Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.01.2021 603 2020 142

12. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,758 Wörter·~19 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 142 Arrêt du 12 janvier 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait admonitoire - Pare-brise partiellement dégivré - Faute de gravité moyenne - Minimum légal Recours du 20 septembre 2020 contre la décision du 20 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 14 janvier 2020 à 7h05, A.________ circulait de B.________ en direction de C.________ au volant d'un véhicule dont le pare-brise ainsi que les vitres latérales avant n'étaient que partiellement dégivrés. B. Par courrier du 4 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a en outre imparti un délai pour déposer ses observations. Le 10 février 2020, l'intéressé a indiqué qu'à son départ de B.________, il avait dégivré tant le pare-brise que les vitres latérales avant, tout en admettant qu'il est possible qu'il ait oublié de le faire sur une partie du pare-brise supérieur du côté passager. Il explique que, lors de son arrivée à C.________, les vitres avaient commencé à se couvrir à nouveau de givre en raison des températures fortement négatives. Pour des raisons de sécurité, il lui était impossible de s'arrêter à l'entrée du village. Il l'a fait plus loin et, lorsque les agents de police l'ont interpellé, il était précisément à l'arrêt. Le 17 février 2020, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance du même jour, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés, et l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant quatre ans et à une amende de CHF 300.-. L'intéressé a fait opposition à dite ordonnance. Par jugement du 30 juin 2020, le Juge de police de la Broye a estimé qu'il ne pouvait retenir, faute de preuves, que les vitres avant n'avaient été que partiellement dégivrées par l'intéressé, seul le dégivrage partiel du pare-brise pouvant lui être imputé. Partant, le Juge de police l'a reconnu coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une amende de CHF 1'200.- ainsi qu'au paiement des frais de justice. Ce jugement n'a pas été contesté. D. Par décision du 20 août 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois. Elle a retenu qu'en circulant au volant d'une voiture dont le pare-brise n'avait pas été dégivré sur la partie centrale supérieure, il avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, et, elle a limité la sanction au minimum légal. E. Par recours du 18 septembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il remet en cause la qualification retenue par la CMA, la comparant à la violation simple retenue par le juge pénal. Il soutient qu'il s'est arrêté spontanément afin d'éviter toute mise en danger dès qu'il a constaté que le givre se reformait sur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 le pare-brise de sa voiture et assure que, lorsqu'il roulait, la vision était suffisante pour garantir la sécurité des autres usagers de la route. Dans ses observations du 10 novembre 2020, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 20 août 2020 ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). 3. 3.1. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41). 3.2. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise n'était que partiellement dégivré. Par jugement du 30 juin 2020, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un pare-brise partiellement dégivré; il a été condamné en application de l'art. 90 al. 1 LCR, alors qu'il l'avait été d'abord pour violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le juge a constaté que le pare-brise partiellement dégivré n'obstruait pas la vision nécessaire à la conduite du véhicule, même si celle-ci se trouvait en partie limitée. Le recourant n’a pas contesté le jugement pénal du 30 juin 2020; il a ainsi accepté sa condamnation et, plus particulièrement, la justesse des faits retenus. Or, le juge pénal a admis qu'il avait contrevenu aux règles de la circulation routière. Le fait que l'intéressé se soit arrêté spontanément lorsqu'il a constaté que le givre s'était à nouveau formé sur le pare-brise de son véhicule, afin d'éviter toute mise en danger, n'a pas été retenu, respectivement n'a pas empêché sa condamnation, qu'il doit dès lors se laisser opposer. La CMA a fondé sa décision du 20 août 2020 sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que le recourant a circulé avec un pare-brise qui n'était que partiellement dégivré, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. La violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Pour sa part, l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). 4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêts TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5; 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.3; 6A.58/2006 du 9 octobre 2006 consid. 1). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 [faute moyenne]; 3A 2006 186 du 23 janvier 2007 [faute moyenne]; 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2010 123 du 22 mars 2011 [faute grave]; 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2014 77 du 3 juillet 2014 [faute grave]; 603 2014 108 du 1er juillet 2015 [faute grave]; 603 2016 74 du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n’était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013). 4.3. Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise n'était que partiellement dégivré, le recourant était limité dans son champ de vision, quoi qu'il en pense, ainsi que l'a d'ailleurs expressément retenu le juge pénal. D'après la jurisprudence, un tel comportement, lequel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 viole le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière, ne peut pas constituer une faute légère; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer des circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée. Certes, le recourant avait dégagé le pare-brise et les vitres latérales avant son départ mais il lui appartenait de s'arrêter aussitôt qu'il a constaté que le givre se reformait. Le fait qu'il était dans l'impossibilité de s'arrêter à l'entrée de C.________ ne l'empêchait certainement pas d'y remédier avant. Soulignons qu'il a par ailleurs admis qu'il avait probablement oublié de dégivrer une partie du pare-brise côté passager. En se mettant au volant malgré une vision réduite et en poursuivant sa route alors que le givre se reformait, à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait lui profiter. Au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimée était fondée à qualifier de moyennement grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement du recourant ne se soient – heureusement – pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (JdT 1978 I 402 n° 14; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). En outre, cette appréciation n'est nullement en contradiction avec celle du juge pénal, la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR recouvrant tant la faute légère que la faute moyennement grave. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a fait application de l'art. 16b al. 1 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du recourant. 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). 5.2. En l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). 6. Sur le vu de tout ce qui précède, la CMA n’a donc pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de moyennement grave l’infraction commise par le recourant et en le sanctionnant par un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 janvier 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

603 2020 142 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.01.2021 603 2020 142 — Swissrulings