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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.12.2019 603 2019 150

2. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,904 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 150 Arrêt du 2 décembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire – Excès de vitesse sur autoroute; infraction grave commise dans les cinq ans suivant la révocation d'un retrait de sécurité de durée indéterminée, mais de deux ans au moins Recours du 9 octobre 2019 contre la décision du 29 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 7 juin 2019 à 18h54, A.________ a circulé à 164 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute A12 à la hauteur de B.________, excédant de 44 km/h la vitesse autorisée de 120 km/h. B. Par lettre du 8 août 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'automobiliste de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le conducteur s'est prononcé le 19 août 2019 en soulignant que l'état de santé de son épouse alors enceinte nécessitait sa présence immédiate auprès d'elle, ce qui l'a incité à ne pas respecter la limite de vitesse autorisée sur le chemin du retour à son domicile. C. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public a condamné l'automobiliste pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.-, sans sursis, et aux frais de procédure. Le précité n'a pas formé opposition à cette ordonnance pénale. D. Par décision du 29 août 2019, la CMA a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé avec un minimum incompressible de cinq ans. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 44 km/h la vitesse de 120 km/h autorisée sur l'autoroute. Elle a pris en compte le fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait de sécurité du permis de conduire – avec un délai d'attente de 24 mois – pour ivresse au volant (décision du 17 octobre 2013), d'une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger à titre de sécurité – avec un délai d'attente de douze mois – pour ivresse au volant (décision du 13 septembre 2012) et d'une interdiction de faire usage du permis étranger de six mois pour ivresse au volant (décision du 7 janvier 2010). En outre, elle a indiqué qu'au terme de la durée minimale du retrait, le conducteur devra prouver, par le biais d'une expertise, qu'il est apte à la conduite en application de l'art. 17 al. 3 LCR. Enfin, elle a précisé que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis la suspension de son droit de conduire, il devra également se soumettre à nouveau aux examens de conduite théorique et pratique. E. Par mémoire du 9 octobre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse commis. Il explique en revanche que, le 7 juin 2019, il a reçu un appel téléphonique de son épouse alors enceinte. Il relève qu'elle était en état de panique et n'arrivait plus à respirer. Il soutient que, gagné par la peur pour la vie de son épouse et de leur futur enfant et convaincu qu'il s'agissait d'une urgence, il est parti assister son épouse lorsqu'il a commis l'excès de vitesse en question. Le recourant indique qu'il faut ainsi tenir compte, pour apprécier sa culpabilité, des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles le dépassement de vitesse a été commis. Par courrier spontané mis à la poste le 28 octobre 2019, le recourant a encore versé au dossier de la procédure un document de son opérateur de téléphonie mobile contenant les numéros composés le 7 juin 2019. F. Dans ses observations du 15 novembre 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). 3. 3.1. Selon l'art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). 3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Du reste, par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR, et l'a condamné à une peine pécuniaire sans sursis et aux frais de procédure. Partant, il y a lieu de retenir que le recourant a circulé en dépassant de 44 km/h la vitesse de 120 km/h autorisée sur l'autoroute. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 4.2. En l'espèce, le recourant a dépassé de 44 km/h la vitesse maximale de 120 km/h sur l'autoroute, ce qui est objectivement constitutif – en application de la jurisprudence susmentionnée – d'une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aucun élément au dossier n'est susceptible de justifier de se distancier de cette appréciation. Les circonstances du cas d'espèce sont certes particulières. En effet, l'infraction a été commise alors que le recourant se rendait à son domicile pour assister son épouse enceinte de leur premier enfant et qui souffrait de problèmes respiratoires. Si un état de stress naturel semble compréhensible, il n'en demeure pas moins que le fait de rouler à une si grande vitesse n'était manifestement pas nécessaire pour préserver son épouse d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. On note d'ailleurs qu'un état de nécessité ne saurait qu'exceptionnellement justifier un excès de vitesse aussi important au vu des biens juridiques qui sont mis en danger (cf. notamment ATF 116 IV 364 / JdT 1991 I 739 consid. 1a). En l'espèce, le Juge pénal a du reste

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 condamné le recourant sans retenir l'existence d'un état de nécessité. Si le recourant estimait que son épouse se trouvait en danger, il aurait dû appeler une ambulance. Or, en dépassant la vitesse maximale de 120 km/h sur l'autoroute de 44 km/h, le comportement du recourant a incontestablement représenté une source de danger considérable pour les autres usagers de la route et pour lui-même. A l'évidence, un tel excès de vitesse est propre à provoquer une situation d'insécurité et justifie dès lors de retenir l'existence d'une mise en danger abstraite accrue de la circulation; le fait que l'infraction commise n'ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Par ailleurs, le dépassement de vitesse commis se situe largement au-dessus de la limite à partir de laquelle la jurisprudence considère le cas comme objectivement grave sur l'autoroute (soit un dépassement de 35 km/h). 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e. Cette disposition représente la dernière étape du système dit des mesures "en cascade": les personnes auxquelles il a fallu retirer le permis de conduire conformément à la let. d seront soumises à un délai d'épreuve supplémentaire d'une durée de cinq ans, ce qui, en cas de récidive, conduira pratiquement à un retrait définitif du permis de conduire (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a définitivement retiré le permis de conduire du recourant. En effet, le conducteur s'est vu retirer son permis en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR pour une durée indéterminée, avec un minimum de deux ans, en 2013, mesure qui a pris fin le 27 octobre 2016, soit moins de cinq ans avant la commission de l'infraction litigieuse du 7 juin 2019. Il se justifiait dès lors de lui retirer définitivement son permis de conduire, mesure qui ne peut être réexaminée qu'après un délai de cinq ans (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; arrêt TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1 in fine) et aux conditions fixées dans la décision (art. 14 al. 2 let. b et d LCR). En effet, les mesures fondées sur l'art. 16c al. 2 let. d et e constituent des retraits de sécurité, dès lors qu'elles tendent à exclure de la circulation routière un conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (cf. arrêt TF précité). On doit ainsi conditionner une future demande de permis à la preuve que le recourant dispose des aptitudes caractérielles pour pouvoir conduire à nouveau. Il y a lieu de préciser que les conditions mises à une future restitution sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570) pour exiger du recourant qu'il se soumette à nouveau à un examen pratique et théorique. Déjà privé de son permis dans le passé pendant de longues périodes, son droit de conduire va être retiré durant les cinq années à venir. Compte tenu de ce laps de temps, il s'avère proportionné de lui imposer de passer à nouveau ses examens de conduite, la pratique régulière et l'application des connaissances théoriques pouvant faire manifestement défaut dans ces conditions. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 29 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 décembre 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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