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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.08.2021 603 2021 117

31. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,361 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 117 603 2021 118 Arrêt du 31 août 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Restitution de l'effet suspensif dans le cadre du recours portant sur l'interdiction de détenir des animaux - Objet de la contestation Recours (603 2021 117) du 3 août 2021 contre la décision du 23 juillet 2021 et demande d'assistance judiciaire gratuite (603 2021 118) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, le 29 mars 2021, suite à une annonce de la Police cantonale, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a procédé à une inspection des animaux détenus par A.________, qu'à cette occasion, il a été constaté que les conditions de détention des deux chiens, quinze chats, neuf reptiles et d'un perroquet étaient inappropriées en raison notamment d'un manque d'hygiène général dans les locaux de détention; qu'en outre, l'état de santé de la majeure partie des animaux était insuffisant. Ainsi, notamment, le perroquet était détenu seul dans une volière avec un grillage au sol, les geckos léopard et les agames barbus n'avaient ni nourriture ni eau à disposition et des lampes UV ainsi que des cachettes faisaient défaut dans leurs terrariums, tout comme dans celui des pythons royaux, lesquels étaient maigres, comme les geckos. Le python arboricole vert était détenu dans un terrarium trop petit; il était aussi maigre et déshydraté. Quant aux chiens, ils se sont montrés agressifs et menaçants; qu'au vu de ce constat, le SAAV a immédiatement procédé au séquestre de l'ensemble des animaux trouvés sur place; que les agames barbus ont dû être euthanasiés pour leur éviter des souffrances inutiles. Il en a été de même de trois chats, dont l'un ne pouvait plus faire sa toilette, souffrait d'une insuffisance cardiaque sévère et avait besoin de soins dentaires importants qui ne pouvaient lui être apportés en raison de son état général et dont un autre, dans un état négligé (griffes trop longues et oreilles sales), présentant un fibrosarcome nécrosé sur le flanc, un rein comprimé vers l'avant avec risque élevé de présence de métastases, qui a refusé de s'alimenter. Par ailleurs, huit autres nécessitaient des soins dentaires (détartrage, gingivite) à court terme; que, par décision du 12 avril 2021, le SAAV a confirmé le séquestre des animaux en question; que, le 6 mai 2021, le SAAV a informé A.________ du fait qu'il entendait rendre une décision d'interdiction d'élevage et de commerce d'animaux à son encontre; que, par courrier daté du 12 mai 2021, mis sous pli en courrier A le 18 mai 2021, l'intéressé a expliqué souffrir d'une tendinite aux deux épaules depuis plusieurs mois l'empêchant de s'occuper de son ménage et de ses animaux comme à l'accoutumée. Il indique avoir traité les différentes pathologies dont souffrent ces derniers et se déclare prêt à fournir toutes les factures de vétérinaire y relatives. Il reconnaît par ailleurs qu'il ignorait certaines prescriptions de la législation sur la protection des animaux et propose des solutions; qu'il s'est expressément exprimé en outre sur le "courrier d[u vétérinaire cantonal] du 12 avril 2021", déclarant comprendre l'inquiétude du SAAV mais affirmant que la situation constatée lors de l'inspection n'est pas représentative de sa façon de s'occuper de ses animaux. Il a pris note des ajustements auxquels il doit procéder, lesquels pourront rapidement être réalisés; que l'intéressé a précisé que ses animaux sont sa famille et a demandé à pouvoir récupérer au moins les animaux qui lui sont les plus chers, si le SAAV devait persister dans son intention de prononcer une interdiction de détention à son encontre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 27 mai 2021, le SAAV a dénoncé le précité au Ministère public pour violation de la législation sur la protection des animaux; que, par décision du 14 juin 2021, le SAAV a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________; qu'il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 19 juillet 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce que les animaux séquestrés ou ayant fait l'objet d'un placement lui soient restitués, et à la restitution de l'effet suspensif. Il demande par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; que, dans ses observations du 22 juillet 2021, le SAAV a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif afin d'éviter la récidive d'une situation grave de mauvais traitements envers des animaux; que, par décision incidente du 23 juillet 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, au motif que l'intérêt public à la protection des animaux doit primer l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir en détenir immédiatement, relevant que son admission signifierait qu'au sortir de sa détention actuelle, le requérant pourrait adopter de nouveaux animaux alors même qu’il a rencontré d'importants problèmes avec les bêtes qui lui ont été retirées. A cet égard, l'autorité intimée relève que la décision de séquestre des animaux est entrée en force. Elle estime, partant, qu'il y a lieu d'éviter qu'il ne puisse reprendre des animaux dans l'attente de la décision sur le fond; que, contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif le 3 août 2021 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution (603 2021 118) de l'effet suspensif à son recours du 19 juillet 2021; qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que la Direction ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer sur les observations du SAAV avant de rendre la décision attaquée, alors que cette écriture contient des éléments nouveaux, à son sens décisifs; que le recourant fait référence en particulier au fait que le SAAV y a indiqué que la décision de séquestre est entrée en force, de sorte qu'il peut disposer des animaux et les placer, et que la décision attaquée du 14 juin 2021 ne concerne que tout autre nouvel animal qu'il pourrait détenir durant la procédure de recours et au-delà; que, d'abord, le recourant conteste le fait que le service puisse disposer à sa guise des animaux séquestrés, d'autant que la décision du 12 avril 2021 n'examine pas la nécessité de vendre les animaux ni n'indique que le séquestre permet au service de les placer définitivement, avec transfert de propriété, à un nouveau détenteur; qu'ensuite, à son sens, la décision du 14 juin 2021 concerne tant les bêtes séquestrées que la détention de tout nouvel animal "car la mise sous séquestre ne signifie pas automatiquement la cession de la propriété des animaux au SAAV"; qu'il explique par ailleurs que, s'il n'a pas fait recours contre la décision de séquestre, c'est bien parce que la décision n'indiquait pas que ses animaux seraient libérés pour placement;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, de plus, l'intéressé estime que la décision est manifestement disproportionnée et que le recours n'est pas dénué de chances de succès; qu'il fait valoir que sa sortie de prison est imminente et que son intérêt à pouvoir récupérer ses animaux, à tout le moins ceux qui lui sont le plus chers, est primordial à ses yeux, étant très attaché à ses bêtes qui constituent sa famille; qu'il estime que les autorités commettent une grave atteinte à la garantie de la propriété dès lors qu'ils donnent les animaux séquestrés à des tiers alors même qu'il s'agit de bêtes de race d'une valeur totale de plusieurs dizaines milliers de francs; qu'il déduit de ce qui précède un intérêt privé prépondérant à la restitution de l'effet suspensif qu'il voit dans le fait que, dès lors que certains animaux ont d'ores et déjà été placés chez des tiers, sans son accord, il se verra contraint d'intenter diverses actions civiles pour les récupérer, via des procédures longues et coûteuses, qui causeront du tort tant aux humains en cause qu'aux animaux eux-mêmes; qu'il conteste l'intérêt public mentionné par l'autorité intimée faisant valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ou d'une sanction en la matière et que les manquements s'expliquent par ses problèmes temporaires de santé, soulignant qu'il s'est engagé à y remédier dès sa sortie de prison, avec l'aide de professionnels; qu'en outre, il fait valoir que la décision litigieuse est contraire à la pratique même de l'autorité intimée qui a restitué l'effet suspensif dans des procédures dans lesquelles de nombreux avertissements avaient été dispensés et les manquements constatés d'autant plus graves. Le recourant cite à cet égard l'arrêt rendu par la Cour de céans en la cause 603 2019 83 du 4 décembre 2019; qu'enfin, ce dernier demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (603 2021 118); que, dans ses observations du 9 août 2021, la Direction propose le rejet du recours; que, s'agissant de la violation du droit d'être entendu, elle relève qu'elle a agi sans délai, renonçant à ordonner un échange d'écritures afin de ne pas vider de sa substance la requête de restitution de l'effet suspensif, mais qu'elle n'a pas manqué de transmettre au recourant les observations du SAAV avec la décision litigieuse; que, s'agissant de la décision du 12 avril 2021, confirmant le séquestre provisoire des animaux du recourant, celle-ci est entrée en force, à défaut d'avoir été attaquée. Partant, c'est à juste titre que le service pouvait librement disposer des bêtes séquestrées et les placer, conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455); que, pour ce qui est de l'intérêt public retenu, l'autorité relève que les manquements constatés sont graves et qu'il y a lieu d'éviter que le recourant puisse détenir des animaux dans l'attente d'une décision sur le fond; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonnée; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 considérant qu'en l'occurrence, le recours porte sur la décision incidente du 22 juillet 2021 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.________ dans le cadre d'une procédure de recours pendante devant la DIAF portant sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse qui lui a été faite le 14 juin 2021; que le recours a été interjeté dans les dix jours dès sa notification, en conformité avec les art. 79 al. 2 et 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, déposé en outre dans les formes prescrites (cf. art. 80 ss CPJA), le recours est recevable. Partant, le Tribunal peut examiner ses mérites; qu'à titre liminaire, l'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A son sens, la Direction aurait dû lui transmettre les observations du SAAV avant de rendre la décision litigieuse; qu'il y a lieu de relever que les observations en question ont été jointes à la décision attaquée et que le recourant a largement pu s'exprimer sur les faits "décisifs" qu'il a pu y déceler dans le cadre du mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé auprès du Tribunal cantonal; qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre une telle violation, étant relevé au demeurant que l'autorité intimée invoque le fait qu'il lui appartenait de statuer à brève échéance sur la requête de restitution d'effet suspensif (cf. art. 84 al. 3 CPJA), force est d'admettre que dite violation devrait être considérée comme réparée; que, pour retirer, restituer ou accorder l’effet suspensif à un recours, l’autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l’affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D’une part, il faut que le recours n’apparaisse pas d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance de succès. D’autre part, il faut que l’intérêt privé à l’inexécution de la décision l’emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l’intérêt public et l’intérêt privé de tiers à l’exécution de la décision (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 2079, et les références citées). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l’appréciation sommaire des chances du recours implique de reconnaître à l’autorité saisie le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exécution de sa tâche. En cas de contestation d’une décision relative à l’effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée; qu'en l'espèce, la Direction a retiré l'effet suspensif au recours interjeté par le recourant contre la décision du SAAV lui interdisant tout détention, commerce et élevage d'animaux; que cette mesure ne porte que pour de futurs animaux dont le recourant voudrait faire l'acquisition; que ce dernier admet les manquements dont il a fait preuve avec les siens; qu'il les met principalement sur le compte de problèmes à ses deux épaules, sans toutefois produire le moindre certificat médical, ni surtout sans préciser quand il lui sera à nouveau possible de pouvoir en avoir un usage suffisant pour lui permettre de prendre soin d'animaux;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il y a lieu par ailleurs de souligner que le recourant n'est pas au fait de toutes les obligations qui lui incombent, suivant la race de bêtes; qu'il doit en particulier veiller en tout temps à la santé et au bien-être de ses animaux et qu'il doit cas échéant mandater un tiers à cet effet s'il ne lui est pas possible de le faire lui-même; que, surtout, l'état de ses animaux, lors de l'inspection du 29 mars 2021, était tel qu'il a été procédé à leur séquestre immédiat et que trois chats et deux agames barbus ont dû rapidement être euthanasiés; que les reproches du recourant, selon lesquels l'état de ses animaux a empiré suite au séquestre, ne reposent en revanche manifestement sur aucun élément ou indice et constituent ainsi des accusations sans fondement; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à la sauvegarde du bien-être des animaux primait l'intérêt privé du recourant à en détenir durant la procédure de recours pendante devant elle; qu'il apparaît que la solution prônée tient raisonnablement compte des différents intérêts en présence; que l'issue du litige, sur le fond, n'est pas suffisamment limpide, à ce stade, et n'autorise pas une autre solution, au vu des graves manquements constatés, quand bien même l'intéressé n'a pas fait l'objet d'autres mesures par le passé; que cela étant, la durée de l'interdiction de détenir des animaux, indéterminée selon la décision du SAAV, paraît plus problématique. Cependant, force est de constater qu'une telle interdiction, en l'état limitée à la durée de la procédure du recours porté devant la DIAF, paraît pleinement fondée, étant rappelé que l'intéressé est détenu et qu'il n'est actuellement en possession d'aucun animal. Partant, la restitution de l'effet suspensif au recours pour ce motif ne se justifie pas; qu'enfin, soulignons que l'effet suspensif accordé le 10 février 2020 dans le cadre du recours interjeté contre l'arrêt rendu par la Cour de céans en la cause 603 2019 83 du 4 décembre 2019 auquel se réfère le recourant l'a été, d'une part, par le Tribunal fédéral et non par la Direction. D'autre part, le recours portait à la fois sur le séquestre et sur l'interdiction de détenir des animaux, au contraire de la présente occurrence; que, tout bien pesé, force est ainsi d'admettre que l'autorité intimée n'a pas excédé ou outrepassé son large pouvoir d'appréciation en rendant la décision incidente attaquée, qui doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que, cela étant, les animaux de l'intéressé ont été séquestrés directement lors de l'inspection à son domicile le 29 mars 2021 par le SAAV; qu'à l'instar de la saisie d'un permis de conduire ou d'armes par la Police, un tel séquestre constitue une mesure urgente qui doit faire l'objet d'une confirmation écrite (cf. art. 54 al. 3 LCR et 33 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR; RS 741.013]; art. 31 al. 1 et 3 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [Loi sur les armes, RS 514.54; LArm]);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que l'acte du 12 avril 2021, confirmant le séquestre des animaux emmenés suite à l'inspection du 29 mars 2021 au domicile du recourant, constitue la décision formelle y relative. Fondée sur l'art. 24 al. 1 LPA, elle a un caractère par nature préventif et provisoire et se justifie dès que des animaux sont en danger; qu'en tant que décision incidente, elle est attaquable dans un délai de 10 jours (cf. art. 79 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le fait qu'elle n'ait pas été contestée dans ce délai de recours, ni d'ailleurs dans le délai de trente jours indiqué erronément par l'autorité (cf. sceau postal du 18 mai 2021 figurant sur l'enveloppe de la détermination du recourant datée du 12 mai 2021), ne change rien au caractère provisoire de la décision qui doit obligatoirement être suivie d'une décision statuant définitivement sur le séquestre des animaux en question, au sens de confiscation (cf. art. 31 al. 3 LArm), ou sur sa levée; qu'en effet, le séquestre définitif, tout comme l'interdiction de détenir d'autres animaux, qui suit une décision provisoire, prend place dès qu'il est avéré que l'intéressé n'est objectivement pas capable de détenir ou d'élever des bêtes, les siennes, ou d'autres encore. Il en va ainsi lorsqu'il n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA (cf. arrêt TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020). Cette mesure est fondée quant à elle sur l'art. 23 al. 1 LPA; qu'or, en l'espèce, le séquestre des animaux opéré par le SAAV a été suivi d'une décision émanant de sa part le 12 avril 2021, confirmant formellement le séquestre opéré, mais qu'à ce stade, le service ne s'est pas encore exprimé sur le séquestre définitif des animaux en question; que, dans ces circonstances, il sied d'inviter le SAAV à se prononcer sur le séquestre définitif des animaux de l'intéressé, respectivement sur sa levée, dans une décision finale, susceptible de recours dans un délai de 30 jours; qu'il y aura lieu de le faire avant qu'il ne soit statué sur le recours d'ores et déjà pendant auprès de la DIAF, lequel porte sur l'interdiction de détenir tout animal, afin de coordonner, cas échéant, les procédures; que, dans l'intervalle, les animaux séquestrés ne peuvent toutefois être ni librement placés ni vendus, sauf nécessité au sens de l'art. 24 al. 1 LPA, le séquestre n'étant que provisoire à ce stade, et qu'il en ira de même tant qu'une éventuelle décision de séquestre définitif ne sera pas entrée en force; que, sur le vu de ce qui précède, les conclusions du recourant en lien avec le séquestre de ses animaux sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure; que les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que l'intéressé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale. Or, son recours visait principalement à récupérer les animaux qui ont été séquestrés. Dans la mesure où ses conclusions à cet égard sont irrecevables, force est de considérer que son recours était d'emblée dénué de chance de succès; que, partant, la requête (601 2021 118) y relative est rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 117) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. III. La requête (603 2021 118) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. IV. Notification. Pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 août 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire:

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