Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 13 603 2019 14 Arrêt du 25 avril 2019 IIIe Cour administrative Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire en application du système des cascades – Extension du retrait aux catégories spéciales Recours (603 2019 13) du 30 janvier 2019 contre la décision du 6 décembre 2018 et requête (603 2019 14) de restitution de l'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 8 juin 2018 vers 11h35, A.________ circulait au volant de son véhicule de B.________ en direction de C.________. A la hauteur de la route D.________, à C.________, l'intéressé, dont l'attention était détournée en raison de la sonnerie de son téléphone portable, n'a pas remarqué le signe d'arrêt donné par un agent de sécurité à l'entrée de la zone de travaux bidirectionnelle. Il a poursuivi sa route. Dans la zone de travaux, un second agent de sécurité lui a demandé de s'arrêter. A.________ a freiné mais, malgré une faible allure, l'avant du pare-chocs de son véhicule a heurté le genou gauche de l'agent. B. Par courrier du 26 juillet 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l'intéressé s'est déterminé le 16 août 2018. Le 4 septembre 2018, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière (ne pas se conformer aux signes donnés par les personnes habilitées et inattention due à une occupation accessoire) en application notamment de l'art. 90 al. 2 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende, sans sursis. Cette ordonnance n'a pas été contestée. C. Par décision du 6 décembre 2018, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de vingt-quatre mois. Il a considéré que celui-ci avait commis une infraction grave en ne se conformant pas aux signes donnés par les personnes habilitées et en ayant fait preuve d'inattention due à une occupation accessoire. Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a retenu que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de la durée d'un mois pour faute moyennement grave (décision du 12 août 2008, mesure exécutée jusqu'au 5 mars 2009), d'un retrait d'un mois pour faute moyennement grave (décision du 27 septembre 2012, mesure exécutée jusqu'au 20 janvier 2013), d'un retrait de dix mois, réduit à neuf mois suite à un cours, pour faute grave (décision du 7 mars 2013, mesure exécutée jusqu'au 6 juin 2014), ainsi que d'un avertissement sévère (décision du 15 septembre 2016). D. Par mémoire du 30 janvier 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit réduite à six mois "en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR" et qu'il soit autorisé, pendant la période de retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales G et M. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la CMA pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche pour l'essentiel à la CMA de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle, comme associé-gérant d'une société employant une vingtaine de personnes. Il estime qu'elle aurait dû tenir compte du fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que le délai de dix ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR devait arriver à échéance environ deux mois après les évènements faisant l'objet de la décision attaquée. Il explique en outre qu'il était, le jour de l'évènement, fortement affecté par le décès récent et tragique de l'un de ses employés et ami, lui causant en sus une surcharge de travail importante. Le recourant reproche également à la CMA d'avoir étendu le retrait du permis de conduire aux catégories spéciales G et M, sans avoir procédé à une soigneuse pesée des intérêts en présence, contrairement à ce qu'elle avait pourtant fait lors d'une précédente décision du 7 mars 2013. Le recourant estime que, s'il était autorisé à conduire des véhicules de ces catégories spéciales, les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle seraient moins désastreuses. Au surplus, il fait valoir qu'il n'a jamais commis d'infraction avec les véhicules de ces catégories-là, bénéficiant au contraire d'une bonne réputation. Il demande enfin la restitution de l'effet suspensif. E. Dans ses observations du 19 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle indique notamment que la décision de retrait du permis de conduire du recourant se fonde sur une disposition dont le but est d'exclure de la circulation routière les multirécidivistes, au vu du danger public qu'ils représentent, et que ce danger peut se manifester quel que soit le véhicule utilisé. Elle estime ainsi nécessaire de pouvoir établir sans ambiguïté l'aptitude pleine et entière du recourant à la conduite sûre de tout véhicule au terme d'un délai d'attente incompressible. Elle est d'avis par ailleurs que l'extension du retrait aux catégories spéciales n'est pas de nature à toucher le besoin professionnel du recourant, ce d'autant plus qu'il est à la tête d'une entreprise de construction d'une vingtaine d'employés. Dans une détermination spontanée du 5 mars 2019, le recourant souligne une fois encore la nécessité professionnelle que représente pour lui son permis de conduire afin de ne pas mettre en péril son entreprise. En particulier, il conteste la thèse soutenue par la CMA et indique qu'il utilise presque quotidiennement son tracteur pour transporter du matériel et l'amener sur les différents chantiers, ainsi que pour procéder à leur surveillance. Il conteste également le fait que l'extension du retrait aux catégories spéciales G et M irait à l'encontre d'un intérêt public à la protection de la population et fait valoir qu'il n'a jamais commis d'infractions au volant de ces véhicules. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste ni les faits retenus par la CMA – au demeurant ayant été établis par une ordonnance pénale entrée en force - ni la qualification des infractions commises le 8 juin 2018 (art. 16c al. 1 lit. a LCR). C'est à bon droit que le recourant ne conteste en particulier pas les éléments de fait retenus à son encontre. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques retenues dans un jugement pénal entré en force (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). 3. En revanche, le recourant se plaint d'une violation de la loi s'agissant de la durée du retrait de son permis de conduire, estimant que l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR en lieu et place de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. 3.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration du retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, troisième phrase. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4143; ATF 132 234 consid. 2.3). 3.2. En l'occurrence, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA a retenu que celui-ci s'est déjà vu retirer son permis au cours des dix dernières années comme suit: - par décision du 12 août 2008, retrait d'un mois pour infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 5 mars 2009; - par décision du 27 septembre 2012, retrait d'un mois pour infraction moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 20 janvier 2013;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 - par décision du 7 mars 2013, retrait de dix mois, réduit à neuf mois suite à un cours, pour infraction grave, mesure exécutée jusqu'au 6 juin 2014; - par décision du 15 septembre 2016, avertissement sévère. Dans ces conditions, l'art. 16c al. 2 let. d LCR trouvait manifestement à s'appliquer. Autrement dit, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de l'intéressé pour une durée indéterminée. Cette disposition légale prévoit par ailleurs que, dans un tel cas, la durée du retrait ne peut pas être inférieure à deux ans au moins, soit le délai minimal de retrait avant lequel il est exclu d'entreprendre des démarches en vue de récupérer l'autorisation de conduire. Cette période de deux ans, fixée par la loi, est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, compte tenu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR. Au vu des termes clairs de la loi, du message et de la jurisprudence précitée, les arguments du recourant portant sur l'échéance prochaine du délai de dix ans suite à sa première infraction ainsi que sur son état personnel le jour de l'évènement ne sont manifestement pas pertinents. 4. Se pose en revanche la question de savoir si ce dernier peut conserver le permis de conduire des catégories spéciales G, prévue pour la conduite des véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, et M, prévue pour la conduite de cyclomoteurs. 4.1. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici, la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions moyennement graves au moins, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude de conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007). 4.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les souscatégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, souscatégories ou catégories spéciales, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, souscatégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 4.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il est apte à conduire, notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale précitée. Aussi, l'autorité intimée était-elle fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2018 126 du 8 novembre 2018; 603 2018 30 du 29 mai 2018; 603 2014 106 du 11 novembre 2014; 603 2012 75 du 30 janvier 2013, et). Le retrait de sécurité est en effet généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid. 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengestetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. 4.4. En l'espèce, la CMA a expressément étendu le retrait de permis aux catégories et souscatégories ainsi qu'aux catégories spéciales, précisant qu'il était fait interdiction de conduire tout véhicule au recourant. La nature des infractions - qualifiées de graves - commises par le recourant au volant d'une voiture, notamment en lien avec l'inattention due à une occupation accessoire, le refus de se conformer aux signes donnés par une personne habilitée et l'accident, peuvent à l'évidence également survenir au volant d'un véhicule agricole ou d'un cyclomoteur. Par ailleurs, en particulier la décision de 2013 sanctionnait déjà notamment une inattention au volant liée au téléphone portable, couplée à une conduite en état d'ivresse et sous le coup d'un retrait, infractions qui peuvent être mises en lien avec l'aptitude caractérielle du recourant à conduire un véhicule, dont l'absence est précisément présumée en l'espèce. Dans cette mesure, le fait qu'aucun incident ne soit survenu lors de la conduite antérieure de véhicules de catégories spéciales G ou M est dénué de pertinence. Au demeurant, on doit également constater que le recourant n'a pas apporté de preuve qui aurait permis de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales. Demeure à cet égard sans pertinence le fait que la CMA n'ait pas étendu le retrait du permis de conduire aux catégories spéciales G et M dans sa décision du 7 mars 2013. En effet, les infractions commises et les deux antécédents pris en compte à cette date-là diffèrent de ceux considérés dans le cas d'espèce, notamment en lien avec le système des cascades précité, s'agissant d'une cinquième infraction, grave qui plus est. Finalement, il ressort de la jurisprudence citée ci-avant qu'au vu de la gravité des nouvelles infractions du 8 juin 2018 et surtout des antécédents du recourant, la loi impose un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, y compris concernant les catégories spéciales. L'autorité intimée ne pouvait pas y déroger. Au demeurant, il convient de souligner que le recourant n'est pas agriculteur et que, compte tenu de la taille de son entreprise et du nombre de ses employés - plus de vingt -, il ne lui est pas impossible de s'organiser différemment durant la période de retrait de son permis. Le recourant n'a en tous les cas apporté aucun élément probant qui pourrait justifier le contraire, se bornant à de simples allégations. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Certes, la Cour est bien consciente des difficultés qu'entraîne un retrait du permis de conduire, y compris s'agissant des catégories spéciales, pour une aussi longue période. En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'en récidivant pour la cinquième fois, le recourant a nécessairement pris – voire accepté – le risque d'être à nouveau et sévèrement sanctionné. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2019 14), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 13) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 IV. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2019 14), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2019/asp/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :