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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.10.2020 603 2019 204

5. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,093 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 204 Arrêt du 5 octobre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________ et B.________, recourantes contre SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Mise en place d'une nouvelle signalisation - Liberté de mouvement Recours du 27 décembre 2019 contre la décision du 26 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. La commune de C.________ a demandé, le 14 novembre 2019, la mise en place d'une "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" avec les plaques complémentaires "du lundi au vendredi, 07h30 à 16h00" et "Excepté Services funèbres, Locataires, Bus scolaires et Service postal" sur le chemin d'accès à l'école à D.________. Par décision du 26 novembre 2019, le Service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) a accordé l'interdiction générale de circuler dans les deux sens telle que demandée et admis la mise en place de la signalisation susmentionnée sur la route d'accès à l'école à D.________. Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle (FO) du 29 novembre 2019. B. Agissant le 27 décembre 2019, A.________ et B.________ interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que d'autres mesures soient mises en place pour garantir la sécurité aux abords de l'école. Les recourantes expliquent qu'elles amènent à l'école leurs enfants, respectivement petits-enfants, en voiture, du fait qu'elles habitent loin du village et qu'il n'existe pas d'accès pédestre sécurisé. Elles estiment que les parkings prévus pour la dépose des enfants sont trop éloignés de l'école et ne permettent pas de les laisser rejoindre l’école en toute sécurité. Amener les enfants dans la cour leur semble être une solution plus sûre, d'autant plus que celle-là est close par une barrière. Elles relèvent enfin que les places de parc se trouvant près de l’école sont indispensables pour de nombreuses autres raisons et que l'interdiction générale de circuler est une atteinte à leur liberté. C. Dans sa détermination du 12 mai 2020, la commune de C.________ propose le rejet du recours. Elle explique qu'au vu du trafic important généré dans le secteur, elle avait, dans un premier temps, pris des mesures visant à sécuriser la cour de l'école; celles-ci n'ont toutefois pas eu l'effet escompté. Elle a donc estimé nécessaire de mettre en place une interdiction générale de circuler du lundi au vendredi de 07h30 à 16h00, excepté pour les services funèbres, les locataires, les bus scolaires et le service postal. Elle ajoute que la cour de l'école doit être libre de tout véhicule et ne saurait être utilisée comme un lieu de dépose pour les écoliers, d'autres parkings étant prévus à cet effet. En outre, des itinéraires à pied existent, permettant de se rendre en toute sécurité à l'école. Enfin, elle observe que l'accès au secteur est autorisé en dehors des horaires définis. Dans ses observations du 13 mai 2020, le SPC propose également le rejet du recours. Il considère que la mesure prise a pour objectif d'assurer la sécurité des enfants et explique qu'un parking est à disposition à moins de 200 m de l'école, relié par un trottoir longeant la route cantonale. Il rappelle également que la commune est propriétaire du terrain sur lequel se trouve le chemin en question et qu'il lui appartient de décider de l’interdiction de circuler. D. Dans leurs contre-observations du 10 juin 2020, les recourantes contestent la distance retenue par le SPC séparant l'école du parking près de la halle de sport prévu pour la dépose des enfants. Selon elles, cette distance est de plus de 250 m. Or, elles ne peuvent consacrer plus de temps aux trajets jusqu'à l'école que celui qu'elles lui consacrent actuellement, estimant devoir accompagner les enfants à pied jusqu'à l'école pour préserver leur sécurité. Elles prétendent par ailleurs que ledit parking n'est pas adéquat, tout comme le second parking (skater-hockey), car ils n'ont pas été aménagés pour accueillir la dépose des écoliers en toute sécurité. De plus, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 parcage dans la cour de l'école en dehors de l'horaire défini ne sera possible que pour les bus scolaires et les locataires, le plan réservant entièrement le parking pour ces usagers-là. Elles affirment encore qu'il n'y a pas un trafic important sur la route d'accès à l'école, que la sécurité est assurée et que les précédentes mesures mises en place par la commune sont respectées. D'autres mesures pourraient, selon elles, ainsi être prises à la place d'une interdiction générale de circuler, telles l'instauration d'une zone à 20 km/h ou à 30 km/h. Elles relèvent également que le panneau d'interdiction a déjà été posé. Enfin, elles font valoir qu'un transport scolaire gratuit devrait leur être proposé, au vu de leur lieu d'habitation. E. Par courrier du 24 juin 2020, la commune campe sur sa position exprimée le 12 mai 2020. Le SPC n'a quant à lui pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 5 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après: DAEC) est l’autorité compétente en matière de signalisation routière. Les compétences dévolues à la DAEC sont exercées par l’intermédiaire du SPC, en vertu de l’art. 128 al. 2 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). Les décisions rendues par ce service en application de l’art. 5 LALCR peuvent être contestées auprès de l’autorité de céans, qui statue en dernière instance cantonale conformément à l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Interjeté le 27 décembre 2019 contre la décision du SPC, publiée dans la FO du 29 novembre 2019, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA). Les recourantes, habitant la commune et empruntant quotidiennement le chemin d'accès à l'école faisant l'objet d'une interdiction de circuler dans les deux sens, sont plus que quiconque touchées par la décision qu’elles contestent, de sorte qu’elles jouissent de la qualité pour recourir. 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité d’une décision en matière de signalisation routière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. Selon l'art. 132 LR, la circulation et la signalisation routière sont régies par la législation fédérale et cantonale en la matière. En vertu de l’art. 3 al. 4 LCR, des limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. Les cantons sont compétents pour prendre des mesures de réglementation locale du trafic sur toutes les routes, même sur les routes de grand transit (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 3 LCR n. 5.1). Toutefois, les mesures, qui ne seraient pas fondées sur des motifs objectifs sérieux, seraient dépourvues de sens et non raisonnablement justifiées par la situation à régler, par exemple par des motifs de sécurité ou par d’autres raisons techniques, peuvent être annulées (BUSSY/RUSCONI, art. 3 LCR n. 4.4.1.a et les références citées). 2.2. Dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de signalisation routière, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer si, parmi les mesures envisageables, celle finalement retenue est en l'occurrence la plus adéquate. En revanche, dans les limites de son pouvoir de contrôle, l'autorité de recours doit examiner si l'introduction ou la suppression d'une nouvelle signalisation routière est conforme au droit et s'avère, cas échéant, dans une juste relation avec le but pour lequel elle a été introduite respectivement supprimée. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 107 al. 5 1ère phrase de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation sera privilégiée. Autrement dit, cette disposition exige qu'existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté que celui-ci nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (BUSSY/RUSCONI, art. 3 LCR, n. 5.7; aussi notamment SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts Vol. I, 2e éd. 2002, n. 41). Les limitations de trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR sont en général liées à des pesées d'intérêts complexes. Par nature, c'est aux autorités qui ont rendu la décision qu'incombe en premier lieu la responsabilité de leur adéquation et de leur efficacité. Les organes compétents disposent ainsi d'un pouvoir d'appréciation important. Une intervention du juge ne se justifie que si les autorités compétentes se fondent sur des constatations de fait insoutenables, poursuivent des objectifs contraires au droit fédéral, procèdent, lors de la mise en œuvre des mesures, à des distinctions injustifiées ou omettent de procéder aux différenciations qui s'imposent, ou encore se laissent guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux (arrêts TF 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1; 1C_558/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.23/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge ("der Richter schlechthin") - c'est-à-dire non seulement le Tribunal fédéral, mais également le Tribunal cantonal - est limité par le pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d'appréciation de l'autorité compétente. Le contraire reviendrait à supprimer la marge de manœuvre de cette dernière (arrêt TF 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1). 3. 3.1. En l’espèce, le SPC, sur demande de la commune, a décidé d'interdire de manière générale, sur le chemin d'accès à l'école à D.________, la circulation dans les deux sens, du lundi au vendredi entre 07h30 à 16h00, à l'exception des services funèbres, des locataires, des bus scolaires et du service postal. L'interdiction de circuler dans les deux sens sur la route d'accès à l'école, permet, selon la commune et le SPC, de garantir la sécurité des écoliers, ce que contestent les recourantes. 3.2. En interdisant de manière générale la circulation des véhicules automobiles aux abords de l'école durant la journée les jours de semaine, il est incontestable que la sécurité des écoliers est renforcée. En effet, en réduisant de la sorte le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le chemin d'accès à l'école, qui ne comporte aucun trottoir, et en n'aménageant que quelques rares exceptions, le risque de collisions entre un enfant et un véhicule automobile est drastiquement réduit. L'argument invoqué par les recourantes, selon lequel le chemin à parcourir entre le ou les parkings prévus pour la dépose et l'école représente un plus grand danger pour les élèves ne peut être retenu. En effet, un trottoir, le long de la route cantonale, relie l'un des parkings à la route d'accès à l'école, ce qui constitue un chemin d'accès piétonnier conforme aux normes, propre à garantir la sécurité des écoliers qui l'empruntent. Le trottoir étant un lieu délimité dans l'espace et réservé uniquement aux piétons, ces derniers ne courent pas le risque de se retrouver face à un véhicule automobile, alors que le terrain bordant l'école serait, sans l'interdiction litigieuse, partagé tant par des piétons, notamment les élèves, que par les véhicules de leurs parents notamment. Or, le bal de tels véhicules sur un chemin sans accès piétonnier délimité paraît bien plus dangereux pour les élèves. Les recourantes font également valoir que leurs activités professionnelles ne leur permettent pas de consacrer plus de temps aux trajets scolaires. Elles affirment ne pas disposer du temps suffisant pour se parquer aux endroits prévus pour la dépose des enfants et les accompagner ensuite à pied jusqu'à l'école. Au vu de l'intérêt que revêt la sécurité des écoliers aux abords d'une école, il ne fait aucun doute que cet argument ne pèse pas lourd dans la pondération des intérêts en présence, étant souligné que l'absence de circulation sur le chemin d'accès litigieux ainsi que le trottoir existant permettent précisément de se dispenser de les accompagner à pied. La mise en place de pedibus également pourrait constituer une autre alternative. Le fait que le chemin litigieux ait d'autres utilités, notamment qu'il permette d'accéder au congélateur collectif et au cimetière, ne change rien à ce constat. En effet, la sécurité routière prévaut sur la restriction de circuler aux horaires définis par la commune. Par ailleurs, des exceptions ont néanmoins été prévues afin de tenir compte de certains intérêts; de plus, en dehors des horaires prévus, l'accès est libre à quiconque, ce que la commune a confirmé expressément dans ses observations du 12 mai 2020, malgré ce qui pourrait figurer sur le plan, selon les recourantes. 3.3. Comme déjà rappelé plus haut, l’autorité compétente pour prendre une telle décision dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que l’autorité de recours se doit de respecter, d'autant plus ici que d'autres mesures, moins incisives, ont semble-t-il été mises en place au préalable et qu'elles

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n'auraient pas porté leurs fruits. Bien que ce constat soit contesté par les recourantes, il ne revient pas au Tribunal cantonal de déterminer ce qu'il en est, respectivement de dire si d'autres mesures auraient été plus appropriées, les mesures litigieuses étant en soi propres à atteindre le but visé. Enfin, s'agissant du transport scolaire gratuit que semblent réclamer les recourantes, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question, laquelle ne fait pas partie de l'objet de la contestation, défini par la décision attaquée. Il leur appartient d'aborder formellement la commune à cet effet, cas échéant. Les conclusions éventuelles y relatives sont, partant, irrecevables. Au vu de ce qui précède, l’autorité n’a violé ni la loi ni son large pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle a considéré que les mesures étaient justifiées pour des raisons de sécurité. A tout le moins, on ne peut manifestement pas admettre que l’autorité a poursuivi des intérêts contraires à cet objectif en prévoyant l'interdiction et la signalisation prévues. De plus, les restrictions que doivent au final subir les recourantes paraissent bien peu de choses par rapport à l’intérêt prépondérant que représente la sécurité routière des écoliers. Il semblerait que ces dernières reprochent surtout à la commune de pas avoir suffisamment communiqué sur les mesures qu'elle envisageait de prendre, ce qui est certes en soi regrettable, mais ne permet aucunement de porter un regard différent sur les solutions retenues par l'autorité compétente. 4. Les recourantes font également valoir que la nouvelle signalisation portera atteinte à leur liberté de déplacement. En vertu de l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Selon l’art. 36 Cst., ce droit n’est toutefois pas absolu: des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale formelle, sont ordonnées dans l’intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. Le droit à la liberté personnelle est une garantie large, qui inclut toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est nécessaire à l’épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer tout être humain afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. La portée de cette garantie ne peut pas être définie de manière générale, mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l’intensité de l’atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires. En l’espèce, l’argument selon lequel les recourantes subiraient, en cas de maintien de la décision, une atteinte à leur liberté personnelle tombe à faux. Bien que définie de manière très large, cette liberté ne peut pas garantir à tout un chacun de pouvoir circuler où bon lui semble uniquement pour son confort personnel. Pareille interprétation irait au-delà du but pour lequel cette garantie constitutionnelle a été édictée. Au demeurant, quand bien même on admettrait une atteinte à la liberté de mouvement des intéressées, celle-ci serait justifiée par un intérêt prépondérant, celui de la sécurité des piétons, comme on l’a vu précédemment. Ainsi, le grief de violation de la liberté personnelle que font valoir les recourantes ne peut être retenu. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi ou son large pouvoir d’appréciation, ni excédé ce dernier en considérant qu’il était dans l’intérêt des écoliers, d’un point de vue sécuritaire, d'interdire de manière générale la circulation sur le chemin

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 menant à l'école de D.________ et d’y installer une "Interdiction générale de circuler dans les deux sens". Cas échéant, si ce n'est pas encore le cas, il lui appartiendra d'aménager les parkings de dépose en conséquence. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourantes et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 octobre 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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