au 31 décembre 2019. Elle a constaté que, selon les comptes 2019, les actifs liquides étaient moins importants que les dettes à court terme et que la perte reportée était plus importante que le capital social et la réserve générale. Elle a relevé que le prêt de CHF 43'900.au bénéfice de E.________ Sàrl n'était pas considéré comme un actif liquide dès lors qu'il figurait comme une immobilisation dans les comptes mais que cette entreprise ne pourrait pas rembourser rapidement le prêt au vu de sa propre situation financière. Elle a souligné qu'aucune mesure d'assainissement ne pouvait être constatée au cours de l'année 2019 et que les différents problèmes de liquidités et de capitaux propres négatifs avaient déjà été constatés avant la survenance du COVID-19. Pour 2020, la DEE a constaté que le compte-courant actionnaire figurait à l'actif et qu'un remboursement intégral de cette dette de l'actionnaire envers l'entreprise ne suffirait pas à compenser les dettes à court terme. Elle a relevé que, selon les comptes 2020, les liquidités étaient plus importantes qu'en 2019, mais que les autres actifs restaient faibles, que la dette de l'actionnaire envers l'entreprise avait augmenté de même que les dettes à court terme. Elle a ajouté qu'aucune mesure d'assainissement ne pouvait être constatée en 2020, que les charges salariales (exclusion faite des RHT) avaient augmenté, que les autres frais étaient restés stables, exception faite des charges de marchandises qui dépendaient des ventes. La DEE a constaté qu'une partie des dettes fournisseurs qui figuraient dans les comptes 2019 produits au moment du dépôt de la demande avait été convertie en dette à long terme dans le comparatif des comptes 2020; s'il pouvait en être déduit qu'un fournisseur avait consenti à un paiement échelonné de ses factures, elle a cependant estimé que cet accord avec ce créancier ne suffisait pas à éviter le surendettement. Elle a considéré qu'en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l'absence de compte-courant actionnaire au passif et de dette à long terme, aucune postposition de créance n'était possible; qu'en raison de la faiblesse des valeurs des stocks et des immobilisations corporelles, aucune réserve de réévaluation ne pouvait être créée; que les comptes provisoires pour le premier semestre 2021 indiquaient que les charges salariales (hors RHT) étaient en diminution, ainsi que d'autres frais, mais que plusieurs valeurs étaient à 0.00 et qu'aucune réduction de loyer n'était visible. C. Le 2 novembre 2021, la requérante recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, au versement d'une aide à fonds perdu de CHF 24'256.- (correspondant au montant du loyer x 130% x 3.5 mois). Elle relève en substance que le prêt de CHF 43'900.- doit être considéré comme acquis par l'associée gérante selon les explications fournies à la DEE, étant précisé que l'intitulé du compte dans la comptabilité est faux. Concernant les mesures d'assainissement, elle explique que les mesures projetées ont été prises pour 2020, mais que, la pandémie étant intervenue, les effets ne peuvent pas être constatés sur une année aussi particulière. Elle mentionne avoir payé les dettes à court terme figurant dans les comptes 2020 en 2021 grâce à des apports et des prêts de proches et de la famille. Elle soutient également que les immobilisations sont amorties et souligne que les efforts commencent à porter leurs fruits en ce qui concerne le personnel et les frais. Elle souligne qu'elle n'a volontairement pas licencié son personnel puisqu'elle était persuadée de bénéficier de l'aide promise par l'Etat. Elle précise qu'il est logique que les comptes provisoires du premier semestre 2021 comportent quelques valeurs à CHF 0.- vu que la période d'ouverture n'était que d'un mois et demi; quant au loyer, elle souligne avoir demandé une baisse de loyer, laquelle a été refusée par le propriétaire. Elle relève qu'à fin 2021 et dès 2022, l'associée gérante sera l'unique employée de la société avec du personnel occasionnel, que tous les efforts seront consentis afin de réduire les pertes des exercices passés et que les effets de la restructuration seront visibles. Elle mentionne de plus que la valeur marchande de la société est d'environ CHF 150'000.-. Enfin, la requérante estime que, dès lors que les restaurants ont été contraints de fermer, il serait juste que le paiement des loyers, avec une majoration éventuelle de 30%, soit payé, ce qui suffirait selon elle à rendre l'année 2021 équilibrée. D. Dans ses observations du 29 novembre 2021, la DEE conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que les mesures raisonnablement exigibles pour protéger les liquidités et la base de capital n'ont pas été prises. De plus, elle estime qu'actuellement aucune mesure n'est envisageable pour atténuer les conséquences du surendettement ou l'éviter. A ce propos, elle a retenu qu'il n'existe pas de dettes à long terme ou de compte-courant actionnaire au passif permettant de procéder à une postposition et d'ainsi éviter le surendettement, que le prêt octroyé à E.________ Sàrl n'est pas considéré comme un actif liquide, que les mouvements de liquidités vont de l'entreprise vers l'actionnaire, qu'il n'existe que peu d'actifs susceptibles d'être sous-évalués et de former ainsi des réserves latentes car les immobilisations corporelles et les stocks sont faibles, et que les dettes auprès des fournisseurs ont augmenté entre 2018 et 2020. L'autorité maintient qu'aucune mesure d'assainissement n'est visible en 2020 et soutient que si des mesures d'assainissement véritables et concluantes avaient été prises – par exemple une réduction des charges fixes, une injection de liquidités de la part de l'actionnaire ou la postposition d'une dette –, celles-ci seraient visibles dans les comptes; elle ajoute que la pandémie ne peut à elle seule expliquer l'absence de mesures. Elle estime que les autres mesures invoquées – dont le changement de fiduciaire en 2020, les négociations en cours pour faire baisser les charges sociales, le non-remplacement de places de travail, les divers prêts de particuliers contractés – ne sont pas suffisantes pour envisager un retour à une situation saine dans un futur proche. Elle souligne que l'estimation de la valeur marchande de la société – qui n'est pas identique à son prix – ne permet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pas de couvrir les dettes à court et à long terme, de sorte qu'une offre de rachat ne peut être considérée comme gage de bonne situation financière de l'entreprise. De plus, la DEE observe que, contrairement à ce que la recourante a certifié dans son autodéclaration, l'entreprise n'est pas à jour concernant le paiement des charges sociales. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 19 al. 4 OMECR COVID-19. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Au sens de l'art. 12 al. 1 de la loi du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID- 19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques. L'al. 2bis précise que le soutien de la Confédération n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l'apparition du COVID-19 et à condition qu'elles n'aient pas droit à d'autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n'incluent pas les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID- 19. Quant à l'al. 5, il prévoit que le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. Sur la base notamment de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 951.262). Elle définit à quelles conditions la Confédération participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton. A cet égard, il y a lieu de souligner que la participation de la Confédération est destinée uniquement aux entreprises bénéficiant du soutien du canton et qui répondent aux exigences visées à la section 2 (cf. art. 1 dans sa version en vigueur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 jusqu'au 31 décembre 2021). Celle-ci prévoit notamment, à l'art. 4 al. 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), que l'entreprise a fourni au canton la preuve qu'elle est rentable ou viable (let. a), qu'elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b) et qu'elle n'a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias (let. c). L'al. 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) précise qu'une entreprise est réputée rentable ou viable si elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande (let. a) et qu'elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande (let. b). L'art. 6 let. a de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021) indique que l'entreprise a fourni au canton les garanties suivantes: durant l'exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues, elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d'apports de capital (ch. 1), et elle n'octroie pas de prêts à ses propriétaires (ch. 2). Les commentaires du Département fédéral des finances concernant l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur (dans leur teneur au 18 juin 2021, et non modifiée dans celle du 17 décembre 2021 pour ce qui suit) donne des exemples quant aux mesures d'autofinancement qui peuvent raisonnablement être exigées des entreprises pour protéger leurs liquidités et leur base de capital (cf. art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur). Sont en particulier mentionnés la renonciation au versement de dividendes et de tantièmes, la renonciation au remboursement de prêts d'actionnaires et d'autres mesures similaires depuis le début de l'épidémie de COVID-19, à condition que ces mesures n'aient pas été compensées par des augmentations de capital d'une ampleur au moins équivalente (commentaires, p. 7). Il précise également que les mesures pour les cas de rigueur, financées par l'État, sont destinées à garantir l'existence des entreprises suisses et à préserver les emplois. Par conséquent, l'année au cours de laquelle l'aide est allouée et les trois années qui suivent (c'est-à-dire, pour une contribution versée en 2021, les années 2021 à 2024) ou jusqu'au remboursement intégral de l'aide reçue, les fonds ne doivent pas être utilisés par les entreprises pour décider, ni distribuer des dividendes ou des tantièmes. Pendant cette période ou jusqu'au remboursement intégral de l'aide reçue, celles-ci n'ont pas non plus le droit d'utiliser ces ressources pour décider ou exécuter un remboursement des apports en capital, accorder des prêts à leurs propriétaires (commentaires, p. 10 ). 2.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (RSF 821.40.11) a pour objet l'approbation des mesures prises par le Conseil d'Etat pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités (cf. art. 1). En particulier, son art. 6 al. 2 prévoit que le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19. Se fondant notamment sur l'art. 12 de la loi COVID-19 et sur la disposition cantonale précitée, le Conseil d'Etat a édicté l'OMECR COVID-19, étant précisé qu'afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi de renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, il a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales (cf. préambule). Cette ordonnance régit les conditions dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de "cas de rigueur" en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1 al. 1). Selon l'art. 4 al. 2a OMECR COVID-19, est ainsi notamment considérée comme "cas de rigueur" l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (pour la procédure applicable à la procédure allégée au sens de l'art. 4 al. 2a, cf. art. 17a ss). Les conditions relatives aux entreprises sont exposées aux art. 5 ss OMECR COVID-19. Parmi celles-ci, l'art. 6 al. 1 OMECR COVID-19 reprend les conditions de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur, à savoir que l'entreprise doit attester qu'elle est rentable ou viable (let. a), qu'elle a pris les mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital (let. b) et qu'elle n'a pas droit aux aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias ni n'a déjà bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat de Fribourg, à l'exception de ceux qui sont admis à l'art. 10 al. 2 et 3 (let. c). L'art. 7 al. 1 OMECR COVID-19 – dans sa teneur depuis le 12 février 2021 – précise qu'une entreprise est réputée rentable ou viable si elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b) et qu'elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement n'ait été convenu ou que la procédure ne se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande (let. c). Par ailleurs, l'art. 7 al. 3 OMECR COVID-19 – dans sa teneur depuis le 12 février 2021 – prévoit que si, lors de l'examen de la demande, l'entreprise présente une situation de surendettement qui permet de préjuger que sa survie demeurerait menacée malgré l'aide, celle-ci peut lui être refusée. La teneur de ce dernier alinéa n'a pas changé depuis le 12 février 2021. L'art. 9 al. 1 let. a OMECR COVID-19 – dans sa teneur depuis le 5 mars 2021 – précise que la demanderesse atteste qu'elle ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d'apports de capital et n'octroie pas de prêts à ses propriétaires pour l'exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent l'obtention d'une contribution non remboursable ou jusqu'à restitution volontaire de cette contribution au canton (ch. 1) et pendant toute la durée du prêt, du cautionnement ou de la garantie ou jusqu'à remboursement du prêt ou extinction des obligations contractuelles mentionnées ci-avant (ch. 2). Au sens de l'art. 17a al. 4 OMECR COVID-19 (dans sa teneur depuis le 12 février 2021) - qui a trait au contenu de la demande d'indemnité en procédure allégée -, les informations suivantes sont certifiées par autodéclaration: la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé-e-s (let. a), la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu si son activité est soumise à patente au sens de dite loi (let. b), la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s (let. c) et l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffres d'affaires ou, le cas échéant, elle s'engage à fournir une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance (let. d). 2.3. Il ressort ainsi des dispositions tant fédérales que cantonales que, pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit être rentable ou viable. Ce qu'on entend par rentable ou viable est commun au niveau fédéral et cantonal et figure à l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur (dans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), respectivement à l'art. 7 OMECR COVID-19 (dans sa teneur depuis le 12 février 2021). L'entreprise doit par ailleurs avoir pris les dispositions raisonnablement exigibles pour protéger ses liquidités et sa base de capital (cf. art. 4 al. 1 de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 – et art. 6 OMECR COVID-19). De plus, comme évoqué, le canton permet à l'autorité de refuser, cas échéant, l'aide demandée à une entreprise présentant une situation de surendettement qui permet de préjuger que, malgré son octroi, sa survie demeurerait menacée (cf. art. 7 al. 3 OMECR COVID-19 dans sa teneur depuis le 12 février 2021). Ainsi, le canton émet des conditions plus strictes qu'au niveau fédéral, ce que l'autorité intimée admet volontiers. Cela étant, conformément aux art. 12 de la loi COVID-19 et art. 1 de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), l'aide fédérale consiste à soutenir les mesures cantonales et est conséquemment limitée aux entreprises bénéficiant du soutien du canton. Les dispositions fédérales sont dès lors destinées à poser le cadre dans lequel la Confédération intervient et non pas à réglementer les mesures cantonales en elles-mêmes. Selon le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2020 relatif aux modifications de la loi COVID-19 et de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (FF 2020 8505; ci-après: Message), l'art. 12 de la loi COVID-19 définit en effet certaines exigences minimales devant être remplies pour qu'une entreprise soit considérée comme confrontée à un cas de rigueur. La disposition précise en outre que la Confédération ne peut accorder un soutien que sur demande des cantons (Message, p. 8509). De plus, le Conseil fédéral a évoqué la liberté dont les cantons bénéficient pour concevoir leurs réglementations des cas de rigueur et rappelé la direction de principe qu'ils exercent (Message, p. 8510). Partant, il revient au canton de définir, en premier lieu, les conditions auxquelles l'aide peut être octroyée, quand bien même il a intérêt à s'aligner sur les exigences fédérales s'il entend obtenir la contribution de la Confédération. Le canton peut ainsi soumettre son aide à des conditions plus strictes que ce prévoient les dispositions fédérales. En application de l'art. 7 al. 3 OMECR COVID-19 (dans sa teneur depuis le 12 février 2021), l'autorité peut dès lors refuser l'aide si l'entreprise, malgré cette dernière, demeurerait menacée. Il s'agit ainsi de constater d'abord le surendettement et ensuite de poser un pronostic quant à la survie de l'entreprise. Toutefois, cette disposition est formulée en la forme potestative ("peut être refusée"), de sorte que la DEE dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la question que le Tribunal cantonal ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 96a CPJA). 3. 3.1. En l'occurrence, il ressort des comptes produits que les créances envers l'actionnaire ont augmenté entre 2018 et 2020, avec toutefois une légère diminution en 2019. Or, dans ces circonstances, force est d'emblée de constater, avec la DEE, que les mesures raisonnablement exigibles pour protéger les liquidités et la base de capital n'ont pas été prises. 3.2. Il n'est pas contesté ni contestable que la société recourante paraît rentable ou viable au sens premier des dispositions précitées, dès lors que, formellement, elle ne faisait ni l'objet d'une procédure de faillite au moment du dépôt de la demande, en juin 2021, ni d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales en date du 15 mars 2020. Cela étant, la société recourante présente une situation de surendettement, ce qu'elle ne conteste pas. Les comptes produits font en effet état de fonds propres négatifs de CHF 13'091.71 au bouclement du 31 décembre 2018 et de CHF 23'699.42 à celui du 31 décembre 2019; à fin 2020,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 les fonds propres négatifs se montaient à CHF 26'926.22, le prêt COVID de CHF 40'000.- n'étant pas pris en compte. Le surendettement étant constaté, reste à examiner si la survie de l'entreprise demeurerait menacée malgré l'aide. Sur cet aspect, la recourante présente les différentes mesures qu'elle a entreprises, tout en insistant sur le fait que leurs effets ne peuvent pas être constatés sur l'année 2020 en raison de la survenance de la pandémie. Or, ces mesures n'ont manifestement pas permis d'assainir la situation, dès lors que la société était toujours surendettée au 31 décembre 2020. Comme l'a mentionné la DEE, si la pandémie a certes eu des effets sur les coûts variables – en raison d'une baisse des ventes notamment –, la prise de mesures d'assainissement concluantes – par exemple une réduction des charges fixes, une injection de liquidités de la part de l'actionnaire ou la postposition d'une dette – aurait néanmoins été visible dans les comptes. S'agissant des mesures mentionnées en tant que telles (cf. courriel du fiduciaire du 31 août 2021), il peut être souligné que le changement de fiduciaire en 2020 ne permet pas de pallier à lui seul la mauvaise gestion de l'entreprise, que les démarches tendant à faire baisser le loyer n'ont pas abouti, que le non-remplacement du personnel quittant l'entreprise permettra certainement de faire des économies importantes mais non de mener à lui seul à une situation saine et que les négociations pour faire baisser les charges sociales (LAA / IJM) n'auront cas échéant que des effets minimes. En outre, si les divers prêts accordés par des proches permettent de solder certaines dettes, ils ont pour effet d'augmenter les passifs à long terme. Par ailleurs, il y a essentiellement lieu de constater, à l'instar de la DEE, qu'il n'existe pas de dettes à long terme ou de compte-courant actionnaire au passif permettant de procéder à une postposition et d'ainsi éviter le surendettement. Le prêt de CHF 43'900.- octroyé à E.________ Sàrl – figurant dans les comptes comme une immobilisation – n'est pas considéré comme un actif liquide. Cette entreprise est du reste également gérée par l'associée gérante de la recourante. Or, selon les informations ressortant des observations de la DEE, cette entreprise a elle-même déposé une demande d'aide en procédure allégée; il en ressort que sa situation est également compliquée, les liquidités étant très faibles et le surendettement n'étant évité que grâce à une postposition, ce qui permet de douter de sa capacité à rembourser le prêt. La recourante fait certes valoir que ce prêt envers E.________ Sàrl serait en réalité un prêt envers l'actionnaire, ce qui ne change cependant rien quant à la liquidité de ce prêt. Du reste, un prêt en faveur de l'actionnaire est contraire à ce qui peut raisonnablement être attendu, puisqu'il s'agit d'une sortie d'argent vers l'actionnaire alors que des mesures d'assainissement sont nécessaires. Pour le reste, les comptes montrent que les liquidités ont certes augmenté en 2020 (CHF 15'541.44 contre CHF 5'655.28 en 2019 et CHF 5'482.82 en 2018) mais que les autres actifs restent faibles. Les immobilisations corporelles et les stocks sont notamment réduits. Les actifs circulants ne couvrent par ailleurs pas les dettes à court terme. En outre, les dettes (à court et à long termes) ont augmenté entre 2018 et 2020. S'agissant enfin de la valeur marchande de la société, qui serait de CHF 150'000.- selon la recourante, il convient de constater que celle-ci ne correspond pas à son prix et qu'elle ne permet quoi qu'il en soit pas de couvrir les dettes à court et à long termes (CHF 182'222.10 au 31 décembre 2020); dans ces conditions, comme l'a souligné la DEE, une offre de rachat ne pourrait être considérée comme gage de bonne situation financière de l'entreprise. Enfin, la DEE a procédé à un contrôle auprès de la Caisse de compensation, qui a fait apparaître que plusieurs factures pour l'année 2020 (pour les mois d'avril et de décembre) et pour les mois de janvier, février et mars 2021 n'étaient pas payées dans leur totalité. Une réquisition de poursuite pour les factures de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 a été introduite. En date du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 contrôle, soit le 11 novembre 2021, le montant des cotisations AVS impayées s'élevaient à CHF 34'480.55. Ainsi, contrairement à ce que la recourante a attesté en signant le formulaire d'autodéclaration, l'entreprise n'a pas régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employés (cf. art. 17a al. 4 let. a OMECR COVID-19 dans sa teneur depuis le 12 février 2021). 3.3. Dans ces circonstances et sur la base de l'ensemble des pièces du dossier, force est d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a pronostiqué que la survie de l'entreprise était menacée, même si l'aide litigieuse devait lui être accordée. Partant, elle pouvait refuser l'aide sollicitée, sans commettre un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 4 octobre 2021 par la DEE confirmée. 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :