Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 38 Arrêt du 13 mai 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – distance insuffisante entre les véhicules – accident Recours du 16 mars 2020 contre la décision du 5 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 16 octobre 2019 à 08h13, A.________ circulait au volant de son véhicule semi-remorque sur la voie normale de l'autoroute A1 entre Kirchberg et Schönbühl, à une vitesse d'environ 85 km/h. Suite à un fort ralentissement du trafic, le conducteur du véhicule semi-remorque qui roulait devant lui a effectué un freinage jusqu'à l'arrêt complet. En raison de sa distance insuffisante, A.________ n'a pas réussi à s'arrêter à temps et est entré en collision avec l'arrière du véhicule qui le précédait. Suite à cela, le véhicule semi-remorque qui le suivait a également effectué un freinage d'urgence sans succès et percuta ainsi l'arrière du véhicule de A.________; que, par courrier du 2 décembre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 11 décembre 2019, l'intéressé a déclaré avoir effectué un freinage d'urgence et avoir pu éviter la collision avec le véhicule devant lui. Cependant, le véhicule qui roulait derrière lui l'a percuté, ce qui l'a propulsé contre celui qui le précédait. Il invoque également, la nécessité professionnelle de disposer de son permis de conduire en tant que chauffeur indépendant; que, par décision du 18 décembre 2019, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit définitivement connu sur le plan pénal; que, par ordonnance pénale du 7 janvier 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Emmental-Oberaargau, a reconnu A.________ coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière (distance insuffisante envers le véhicule précédent et accident) au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais judiciaires; que, par décision du 5 mars 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois. Elle a retenu qu'en maintenant une distance insuffisante en circulant en file sur l'autoroute et en occasionnant un accident, le recourant avait commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR; qu'agissant le 16 mars 2020, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant au prononcé d'un avertissement. Il ne conteste pas les faits établis par l'autorité pénale mais bien la qualification juridique retenue par l'autorité intimée; que, dans ses observations du 22 avril 2020, la CMA rappelle qu'une sanction pénale en application de l'art. 90 al. 1 LCR poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave et conclut au rejet du recours en se référant à sa décision du 5 mars 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé en file sur l'autoroute à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait et d'avoir occasionné un accident. Cet état de fait a été établi par l'autorité pénale dans son ordonnance non contestée du 7 janvier 2020. Le recourant ne le remet pas en cause dans la présente procédure; que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; que ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Néanmoins, il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. Ainsi, le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2); qu'en l'espèce, il est établi que le recourant a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit, ce que le recourant ne conteste pas; En revanche, il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu la commission d'une infraction moyennement grave;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss); que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b); trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b); que les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents - même sans dommage corporel réel - il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2); qu'en l'espèce, il faut considérer comme établi, au vu du jugement pénal non contesté et entré en force, qu'alors qu'il circulait en file sur l'autoroute à une vitesse annoncée d'environ 85 km/h, le recourant n'a pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et, lors d'un fort ralentissement du trafic, il n'a pas réussi à freiner à temps. Il a alors percuté le camion qui le précédait, avant d'être lui-même touché par le semi-remorque qui le suivait. Pourtant, tout conducteur doit s'attendre à des ralentissements dans une circulation en file sur l'autoroute lesquels ne constituent manifestement pas un évènement imprévisible - et doit être en mesure de réagir à temps pour éviter toute collision. A l'évidence, l'accident causé par le recourant découle du non-respect de règles essentielles de la circulation routière. Dans ce contexte, la responsabilité des autres automobilistes impliqués n'est pas déterminante, la compensation des fautes étant exclue en droit administratif (cf. arrêt TC FR 603 2011 147 du 13 novembre 2012). Comme telle, la faute commise par le recourant ne saurait être considérée comme légère, au sens de "bénigne" du terme; qu'elle a en outre été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le recourant ayant été impliqué dans une collision en chaîne sur l'autoroute et les occupants des véhicules qui le précédait et le suivait ayant été blessés; que, dans la mesure où ni la faute commise, ni la mise en danger qui en a résulté ne peut être qualifiée de légère, une infraction légère ne pouvait en aucun cas être retenue. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a qualifié l'infraction de moyennement grave, échappe à toute critique;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que cette qualification juridique n'est pas en contradiction avec le prononcé pénal. Le juge pénal a amendé le recourant en se fondant sur l'art. 90 al. 1 LCR. Cette disposition englobe les infractions légères et moyennement graves (ATF 128 II 139 consid. 2c; cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7); qu'en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (let. a); qu'en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR; qu'autrement dit, le besoin professionnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 mai 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :