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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.07.2019 603 2018 145

23. Juli 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,694 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 145 Arrêt du 23 juillet 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Conduite sous le coup du retrait Recours du 3 octobre 2018 contre la décision du 13 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 13 septembre 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au minimum, pour avoir conduit un véhicule automobile, le 23 juillet 2018, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis d'une durée de douze mois, effectif jusqu'au 29 octobre 2018; que, par écrit posté le 3 octobre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision; s'il admet avoir conduit le 23 juillet 2018, il conteste le bien-fondé de la décision précédente de retrait, rendue par l'autorité genevoise compétente, et partant, avoir conduit sous le coup du retrait lors du contrôle; que, dans ses observations du 12 octobre 2018, la CMA a proposé le rejet du recours; que le recourant a précisé, lors d'un entretien téléphonique puis par courrier du 26 octobre 2018, qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 29 août 2018 et que la procédure était encore en cours; que, par jugement rendu sur opposition le 14 mai 2019, A.________ a été reconnu coupable notamment de conduite sous le coup du retrait, infractions commises à réitérées reprises entre le 30 octobre 2017 et le 24 juillet 2018, et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Non contesté ce jugement est entré en force; considérant qu'interjeté dans le délai et formes minimales prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme; que le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant de s'être rendu au poste de police de Courtepin, le 23 juillet 2018, au guidon de son motocycle, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour la durée de douze mois, effectif jusqu'au 29 octobre 2018; que ces faits ont du reste été sanctionnés sur le plan pénal, par ordonnance du 29 août 2018 confirmée sur opposition par jugement du 14 mai 2019 entré en force; qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'au demeurant, la précédente décision de retrait du permis de conduire pour la durée d'un an, prononcée le 11 avril 2017 par le service cantonal genevois des véhicules, est entrée en force de chose jugée; de plus, le recourant avait été expressément avisé par ledit service, le 29 août 2017, du fait que le retrait était effectif dès le 30 octobre 2017, même si le permis n'était pas déposé; que le recourant est dès lors mal venu de remettre en cause le bien-fondé de la décision de retrait du permis du 11 avril 2017; qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'au vu de la disposition précitée, c'est à juste titre que la CMA a retenu que le recourant avait commis une infraction grave en conduisant sous le coup d'un retrait; que les explications que donne ce dernier pour justifier son comportement ne changent rien à ce constat; que, à teneur de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration du retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, troisième phrase. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4143; ATF 132 234 consid. 2.3); qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis d'une durée de trois mois pour faute grave, mesure exécutée jusqu'au 29 décembre 2015, d'un retrait d'une durée de quatre mois pour faute moyennement grave, mesure exécutée jusqu'au 8 janvier 2017, et d'un retrait d'une durée de douze mois pour faute grave, mesure dont l'exécution avait commencé le 30 octobre 2017 et devait prendre fin le 29 octobre 2018; que la nouvelle infraction constitue la quatrième infraction et la troisième infraction grave commise par le recourant entre 2015 et 2018; que, dans ces conditions, l'art. 16c al. 2 let. d LCR trouve manifestement application en l'espèce. Autrement dit, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de l'intéressé pour une durée indéterminée. Cette disposition légale prévoit par ailleurs que, dans un tel cas, la durée du retrait ne peut pas être inférieure à deux ans au moins, soit le délai minimal de retrait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 avant lequel il est exclu d'entreprendre des démarches en vue de récupérer l'autorisation de conduire. Cette période de deux ans, fixée par la loi, est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, compte tenu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; qu'en l'occurrence, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale incompressible prescrite de sorte que sa décision échappe à la critique; que, conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours; que, partant, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'en l'espèce, c'est à juste titre que la CMA a substitué, à compter de la date de l'infraction soit dès le 23 juillet 2018, la durée du nouveau retrait à celle restante du retrait en cours d'exécution; qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'en retirant le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, la CMA n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. En conduisant un motocycle malgré le retrait de son permis, le recourant a délibérément pris le risque de se voir retirer à nouveau son permis pour une longue période; il doit désormais en assumer les conséquences; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que toutefois, compte tenu de sa situation financière difficile - telle que soulignée par le juge pénal - il y a lieu de réduire ces frais à CHF 300.- (cf. art. 129 let. a CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure réduits, soit la somme de CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2019/mju/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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