Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 179 Arrêt du 9 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Interdiction de conduire en Suisse – Ordonnance pénale contestée – Violation du droit d'être entendu et risque de décisions contradictoires – Renvoi Recours du 13 décembre 2018 contre la décision du 7 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 31 juillet 2018 à 20h45, à B.________, le véhicule immatriculé en France ccc a été flashé à une vitesse de 121 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement net de 35 km/h (marge de sécurité déduite); que, par décision du 7 novembre 2018, A.________, domicilié en France, s'est vu notifier une interdiction de conduire en Suisse pour la durée de trois mois, en raison de l'excès de vitesse susmentionné; que, le 13 décembre 2018, le précité a saisi l'Instance de céans d'un recours à l'encontre de dite décision; qu'il demande la suspension de la mesure administrative, au motif qu'il s'est opposé à l'ordonnance pénale du 12 novembre 2018; que, par lettre datée du 19 décembre 2018, la CMA produit son dossier et conclut au rejet du recours; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016); qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été prononcée par la CMA le 7 novembre 2018; qu'une ordonnance pénale a été rendue le 12 novembre 2018; que, le 28 novembre 2018, le recourant s'est opposé à cette ordonnance pénale; que l'issue de la procédure pénale n'est ainsi pas encore connue; que si la CMA ne savait pas, avant de rendre la décision litigieuse, que l'intéressé conteste l'infraction qui lui est reprochée, elle a néanmoins pris le risque de statuer sans attendre l'issue de la procédure pénale, en retenant des faits qui n'étaient pas suffisamment établis; que le recourant, comme le veut la pratique de l'autorité intimée, n'a en effet pas été avisé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, dès lors qu'il est domicilié à l'étranger et qu'il n'a, partant, pas pu invoquer ces faits; que, par ailleurs, si cette façon de faire de l'autorité intimée peut se justifier dans le cadre d'une administration de masse, elle ne respecte pas pour autant l'obligation d'entendre l'intéressé avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre (cf. art. 57 al. 1 CPJA); que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires; que la CMA statuera, cas échéant, une nouvelle fois sur les faits en question, à l'issue de la procédure pénale; que le recourant est cependant expressément averti qu'il lui appartient de défendre ses droits dans le cadre de la procédure pénale et de présenter ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), dès lors que les faits qui auront été retenus seront repris par la CMA et, cas échéant, par l'Instance de céans; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 janvier 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :