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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.12.2020 603 2020 179

10. Dezember 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,791 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 179 603 2020 183 Arrêt du 10 décembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Confirmation de la saisie provisoire du permis de conduire Recours (603 2020 179) du 17 novembre 2020 contre la décision du 5 novembre 2020 et requête d'assistance judiciaire totale (603 2020 183) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 5 novembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a confirmé la saisie du permis de conduire de A.________, opérée par la police le 5 octobre 2020, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'elle lui a donné l'occasion de s'exprimer sur l'ouverture d'une procédure administrative pour consommation de médicaments, conduite en état d'éventuelle incapacité et accident et lui a imparti un délai de vingt jours pour produire un rapport médical circonstancié attestant de son aptitude à la conduite. Elle lui a soumis des questions à adresser à son médecin traitant; que, par mémoire du 17 novembre 2020, le précité a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif et à la restitution immédiate de son permis de conduire (603 2020 181) et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens (603 2020 179); qu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé sa décision, laquelle serait en outre arbitraire; qu'il estime en effet que la saisie immédiate de son permis de conduire opérée par la police le 5 octobre 2020 était injustifiée, dans la mesure où l'anesthésie qu'il avait reçue en début de journée ne produisait assurément plus aucun effet et qu'il ressortait de son audition que cette anesthésie constituait une mesure unique dans une situation donnée et terminée, et non un traitement régulier; que, de l'avis du recourant, la décision litigieuse confirmant cette saisie est a fortiori injustifiée; qu'il soutient être apte à la conduite et ne représenter aucun danger pour la circulation; que, dans le même acte, le recourant demande de plus le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (603 2020 183); que, le 23 novembre 2020, le Juge délégué à l'instruction refuse de restituer le permis de conduire au recourant par mesure provisionnelle urgente (603 2020 181); qu'à la demande du Juge délégué à l'instruction, la CMA a produit son dossier le 3 décembre 2020. Elle souligne par ailleurs que, dans l'intervalle, le recourant a déposé des observations ainsi qu'une attestation médicale répondant aux questions préliminaires posées dans l'avis d'ouverture de procédure. Elle précise que cette pièce médicale sera soumise pour préavis à son médecin conseil et que, selon ses conclusions, une restitution provisoire du permis de conduire pourra être rapidement décidée; que, par courrier du 7 décembre 2020, la CMA invite le recourant à produire des informations médicales complémentaires de la part de son médecin traitant afin d'établir son aptitude à la conduite sous un angle plus global et rappelle qu'il lui est fait interdiction absolue de circuler au volant/guidon d'un quelconque véhicule à moteur;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'en vertu de l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux (al. 4). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis (al. 5); que la législation ne prévoit pas la confirmation par l'autorité compétente pour statuer en matière de retrait du permis - dans le canton de Fribourg, la CMA - de la saisie opérée par la police. La manière de procéder de la CMA est toutefois une garantie procédurale supplémentaire offerte à l'automobiliste, qui lui permet formellement d'exercer le droit de recourir contre la saisie elle-même (cf. arrêt TC FR 603 2018 112 du 8 août 2018 et les références citées), cas échéant d'apporter sans délai la preuve de son aptitude à la conduite; que par ailleurs, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'art. 54 al. 4 LCR, cette disposition ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets. On ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra effectivement lever le séquestre. Cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle en matière d'effet suspensif qui veut qu'un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157; arrêt TC FR 603 2011 183 du 2 février 2012); qu'en l'espèce, la saisie opérée par la police le 5 octobre 2020 a été transmise à la CMA le 9 octobre 2020; qu'il ressort en particulier du formulaire de saisie provisoire du permis de conduire que le recourant a consommé des médicaments (Propofol) – une prise de sang et des récoltes d'urines ont été ordonnées –, qu'un accident avec dégâts matériels a eu lieu le 5 octobre 2020 à 13h45, à B.________, et qu'interpellé à son domicile, le recourant "a reconnu avoir circulé"; que, partant, sur la base des pièces en sa possession lorsqu'elle a pris la décision ici litigieuse de confirmation de saisie du permis de conduire, la CMA pouvait incontestablement avoir des doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant; que, du reste, c'est précisément pour cette raison qu'elle l'a expressément invité à produire un rapport médical circonstancié attestant de son aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité et qu'elle a soumis des questions à poser au médecin traitant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en outre, dans son avis d'ouverture de procédure administrative du 5 novembre 2020, la CMA a fait mention des motifs de dénonciations, à savoir consommation de médicaments, conduite en état d'éventuelle incapacité et accident; que, bien que sommaire, cette motivation a permis au recourant de comprendre le but visé par la décision et de recourir; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la CMA a ordonné la confirmation de la saisie du permis de conduire du recourant; que, partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; qu'il est cependant constaté que, dans l'intervalle, le rapport de police avec ses annexes ainsi que le rapport toxicologique ont été communiqués à la CMA le 23 novembre 2020 et, respectivement, le 30 novembre 2020; qu'il ressort notamment des conclusions du rapport toxicologique que le recourant était apte à conduire; constatant que le Propofol est un médicament habituellement utilisé à l'hôpital pour des narcoses, il recommande de vérifier si ce médicament est administré pour un traitement médical; qu'en outre, par courrier du 27 novembre 2020, le recourant a déposé des observations auprès de la CMA et produit un rapport médical établi le 15 novembre 2020 par le Dr C.________, gastroentérologue ayant pratiqué la gastroscopie le 5 octobre 2020; que, dans son rapport, le Dr C.________ répond aux questions posées par la CMA et indique notamment que, selon son évaluation de gastro-entérologue et médecin, son patient est apte à la conduite, étant précisé que son acuité visuelle ne lui est pas connue; qu'il souligne également qu'il ne lui semble pas nécessaire de procéder à une évaluation de l'aptitude à la conduite, dans la mesure où le traitement par le Propofol le 5 octobre 2020 constitue un événement singulier; cela étant, il recommande de poser les questions qui lui ont été soumises au médecin de famille, qui connaît mieux le patient; que, dans son courrier du 7 décembre 2020, conformément à cette suggestion du Dr C.________, la CMA a invité le recourant à produire des informations médicales complémentaires de la part de son médecin traitant afin d'établir son aptitude à la conduite sous un angle plus global et rappelé qu'il lui est fait interdiction absolue de circuler au volant/guidon d'un quelconque véhicule à moteur; que ce rappel doit être interprété, en ce sens qu'il appartient au Tribunal de statuer sur la question en raison de l'effet dévolutif du recours; qu'il ressort de ce qui précède et des pièces figurant au dossier que la consommation du Propofol est expliquée par une intervention unique (gastroscopie) ayant eu lieu le 5 octobre 2020 et qu'aucun élément en lien avec la prise de ce médicament ce jour-là ne permet de douter de l'aptitude à la conduite du recourant pour ce motif; que, sur la base des pièces actuellement au dossier, il appartiendra à la CMA de restituer immédiatement le permis de conduire au recourant; qu'enfin, celui-ci a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (603 2020 183). Sur le vu de ce qui précède, le recours était d'emblée mal fondé, dès lors qu'au moment où

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la CMA a rendu la décision litigieuse, il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire du recourant, doutes qu'elle ne pouvait pas ignorer. En pareilles circonstances, il incombe à l'administré d'apporter la preuve de son aptitude à la conduite et de demander cas échéant la levée de la mesure de saisie. Partant, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la seconde condition, à savoir l'indigence; qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure; qu'il n'est par ailleurs pas alloué de dépens; la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 179) est rejeté. Le dossier est transmis à la CMA, à laquelle il incombera de procéder dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2020 183) est rejetée. III. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 décembre 2020/jfr/vth La Présidente suppléante : La Greffière-rapporteure :

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