Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 81 Arrêt du 30 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante: Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif - Délit de chauffard Recours du 8 juin 2020 contre la décision du 28 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 17 avril 2020 à 16h30 à la B.________strasse à C.________, A.________ a circulé au guidon de son motocycle à une vitesse de 145 km/h net sur un tronçon limité à 80 km/h. Le 27 avril 2020, le précité a été interpellé par la police à son domicile et acheminé au CIG à Granges-Paccot. Lors de son audition, il a reconnu les faits et s'est déclaré conscient de la mise en danger occasionnée par l'excès de vitesse commis. Son véhicule a été séquestré et son permis de conduire saisi sur-le-champ. Une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été notifiée; que, par courrier du 30 avril 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Par le même courrier, elle a confirmé la saisie du permis opérée par la police; que, dans ses observations du 10 mai 2020, l’intéressé s'est dit conscient de la faute grave qu'il avait commise et la regretter. Il explique que, le jour de l'incident, il était allé faire une virée à moto, qu'il y avait très peu de trafic en raison de la situation sanitaire due à la Covid-19 et que les routes étaient sèches. De plus, il précise qu'il roule habituellement de façon prudente et que l'accident qui avait conduit à son précédent retrait de permis de conduire lui a causé des séquelles qui l'empêcheront à l'avenir de travailler debout. De ce fait, il souhaite reprendre des études en 2021. Dans l'intervalle, il aimerait trouver un emploi, ce qui sera difficile sans permis de conduire; que, par décision du 28 mai 2020, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, et a subordonné sa restitution à la production d'une expertise attestant de son aptitude à conduire. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 8 juin 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 28 mai 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation; qu'à l'appui de son recours, il se plaint d'une violation de l'art. 15d al. 1 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et du principe de la proportionnalité, en lien avec cette disposition. Il explique qu'une décision de retrait préventif n'est possible qu'en cas de soupçons concrets et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers et doit répondre au principe de la proportionnalité. Or, dans le cas d'espèce, la procédure pénale n'est pas close et il n'est dès lors pas établi qu'il a dépassé de 65 km/h la vitesse autorisée. Même si tel était le cas, le risque d'accident très grave, défini à l'art. 90 al. 3 LCR, ferait défaut, au vu des circonstances du cas et des bonnes conditions de circulation. En outre, la commission d'une seule infraction ne saurait suffire pour faire naître des soupçons particuliers d'inaptitude caractérielle, susceptibles de justifier le prononcé d'un retrait préventif et la soumission du conducteur à une expertise psychologique. Son précédent retrait de permis, cinq ans auparavant, ne le justifie pas non plus. Finalement, ce seul excès de vitesse, qui n'a pas été commis dans des circonstances particulièrement dangereuses, doit être sanctionné par un retrait d'admonestation de deux ans, ce qui paraît suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions; lui imposer de se soumettre à une expertise psychologique pour déterminer son aptitude à conduire s'avère en revanche disproportionné;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, dans ses observations circonstanciées du 19 juin 2020, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle confirme que la commission du délit de "chauffard" ne conduit pas obligatoirement et systématiquement à un retrait préventif du permis de conduire. En l'espèce toutefois, au vu de la gravité de l'infraction commise et des antécédents du conducteur, titulaire du permis de conduire depuis un peu plus de trois ans, des doutes sérieux existent qu'il présente un éventuel défaut de caractère qui l'empêcherait actuellement de se comporter de manière sensée et sécurisée au volant; tant que ces doutes ne sont pas levés, il convient de l'écarter préventivement de la circulation; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA), auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé à la vitesse de 145 km/h net sur une route hors localité limitée à 80 km/h, d'où un excès de vitesse de 65 km/h net. Cet état de fait ressort du rapport de police, qui indique que la vitesse de 152 km/h, avant déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h, a été mesurée par l'appareil de mesure MultaRadar CD. Les photos radar prises au moment des faits ont permis à la police d'établir que le recourant était l'auteur de l'infraction. Lors de son audition, ce dernier a reconnu ces faits; que, dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir commis l’excès de vitesse – enregistré par un appareil dont la fiabilité n’est pas contestée –, les faits peuvent être considérés comme établis de manière suffisamment probante; qu'en outre, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b; arrêt TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.4). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 2b et 3a; arrêt TF 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2); que, partant, vu la nature provisoire de la mesure de sécurité prise à l'endroit du recourant et dès lors que, de surcroît, les faits sont établis de manière suffisamment probante, l'autorité intimée pouvait valablement statuer avant de connaître l'issue de la procédure pénale; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, sont inaptes à la conduite ceux qui, notamment, n'ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ou qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile, ils respecteront les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d); que lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées; que l'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour quelque cause que ce soit doit en principe être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. L'art. 11b al. 1 let. a de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse du comportement de l'intéressé comme conducteur en général, de son aptitude physique et/ou psychique ou encore caractérielle à la conduite, comme aussi de sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 capacité à faire face aux difficultés du trafic. En cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas; que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été effectués; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que l'absence d'antécédents n'est pas décisive en soi pour exclure un retrait préventif du permis de conduire et conclure qu'un conducteur ne souffre pas d'un défaut caractériel. Le retrait préventif du permis de conduire peut en effet être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.4; 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2); que par ailleurs, selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (let. c); que, selon la jurisprudence, l'art. 15d al. 1 LCR impose désormais obligatoirement (arrêt TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1) un examen médical en présence de certains comportements d'un conducteur, notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; qu'en outre, selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique (let. c); que l'art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selon l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d); qu'en l'occurrence, vu la teneur des dispositions précitées et l'important excès de vitesse que le recourant a reconnu avoir commis, l'autorité administrative était légitimée à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude caractérielle à conduire de cet automobiliste et à l'écarter provisoirement de la circulation jusqu'à ce que ceux-ci soient élucidés; qu'en effet, force est de retenir, avec l'autorité intimée, que le recourant a commis un très important excès de vitesse de manière totalement délibérée et sans raison apparente, sur une route ouverte au trafic motorisé dans les deux sens et où les voies de circulation ne sont pas séparées par une barrière de sécurité. Même si l'importance de l'excès de vitesse, telle qu'enregistrée par l'appareil de mesure, n'a pas encore été confirmée sur le plan pénal, il importe de rappeler que le recourant, entendu par la police cantonale en présence d'un mandataire désigné, a reconnu être l'auteur de l'infraction révélée et expliqué qu'il était pleinement conscient de dépasser la vitesse maximale autorisée. Ce faisant, il a pris un risque sérieux d'entrer en collision avec un autre usager de la route et de créer une très grave mise en danger de la circulation. A l'évidence, une telle infraction est crasse et ne mérite aucune clémence (cf. arrêt TC FR 603 2013 360 du 30 janvier 2014). Or, le recourant n'est titulaire du permis de conduire que depuis un peu plus de trois ans et il a déjà fait l'objet d'un retrait du permis pour cause de vitesse inadaptée, perte de maîtrise et accident, lors duquel il a subi des blessures importantes dont il porte encore des séquelles. Néanmoins, il n'a manifestement pas tiré les conséquences que cette première mesure appelait ni même, et surtout, pris conscience des dangers liés au non respect des règles de la circulation routière; que, dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en émettant des doutes sérieux sur un éventuel défaut de caractère du recourant, qui l'empêcherait actuellement de se comporter de manière sensée et sécurisée au volant, et qu'il se justifiait dès lors de l'écarter préventivement de la circulation, jusqu'à ce que ceux-ci soient élucidés; qu'en l'état, il ne saurait en effet être question de l'autoriser à circuler, sauf à mettre en danger la sécurité de la circulation; que ce n'est qu'après avoir pris connaissance du résultat de l'expertise que la CMA pourra trancher en connaissance de cause sur les suites qui doivent être données à cette affaire; qu'ainsi, c'est à raison également que la CMA a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'une expertise médico-psychiatrique attestant – ou non – de l'aptitude psychique du recourant à la conduite d'un véhicule à moteur. Il importe en effet de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes. Autrement dit, chaque fois que parvient à sa connaissance des éléments significatifs lui faisant craindre que telle personne n'est plus capable de piloter, elle doit retirer le permis de conduire de l'intéressé (PERRIN, p. 128; ATF 125 II 396 consid. 3). Le retrait préventif du permis de conduire qu'elle prononce alors n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé inapte à conduire, se mette au volant d'un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas infirmée, il doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et écarté de la circulation. Il appartient à l'automobiliste interdit à la circulation d'attester de son aptitude à conduire (cf. arrêt TC FR 603 2013 360 précité); que le retrait préventif a en effet pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs jugés inaptes. Dès lors, l'intérêt public à la protection des usagers de la route l'emporte en général toujours sur l'intérêt personnel du conducteur à la possession du permis de conduire (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). L'application de ce principe empêche par conséquent de différer l'exécution d'une telle mesure lorsque, comme en l'espèce, des présomptions suffisantes imposent d'écarter momentanément un conducteur de la circulation. Partant, au vu du but de protection de la sécurité de la route, le retrait préventif du permis de conduire du recourant est la seule mesure apte à garantir la sécurité des autres usagers; que même si le particulier considère la mesure prononcée par l'autorité intimée comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité, respectivement, le retrait préventif est au contraire une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. La mesure apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que pour les motifs qui précèdent, la décision de l'autorité intimée, conforme au droit et ne consacrant aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation, doit être confirmée. Il incombe désormais au recourant de prouver son aptitude à conduire, en se soumettant à l'expertise médico-psychiatrique exigée par la CMA. Ce n'est que lorsque le rapport aura été produit que l'autorité pourra prendre une décision finale sur ce cas; que, partant, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juin 2020/mju/mab La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :