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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.04.2018 603 2018 18

18. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,759 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 18 Arrêt du 18 avril 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Jörg Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Permis de conduire à l'essai - Conduite sous l'effet de l'alcool - Faute légère - Annulation du permis Recours du 25 janvier 2018 contre la décision du 21 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 8 octobre 2017 à 02h30, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9 en direction du Simplon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux 0,11 mg/l mesuré par éthylotest). Par courrier du 7 novembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis à l'essai). Bien qu'invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas formulé d'observations. B. Par décision du 21 décembre 2017, la CMA a prononcé l'annulation du permis de conduire de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories avec effet immédiat. Elle a précisé que la délivrance d’un nouveau permis d’élève conducteur ne serait possible qu’au plus tôt un an après l’infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire. Elle a retenu que l’intéressé avait commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, en enfreignant l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool. Pour décider de la mesure, l’autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction moyennement grave, prononcé le 16 février 2017, pour la durée d’un mois, avec prolongation d’un an de la période probatoire du permis de conduire à l’essai. Enfin, l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. Agissant le 25 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation ou, à défaut, à l'allègement de la sanction. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le taux d'alcoolémie présent dans son haleine ne constitue qu'une infraction légère et, bien qu'il ait conscience de ses antécédents, l'accumulation des deux fautes commises ne justifie pas l'annulation de son permis. En outre, l'agente de police, qui a procédé à l'éthylotest, l'aurait informé de ce que le taux d'alcool mesuré lors du contrôle n'allait pas entraîner une annulation de son permis, une telle conséquence n'intervenant qu'à partir d'un taux d'alcoolémie de 0,12 mg/l. De plus, il explique qu'avant d'être intercepté le 8 octobre 2017, il se trouvait à une fête de baptême, qu'il a bu deux verres en raison de l'ambiance festive, et qu'il a décidé de rentrer ce soir-là car son fils pleurait et n'arrivait pas à dormir. Il fait enfin valoir qu'il a besoin de son permis de conduire tant pour des raisons professionnelles que personnelles. Dans ses observations du 19 février 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 31 al. 2bis let. f LCR, sont soumis à une interdiction de conduite sous l'influence de l'alcool les détenteurs d'un permis à l'essai. L'art. 31 al. 2ter LCR prescrit que le conseil fédéral détermine dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être sous influence de l'alcool au sens de la LCR. En vertu de l'art. 2a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente: a. une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus; b. un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus; ou c. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b. Par ailleurs, ce cas de figure doit être notamment distingué de l'état d'ébriété au sens de l'art. 91 LCR et de l'art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) qui prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré; c. une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a. 2.2. En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il y a dès lors lieu de retenir que ce dernier, au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, a conduit sous l'influence de l'alcool, avec un taux de 0,11 mg/l mesuré dans l'air et que, ce faisant, il a clairement dépassé la marge de tolérance retenue par le législateur de 0,05 mg/l d'alcool dans l'air expiré. Partant, il a violé les dispositions précitées. 2.3. Or, selon l'art. 16a al. 1 let. c LCR, commet une infraction légère la personne qui enfreint l'interdiction de conduite sous l'influence de l'alcool, et ce faisant ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. Ainsi, la conduite sous l'effet de l'alcool pour les détenteurs d'un permis à l'essai au sens de l'art. 2a OCR est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute légère. On notera dans ce contexte que la qualification de faute légère - par l'art. 16a al. 1 let. c LCR, l'art. 31 al. 2bis et l'ordonnance parlementaire précitée - ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 tolérance (cf. not. arrêts TC FR 603 2017 143 du 21 septembre 2017 consid. 3a et 603 2016 206 du 25 avril 2017 consid. 3a rendus en matière de conduite en état d'ébriété qualifiée). 3. 3.1. A teneur de l'art.16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. 3.2. Or, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis le 19 mars 2015, a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute moyennement grave (vitesse inadaptée sur chaussée enneigée, inattention et perte de maîtrise du véhicule) - mesure qu'il a exécutée du 19 avril au 18 mai 2017 -, avec prolongation d'un an de la période probatoire. Par conséquent, la nouvelle infraction - bien que légère - devait entraîner un retrait obligatoire du permis. En particulier, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des renseignements que lui aurait fournis les agentes de police, selon lesquelles, si celui qui détient un permis à l'essai ne peut pas conduire sous l'effet de l'alcool, il ne subit des sanctions que dès 0,12 mg/l. Ces affirmations sont manifestement fausses et l'on peut véritablement douter qu'elles aient pu lui être données. Pour autant encore qu'avérées, elles n'ont de toute manière causé aucun dommage au contrevenant, l'infraction étant d'ores et déjà consommée. L'intéressé semble bien plus mélanger la teneur en alcool dans le sang de 0,10, exprimée en pour mille, à partir de laquelle il y a influence de l'alcool pour les détenteurs d'un permis à l'essai, avec la teneur d'alcool dans l'air, exprimée cette fois en mg/l, de 0,05, qui constitue la même limite. Contrairement à ce qu'il semble prétendre, les 0,11 mg/l vont clairement au-delà de la valeur-limite de 0,05 mg/l et ne doivent pas être confondus avec la limite exprimée en pour mille de 0,10. 4. Selon l'art.15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Au sens de cette disposition, l'annulation du permis ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de la réalisation d'une seconde infraction (ATF 136 II 447 consid. 5.3). Par conséquent, l'autorité intimée se devait de prononcer l'annulation du permis de conduire à l'essai en raison des infractions commises le 17 janvier et le 8 octobre 2017. C'est à juste titre également qu'elle a précisé, en application de l'art. 15a al. 5 LCR, qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de la CMA s'avère parfaitement conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et elle échappe à la critique. 5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2018/ape/ljo La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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