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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.11.2021 603 2021 165

30. November 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,682 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 165 Arrêt du 30 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Vitres latérales avant non dégivrées – Infraction moyennement grave Recours du 14 octobre 2021 contre la décision du 30 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 10 mars 2021 à 6h35, A.________ circulait à B.________ au volant d'un véhicule dont seul le pare-brise était dégivré, les deux vitres latérales étant complètement obstruées par le verglas. B. Par courrier du 27 avril 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'administré s'est déterminé le 29 avril 2021. Il a essentiellement expliqué que son permis lui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il n'avait jamais commis d'autres infractions à la circulation routière. Le 7 mai 2021, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé avec les vitres latérales avant non dégivrées. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois. Elle a retenu qu'en circulant au volant d'un véhicule dont les vitres latérales avant n'étaient pas dégivrées, le conducteur avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. E. Par mémoire du 14 octobre 2021, régularisé le 20 octobre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés mais explique qu’il doit impérativement disposer de son permis de conduire pour son activité professionnelle dans le domaine du bois. Il souligne que ses horaires irréguliers – le contraignant à travailler parfois tôt le matin ou tard le soir – ne sont pas compatibles avec les transports publics. Le recourant a complété son recours le 8 novembre 2021. Il souligne qu'il ignorait qu'il était en tort et insiste sur la nécessité de disposer de son permis de conduire. F. Dans ses observations du 17 novembre 2021, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. G. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté et régularisé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle ne soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41). 2.3. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont les vitres latérales avant n'étaient pas dégivrées. Par ordonnance pénale du 11 mai 2021, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec les vitres latérales avant non dégivrées et a été condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Il n'a pas contesté ce prononcé – qui est entré en force – démontrant par là-même qu'il acceptait sa condamnation et, plus particulièrement, l'état de fait retenu; du reste, il n'a critiqué les faits qui lui sont reprochés ni devant la CMA ni dans le cadre de la présente procédure de recours. La CMA a fondé sa décision du 30 septembre 2021 sur le même état de fait que celui retenu par le Juge pénal. Il faut dès lors tenir pour établi que le recourant a circulé avec les vitres latérales avant non dégivrées, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a réitéré ce jugement dans un autre arrêt, par lequel il a confirmé que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêt TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 [faute moyenne]; 3A 2006 186 du 23 janvier 2007 [faute moyenne]; 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2010 123 du 22 mars 2011 [faute grave]; 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2014 77 du 3 juillet 2014 [faute grave]; 603 2014 108 du 1er juillet 2015 [faute grave]; 603 2016 74 du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]; 603 2020 142 du 12 janvier 2021 [faute moyenne]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n'était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013). 3.3. Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une faute qui ne peut pas être considérée comme légère. En effet, en conduisant un véhicule dont les vitres latérales avant étaient totalement givrées, il a délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière. Il ne s'agit pas d'une simple inattention, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais bien d'une faute délibérée. En prenant le volant malgré une visibilité latérale fortement réduite – voire inexistante –, à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes qui auraient pu surgir sur son chemin sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé heureusement - relève du cas fortuit et ne saurait profiter au recourant. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le fait de conduire avec les vitres latérales complètement givrées constituait à lui seul une infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Aussi, étant rappelé que l'Instance de céans, s'agissant de pures questions de droit, dont l'appréciation de la faute commise et de la mise en danger, n'est pas liée par l'opinion du Juge pénal, notamment lorsque ce dernier a rendu sa décision sur la seule base du dossier, force est d'admettre que l'on peut se distancier ici de la faute grave et, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, retenir une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Partant, la décision de la CMA doit être modifiée en ce sens qu'un retrait de permis de conduire est prononcé en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. Conformément à l'art. 98 CPJA, lorsque le recours est déclaré recevable, l'autorité de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée (al. 1). En cas d'annulation, elle statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives (al. 2). Dans le cas particulier, un renvoi à l'autorité intimée semble superflu et le principe

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de l'économie de procédure justifie que l'autorité de recours statue elle-même dès lors qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause. 4. 4.1. Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b) et pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. art. 16 al. 3 LCR). L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 4.2. Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence d'antécédents du recourant et du fait que la CMA s'en était tenue dans sa décision à la durée minimale de retrait, la durée du retrait du permis de conduire du recourant est fixée à un mois, soit le minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Cette sanction apparaît manifestement apte à réaliser l'objectif préventif et éducatif du retrait d'admonestation, visé par le législateur. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. En application de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure sont mis partiellement à charge du recourant, par CHF 300.-, le solde de CHF 300.- lui étant restitué. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la CMA du 30 septembre 2021 est modifiée en ce sens que le permis de conduire de A.________ est retiré pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. II. Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 300.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 novembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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