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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2021 603 2021 101

23. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,231 Wörter·~16 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 101 Arrêt du 23 août 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Consommation de cannabis Recours du 7 juillet 2021 contre la décision du 24 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 12 avril 2021, la police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de A.________ pour infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021, à savoir consommation de marijuana et de haschich sous forme de joints; que, lors de son audition du 31 mars 2021, le précité a admis qu'il achetait de la marijuana et du haschich avec son amie, quantité qu'il estime à environ 8 g et respectivement 10 g par mois. Il a reconnu qu'ils fumaient entre quatre et cinq joints ensemble chaque soir. Il a précisé qu'il fumait uniquement pour se détendre, expliquant que c'était la seule substance qui le soulageait suite à l'accident dont il a été victime il y a vingt ans. Il a ajouté qu'il prenait également des antidépresseurs et des antidouleurs, sur prescription de son psychiatre; que, par courrier du 11 mai 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle l'a invité à déposer ses observations et à produire un certificat médical circonstancié attestant de son aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité, en soumettant les questions à adresser à son médecin traitant; que l'intéressé s'est prononcé le 26 mai 2021, en indiquant qu'il souffrait d'un handicap physique et qu'il avait besoin de son permis de conduire pour ses déplacements quotidiens; que, dans son rapport du 19 mai 2021, la Dre B.________ – médecin traitante, spécialisée en médecine interne générale – a répondu aux questions formulées par la CMA. Elle a notamment estimé que son patient était apte à la conduite des véhicules du 1er groupe, pour autant qu'il ne consomme pas de médicament avant la prise du volant; que, suite à un entretien téléphonique entre la docteure susmentionnée et le médecin-conseil de la CMA, celle-ci a estimé, dans son courriel du 14 juin 2021, que, compte tenu de la quantité importante de cannabis consommée par son patient, il était justifié d'avoir un doute sérieux concernant son aptitude à la conduite; que, par décision du 24 juin 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en raison des doutes quant à son aptitude à la conduite motivés par sa consommation habituelle de cannabis; que le précité a été invité, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer s'il souffre d'une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Il a été averti qu'une décision finale serait prononcée à réception du rapport d'expertise et que, à défaut de production dudit rapport d'ici au 24 décembre 2021, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé sans nouvel avis;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par écriture du 7 juillet 2021, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il s'étonne qu'on ne lui ait jamais demandé pour quelle raison il consommait du haschich et explique qu'il le fait à titre thérapeutique en raison de douleurs continuelles des suites d'un accident de sport survenu en 2001. Il ne comprend pas pourquoi la CMA a requis un certificat médical de sa médecin traitante, puisqu'elle s'est fondée sur l'avis de son médecin-conseil qui ne le connaît pas du tout. Il ajoute encore qu'aucun test n'a été effectué, ni lors de l'intervention de la police cantonale au domicile de son amie ni lors de son audition; que, dans ses observations du 4 août 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 24 juin 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, selon ses recommandations de janvier 2014 concernant l'examen de l'aptitude à la conduite en cas de consommation de cannabis, la Société suisse de médecine légale (SSML) définit que la consommation de cannabis est réputée "occasionnelle" jusqu'à deux fois par semaine, et "habituelle" au-delà de deux fois par semaine; que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; qu'en l'espèce, au vu des propos tenus lors de son audition du 31 mars 2021 par la police cantonale, force est de constater que la consommation de cannabis du recourant – qui a notamment indiqué qu'il consommait de la marijuana et du haschich depuis sa dernière dénonciation le 18 novembre 2007 et qui a reconnu fumer quatre à cinq joints par soir avec son amie – est habituelle; que le fait qu'il n'ait subi de test de dépistage de drogue ni lors de l'intervention de la police cantonale au domicile de son amie ni lors de son audition n'y change rien, dans la mesure où il admet pleinement sa consommation – qu'il faut qualifier de régulière et importante – de marijuana et de haschich; qu'il convient ici de souligner que, quels que soient les motifs – médicaux ou récréatifs – de la consommation de stupéfiants, ses conséquences sont les mêmes sur l'aptitude à conduire; que, par ailleurs, il importe peu que, dans son premier rapport du 19 mai 2021, la médecin traitante du recourant ait déclaré que son patient était apte à la conduite des véhicules du 1er groupe, sous réserve qu'il ne prenne pas de médicament avant la conduite, dès lors qu'elle n'était pas au courant de sa consommation régulière de stupéfiants en sus de la médication prescrite; que, dans son avis subséquent – communiqué par courriel du 14 juin 2021 – qu'elle a établi après avoir été informée par le médecin-conseil de la CMA de la consommation de stupéfiants par son patient, la médecin traitante a estimé qu'il existait dans ces conditions des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire; que ces doutes ont également été soulignés par le médecin-conseil de la CMA, qui a établi un préavis défavorable et proposé à la CMA de prononcer le retrait préventif du permis de conduire du recourant; que, contrairement à ce que pense le recourant, il était parfaitement judicieux que le médecin-conseil de la CMA confirme son appréciation en soumettant son avis à la médecin traitante; qu'aussi, en se fondant sur le rapport de dénonciation de la police pour infractions à la LStup, sur les propres déclarations du recourant concernant sa consommation de stupéfiants, ainsi que sur les avis médicaux défavorables au maintien du droit de conduire du recourant, la CMA était pleinement fondée à considérer qu'il existe des doutes sur le risque de dépendance dû à une consommation de cannabis et de haschisch non contrôlée et, par conséquent, sur l'aptitude à conduire du recourant; qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de circulation; que le besoin, notamment professionnel, de devoir disposer d'un permis de conduire ne change manifestement rien à ce constat; que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé; que c'est également à juste titre qu'elle l'a astreint à se soumettre à une expertise; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 août 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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