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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.06.2020 603 2020 64

10. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,117 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 64 Arrêt du 10 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Taux qualifié d'alcoolémie Recours du 11 mai 2020 contre la décision du 30 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 15 juillet 2019 à 19h00, A.________, circulant sur un chemin dont il est propriétaire, a perdu la maîtrise de son véhicule, fait plusieurs tonneaux et terminé sa course en contrebas d'un talus. Il a été blessé à la tête et pris en charge par les ambulanciers qui l'ont acheminé à l'Hôpital fribourgeois. À 21h50, il s'est soumis à une prise de sang qui révéla une alcoolémie de 1.61g ‰, après calcul en retour. Lors de sa première audition, il indiqua avoir consommé de l'alcool durant la journée, puis avoir circulé avec son véhicule sur un chemin dont il est propriétaire; que, suite à de nouveaux éléments, A.________ a été auditionné une seconde fois le 23 juillet 2019 et est revenu sur ses déclarations. Il a ainsi reconnu s'être rendu chez un ami à B.________ pour y boire quelques verres d'alcool et admis avoir circulé sur une route publique alors qu'il était sous l'influence de l'alcool; que, par courrier du 19 septembre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 3 octobre 2019, celui-ci a expliqué le déroulement de sa journée. En particulier, il a relevé qu'il n'avait jamais eu d'incidents de la circulation routière liés à sa consommation d'alcool et que l'accident est survenu sur une route privée. Il estime ainsi ne pas avoir mis en danger la sécurité d'autrui. Il invoque également la nécessité de son permis de conduire pour l'exploitation de ses alpages; que, par décision du 8 octobre 2019, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit définitivement connu sur le plan pénal; que, par ordonnance du 3 décembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'600.-; que, par décision du 30 avril 2020, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés; qu'il a été́ invité, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p ex. de la personnalité́) qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe; que, par ailleurs, la CMA a précisé qu'un recours ne serait pas muni de l'effet suspensif; que, le 11 mai 2020, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, du moins implicitement, à son annulation. Il indique qu'il reconnaît les faits et la gravité de sa faute et déclare avoir déjà pris les devants pour se soumettre à l'expertise requise. Il estime qu'un retrait à titre préventif n'a toutefois pas lieu d'être. Il semble en revanche prêt à subir un retrait admonitoire mais avec un dépôt de son permis à l'automne 2020 en raison de la nécessité de celui-là pour l'exploitation de ses alpages durant l'été;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, le 15 mai 2020, le recourant a déposé son permis de conduire; que, dans ses observations du 20 mai 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en se référant à sa décision de retrait à caractère de sécurité ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle relève que, compte tenu du type de mesure prononcé, il ne doit pas être entré en matière sur une restitution provisoire du permis de conduire de l'intéressé, ni sur un report du dépôt de ce dernier document à l'automne; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA), auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir conduit en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié). Cet état de fait a été retenu par l'autorité pénale dans son ordonnance du 3 décembre 2019, entrée en force. Le recourant ne le remet pas en cause dans la présente procédure; que ce dernier a par ailleurs finalement reconnu avoir conduit sous l'influence de l'alcool sur une route communale et pas uniquement sur un chemin dont il est propriétaire et sur lequel l'accident s'est produit; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté́ un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité́ de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté́ dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité́ est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité́. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité́ de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité́, le particulier considère le retrait de sécurité́ comme une grave atteinte à sa liberté́ personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté́, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité́ est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé́ lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité́ corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité́ apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance à l'alcool est un motif de retrait de sécurité́, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité́ d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité́ dépend essentiellement de la personnalité́ de l'intéressé́ et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité́ de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite en état d'ébriété avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus; que l'art. 11b al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité́ a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné́ par elle-même ou le confie à un institut spécialisé́ de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé́ comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité́ à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été́ exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé́; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité́. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté́ ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaitre qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que doit être considéré́ notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus (cf. art. 15d al. 1 let. a LCR précité). Une telle concentration étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (Message, FF 2010 7755 et les références citées; cf. également MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 73) (arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1); qu'en l'occurrence, le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,61 ‰; que ce taux vient contredire l'affirmation du recourant selon laquelle l'état d'ébriété du 15 juillet 2019 serait exceptionnel; qu'en vertu de ce qui précède, ce seul taux constitue bien plus un indice parlant en faveur d'une inaptitude à conduire sans danger un véhicule automobile en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool, respectivement il fonde un soupçon concret et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé́ incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané́, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé́ doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de circulation; que ce constat doit être fait indépendamment de la survenance d’un accident de sorte qu’il importe peu que celui-ci se soit produit sur une route dont l’intéressé est propriétaire; que le fait que le recourant reconnaisse les faits, admette la gravité de la faute commise et ait d'ores et déjà pris contact avec un institut pour se soumettre à une expertise ne change rien à ce qui vient d'être dit; qu'il est également sans incidence que le recourant n'ait jamais commis d'infractions sous l'emprise de l'alcool; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes par rapport à l'aptitude du recourant à pouvoir conduire un véhicule et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que dans les circonstances de l'espèce, un retrait admonitoire pour sanctionner la conduite sous l'effet de l'alcool n'entre en effet pas en ligne de compte pour remplacer la mesure sécuritaire; qu'il incombe désormais au recourant de prouver sa parfaite aptitude en produisant une expertise telle qu'exigée par la CMA. Ce n'est que lorsque celle-ci aura été produite que l'autorité pourra décider de la restitution du permis; qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été́ portés à la connaissance de l'autorité́, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que le recourant demande de pouvoir déposer son permis en octobre 2020; que si cette requête vise non pas seulement le retrait admonitoire auquel il prétendait mais également la mesure de sécurité litigieuse, il y a lieu de souligner ce qui suit; que le retrait préventif représente une mesure de protection de la sécurité publique routière. Il doit dès lors intervenir immédiatement, dès notification de la décision et sans possibilité de report (ATF 125 II 396 consid. 3; MIZEL, p. 743; PERRIN, p. 65 et 221; WEISSENBERGER, in Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16d LCR n. 5);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, par ailleurs, une telle mesure n'est par principe pas munie d'effet suspensif, pour des motifs de sécurité routière presque toujours prépondérants (arrêt TF 6A.106/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3b; MIZEL, p. 740 ss; PERRIN, p. 226; WEISSENBERGER, art. 16d LCR n. 5); que, dans ce contexte, il n'est dès lors manifestement pas envisageable de retarder plus encore le dépôt du permis à l'automne 2020, pour quelque motif que ce soit, étant relevé que le recourant a, dans l'intervalle, d'ores et déjà remis son permis à l'autorité; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 juin 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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