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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.11.2020 603 2020 105

16. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,476 Wörter·~17 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 105 Arrêt du 16 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Annulation du permis de conduire à l'essai – Occupation accessoire en conduisant - Faute légère Recours du 28 juillet 2020 contre la décision du 10 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 28 février 2020 à 09h00, A.________, titulaire du permis de conduire à l'essai depuis le 17 juin 2016, circulait au volant de son véhicule automobile sur la route de B.________, à C.________, en manipulant son téléphone portable de la main gauche. La police a alors suivi le véhicule jusqu'à une station de service où elle a effectué un contrôle d'usage. À cette occasion, le conducteur a reconnu avoir manipulé son téléphone afin d'écouter de la musique; que, par courrier du 28 avril 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire à l'essai); que, bien qu'invité à se déterminer, le précité n'a pas formulé d'observations; que, par ordonnance pénale du 14 mai 2020, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière (occupation accessoire au volant du véhicule) au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 300.-; que, par décision du 10 juin 2020, la CMA a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; elle a toutefois maintenu le droit de conduire les véhicules automobiles des catégories spéciales G (véhicules automobiles agricoles et forestiers), M (cyclomoteurs à 30 km/h et vélos électriques avec assistance au pédalage) et F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h à l'exception des motocycles type "scooter"). A l'appui de sa décision, la CMA a retenu qu'en manipulant son téléphone alors qu'il conduisait, l'intéressé avait commis une faute légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Elle a constaté toutefois que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement sévère, le 26 avril 2018, pour occupation accessoire en conduisant (infraction légère) et d'un retrait de permis prononcé le 6 décembre 2018, pour la durée d'un mois, avec prolongation d'un an de la période probatoire du permis de conduire à l'essai (infraction moyennement grave), de sorte que son permis de conduire devait nécessairement être annulé; que, par courrier du 20 juillet 2020 adressé au Tribunal cantonal, le père de l'intéressé a recouru contre la décision du 10 juin 2020 au nom de son fils et exprimé son désarroi; que, la Juge déléguée à l'instruction du recours l'a informé du fait qu'il n'était pas habilité à représenter son fils dans la procédure de recours, ce dernier étant majeur; qu'agissant le 13 août 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 10 juin 2020 en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Il ne conteste pas les faits établis par l'autorité pénale mais considère que la manipulation d'un téléphone portable équivaut à un changement de fréquences sur la radio. Il affirme ne pas avoir mis en danger la circulation routière; que, dans ses observations du 22 avril 2020, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 10 juin 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, à défaut d'habilitation expresse, la Cour de céans ne peut pas examiner le grief d'inopportunité de la décision (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai depuis le 17 juin 2016, d'avoir manipulé son téléphone portable alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Cet état de fait a été établi par l'autorité pénale dans son ordonnance non contestée du 14 mai 2020. Le recourant ne le remet pas en cause dans la présente procédure, mais explique qu'au vu des circonstances, l'occupation accessoire qui lui est reprochée n'était pas susceptible d'entraîner une mise en danger de la circulation routière; que, selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication; que le conducteur doit porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (arrêt TC FR 603 2019 24 du 1er avril 2019 consid. 3.2; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2.4); que le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on ne puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que l'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt TC FR 603 2019 24 du 1er avril 2019 consid. 3.2; BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4); que la question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2ème phrase OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d); qu'en l'espèce, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, le recourant a manipulé son téléphone portable qu'il tenait dans sa main gauche, pour écouter de la musique, selon ses dires; qu'il n'est pas contestable que, pour effectuer cette opération, le recourant a détourné son attention de la circulation pour une durée suffisamment longue pour être remarquée par les agents de police. Durant ce laps de temps, pendant lequel son attention était portée sur son téléphone, le recourant n'aurait pas été en mesure de réagir à des situations de trafic qui auraient pu survenir de manière inattendue, surtout en milieu urbain. A cela s'ajoute qu'il a volontairement effectué une manipulation interdite au volant - ce qu'il ne pouvait ignorer vu l'avertissement sévère qui lui avait déjà été signifié le 26 avril 2018 pour les mêmes raisons - et dont les risques pour la sécurité routière sont connus et prévisibles; qu'il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et, par exemple, a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361, n. 27 s.; cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3); que, par ailleurs, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2); que, finalement, commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR, n. 2.4; Mizel, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3); qu'en l'espèce, la CMA a qualifié de légère l'infraction commise par le recourant; que son appréciation échappe à la critique; qu’en effet, il est incontestable que les prescriptions relatives à l'interdiction de faire usage d'un téléphone au volant revêtent une grande importance pour la sécurité du trafic et se doivent d'être strictement respectées; qu'or, il ressort du rapport de police du 28 février 2020 que les agents ont observé, lors d'une patrouille motorisée, que le recourant circulait en regardant son téléphone portable qu'il tenait dans la main gauche;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, même s'il faut retenir que ce comportement n'a été accompagné d'aucune conséquence, telle que tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger (abstraite) accrue, il n'en demeure pas moins que l'occupation du recourant a dépassé le bref instant et que son attention a été détournée du trafic durant ce moment (cf. arrêt TC FR 603 2018 146 du 3 décembre 2018 consid. 4.3); que ce comportement était susceptible de mettre en danger la circulation routière, d'autant plus que le recourant utilisait une main pour tenir son appareil: que le risque d'une mise en danger concrète de la circulation ne se soit heureusement pas réalisé en l'occurrence relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; que, de même, on ne saurait admettre que la faute commise par ce dernier est particulièrement légère, au sens de bénigne du terme. On n'est nullement en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort, mais bien d'une attitude délibérée de l'intéressé qui a choisi de quitter la route des yeux plus qu'un court instant pour manipuler le téléphone portable qu'il tenait dans la main. Il savait pourtant pertinemment, et plus que quiconque, que ce comportement était non seulement de nature à mettre en danger la circulation routière et qu'il pouvait de surcroît entraîner le prononcé d'une mesure administrative, puisqu'il avait déjà été sanctionné par le prononcé d'un avertissement sévère, en avril 2018, pour des faits identiques. La commission délibérée d'une infraction de même nature sur une si courte période ne trouve aucune excuse. Le recourant ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences; que, partant, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation; que cette appréciation est du reste conforme à celle retenue sur opposition par le juge pénal, qui n'a pas non plus considéré ladite faute comme étant de très peu de gravité - auquel cas il aurait pu renoncer à toute peine (art. 100 LCR) - et qui a, au contraire, sanctionné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR, qui poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêts TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7; TC FR 603 2011 34 du 27 mars 2013 consid. 4c); que, selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3); qu'en l'espèce, durant les deux années précédentes, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2018 ainsi que d'un retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois, assorti d'une prolongation de la période probatoire, par décision du 6 décembre 2018; que, par conséquent, la nouvelle infraction, bien que légère, devait entraîner un retrait obligatoire du permis, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR; que, selon l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Au sens de cette disposition, l'annulation du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 permis ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (ATF 136 II 447 consid. 5.3); que l'art. 35a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51; OAC) dispose que l’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales; que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire à l'essai, le 6 décembre 2018, et avisé à cette occasion qu'en cas d'une seconde infraction entraînant un retrait, son permis à l'essai devrait être annulé, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR; que, partant, c'est à bon droit que la CMA a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai du recourant, qui s'applique à toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales, au sens des art. 15a al. 4 LCR et 35a OAC; que c'est à juste titre également qu'elle a précisé, en application de l'art. 15a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire; que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de la CMA s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique. Elle répond à la volonté du législateur pour lequel il s'agissait d'améliorer la formation à la conduite automobile, en vue d'aider à l'avenir les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il a été aussi prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 ss, p. 4108); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision 10 juin 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 novembre 2020/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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