Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 189 Arrêt du 20 mars 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Distance insuffisante, inattention, perte de maîtrise et accident - Excès de vitesse sur l'autoroute - Récidive - Concours - Durée du retrait supérieure au minimum légal Recours du 22 décembre 2019 contre la décision du 5 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 4 juillet 2019 à 20h05, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile de Morat en direction de Courtepin. A Wallenried, sur la route de Morat, ce dernier, en raison d'une inattention et d'une distance insuffisante, a heurté le véhicule le précédant qui a alors touché à son tour le premier véhicule situé en tête de la file qui voulait bifurquer sur la gauche; que, par courrier du 8 octobre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, par ordonnance pénale du 15 octobre 2019, le Lieutenant de Préfet du district du Lac a reconnu l’intéressé coupable de violation légère des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile à une distance insuffisante de la voiture qui le précédait, pour cause d'inattention et pour perte de maîtrise du véhicule. Il a sanctionné le comportement susmentionné par une amende de CHF 370.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée; qu'il ressort d'un second rapport de la police cantonale que, le 23 août 2019 à 12h02, A.________ a circulé à Volketswil à une vitesse de 117 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h de la vitesse maximale autorisée; que, par courrier du 23 octobre 2019, la CMA a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, par ordonnance pénale du 27 novembre 2019, le Ministère public See/Oberland a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, pour l'excès de vitesse précité, et l'a condamné à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de CHF 300.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée; que, par décision du 5 décembre 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de treize mois. Elle a retenu que le comportement routier du 4 juillet 2019 - distance insuffisante envers le véhicule précédant sur la route principale, inattention et perte de maîtrise - constituait une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et que l'excès de vitesse commis le 23 août 2019 constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Elle a tenu compte des antécédents du concerné, notamment du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave au cours des cinq dernières années (décision du 14 août 2014, mesure exécutée jusqu'au 25 décembre 2014); qu'agissant le 12 décembre 2019, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant implicitement du moins à son annulation ou à tout le moins à la réduction de la durée du retrait. Il fait valoir qu’au vu de la date de la décision du 14 août 2014 sanctionnant une faute grave, le délai de cinq ans prescrit à l’art. 16c al. 2 let. c LCR est dépassé. Il conteste également la qualification de l'infraction du 4 juillet 2019, en tant qu'infraction moyennement grave, invoquant le fait qu'il n'avait ni consommé d'alcool ni roulé à une vitesse excessive. Pour finir, il explique que, le 23 août 2019, le régulateur de vitesse de son nouveau véhicule s'était enclenché automatiquement et que, comme il ne connaissait pas bien encore ce dernier, sa désactivation a pris du temps;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, dans ses observations du 10 février 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Elle rappelle au surplus qu'en matière de circulation routière, le délai de récidive débute à partir de l'échéance complète de la mesure de retrait précédent; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c); qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006); qu'en l'espèce, l'autorité pénale a retenu que le recourant, en raison d'une inattention, d'une distance insuffisante envers le véhicule le précédant et d'une perte de maîtrise, avait causé un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 accident, en violation simple des règles sur la circulation routière. Par ailleurs, s'agissant de la seconde infraction, elle a retenu qu'il avait dépassé de 37 km/h la vitesse autorisée sur l'autoroute à l'endroit en question, ce qui constituait une violation grave des mêmes règles sur la circulation; que ces ordonnances n'ont pas été contestées par le recourant, la seconde étant toutefois entrée en force en cours de procédure de recours, sans que cela ne constitue un obstacle pour s'y référer (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2 ss). Elles se fondent en outre sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée; qu'au vu de ces faits non contestés, la violation des dispositions légales principales suivantes est établie; qu'en particulier, l'art. 34 al. 4 LCR selon lequel le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent, et l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; qu'en outre l'art. 27 al. 1 LCR selon lequel chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que reste à examiner la gravité des fautes commises; que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR); que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; que la loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées); que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a); qu'or, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b); que, dans le cas d'espèce, le recourant a commis deux infractions, l'une ayant été qualifiée de moyennement grave et l'autre de grave par l'autorité intimée; que, s'agissant de la seconde, l'excès de vitesse de 37 km/h commis sur l'autoroute est constitutif, au vu de la jurisprudence précitée, d'une faute objectivement grave, sans qu'une autre qualification ne soit possible; qu'en outre, le fait de ne pas bien connaître l'utilisation du tempomat de son véhicule ne saurait constituer une quelconque circonstance atténuante, bien au contraire; que, selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves; qu'en l'espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à raison d'une faute qualifiée de grave durant les cinq années précédant la commission de la présente infraction. Cette sanction a été exécutée jusqu'au 25 décembre 2014; que, contrairement à ce que pense l'intéressé, un conducteur se trouve en effet en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n. 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3). Aussi, dans la mesure où ici moins de cinq ans se sont écoulés entre le 25 décembre 2014 et l'infraction commise le 23 août 2019, l'autorité se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 LCR; que, pour la première des infractions (distance insuffisante, inattention et perte de maîtrise), il ne peut manifestement s'agir d'une faute légère dès lors qu'il en est résulté un accident, avec des dégâts matériels relativement importants - deux véhicules sur les trois impliqués ayant dû être remorqués; qu'en retenant une faute de gravité moyenne, l'autorité intimée a dès lors correctement apprécié la situation; que, par ailleurs, la gravité de la faute n'est pas en contradiction avec la violation légère des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR retenue par le juge pénal, puisque cette disposition sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7); qu'en vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); que, selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s); que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée); qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à treize mois la durée du retrait, s'écartant ainsi d'un mois de la durée minimale légale, telle que fixée par l'art. 16c al. 2 let. c LCR; que force est d'emblée de relever qu'au vu du cumul d'infractions, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait pas entrer en ligne de compte. L'autorité intimée devait retenir la durée prévue pour l'infraction la plus grave (12 mois) et l'augmenter en raison de la première. Or, la CMA ne s'est écartée que d'un mois de la durée minimale prévue pour la faute grave. Partant, en fixant à treize mois la durée totale du retrait, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation; que, cela étant, la CMA a fait application de l'art. 17 al. 2 LCR, à juste titre, en prévoyant la possibilité d'une restitution anticipée du permis - après douze mois de retrait - si le comportement de l'intéressé montre que la mesure administrative a atteint son but; qu'au vu de ce qui précède, la décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 mars 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :