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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.10.2021 603 2021 124

4. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,843 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 124 Arrêt du 4 octobre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - distance insuffisante entre les véhicules - accident Recours du 9 août 2021 contre la décision du 8 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 29 avril 2021 à 12h30, A.________ circulait au volant de son véhicule à Fribourg sur l’avenue du Midi en direction de l’Université, à une vitesse annoncée d’environ 50 km/h. En raison d'une inattention, elle n’a pas remarqué que le véhicule qui roulait devant elle s’était arrêté pour bifurquer sur la gauche. Elle tenta alors un freinage d’urgence, mais n'a pas réussi à s’arrêter à temps et est entrée en collision avec l’arrière du véhicule qui la précédait; que, par courrier du 8 juin 2021, La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé la précitée de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, dans ses observations du 29 juin 2021, l’intéressée a expliqué qu’elle roulait à une vitesse adaptée et qu’elle avait laissé suffisamment de distance avec la voiture qui la précédait. Celle-ci s'étant arrêtée pour bifurquer, elle n'a malheureusement pas eu le temps de freiner à temps. Elle souligne cependant que cet incident est le premier en vingt-trois ans de conduire et qu'elle a besoin de son permis de conduire, notamment pour se rendre à son lieu de travail; que, par décision du 8 juillet 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois. Elle a retenu qu’en maintenant une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait et en faisant preuve d'inattention, l’intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule et occasionné un accident. L’autorité a qualifié l’infraction de moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); qu’agissant le 9 août 2021, la précitée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle relève ses très bons antécédents comme conductrice de véhicules automobiles et précise que l'infraction commise n'a pas entraîné de mise en danger sérieuse de la circulation. Elle indique que l'automobiliste qui la précédait a freiné inopinément et mis son clignotant au tout dernier moment, ce qui explique qu’elle n’a pas pu réagir à temps. Elle conteste n'avoir pas maintenu une distance suffisante entre les deux véhicules. Pour le reste, elle insiste sur son besoin de disposer de son permis pour des raisons professionnelles et personnelles; que, dans ses observations du 27 août 2021, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 8 juillet 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu’en l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait, d'avoir fait preuve d'inattention et, alors que celui-ci s'était arrêté pour obliquer à gauche, de n'avoir pas pu réagir à temps et d'avoir occasionné un accident. Cet état de fait a été établi par la police cantonale dans son rapport du 29 mars 2021. La recourante ne le remet pas en cause dans la présente procédure; que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; que ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Néanmoins, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. Ainsi, le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'au sens de l’art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, une distance est « suffisante » lorsqu’elle permet au conducteur de s’arrêter à temps derrière le véhicule qui précède. La jurisprudence précitée prévoit de prendre en compte une certaine marge de manœuvre pour justement anticiper le temps de réaction et le moment où l’on se rend compte que la voiture de devant freine. Or, force est de constater en l'espèce que la recourante n'a pas pu s’arrêter à temps, de sorte que la distance qui séparait son véhicule de celui de l'automobiliste qui la précédait ne peut pas être qualifiée de suffisante. Il est dès lors établi que la précitée a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu’une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss); que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c et les références citées); trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b); que les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents - même sans dommage corporel réel - il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante circulait en ville à une vitesse annoncée d’environ 50 km/h et que, lorsque le véhicule qui la précédait s'est arrêté pour obliquer à gauche, elle n'a pas réussi à freiner à temps et l'a embouti. Pourtant, tout conducteur doit s’attendre à des freinages et à des changements de directions dans une circulation en ville durant les heures de pointes - lesquels ne constituent manifestement pas un évènement imprévisible – et doit être en mesure de réagir à temps pour éviter toute collision. Pour ce faire, l'attention au volant et le respect des distances entre les véhicules doivent être assurés de manière stricte. A l'évidence, l'accident causé par la recourante découle du non-respect de ces règles essentielles de la circulation routière. Dans ce contexte, la responsabilité éventuelle de l'automobiliste qui la précédait n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déterminante, la compensation des fautes étant au demeurant exclue en droit administratif (cf. arrêt TC FR 603 2011 147 du 13 novembre 2012). Comme telle, la faute commise par la recourante ne saurait être considérée comme légère, au sens de "bénigne" du terme; qu'elle a en outre été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, la recourante ayant occasionné un accident avec dégâts matériels importants et dans le cadre duquel la conductrice du véhicule qu'elle a embouti a été légèrement blessée; que, dans la mesure où ni la faute commise, ni la mise en danger qui en a résulté ne peut être qualifiée de légère, une infraction légère ne pouvait en aucun cas être retenue. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a qualifié l'infraction de moyennement grave, échappe à toute critique; qu'en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (let. a); qu'en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressée, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR; que, ce faisant, elle a pris en compte les bons antécédents de la recourante comme conductrice de véhicules automobiles; que le besoin professionnel et personnel de celle-ci de disposer du permis - au demeurant non établi - ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 131 CPJA) (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 octobre 2021/mju/ges La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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