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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.08.2018 603 2018 112

8. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,110 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 112 603 2018 113 Arrêt du 8 août 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Confirmation de la saisie provisoire du permis de conduire - Nature de la décision - Droit d'être entendu (consultation du dossier) Recours (603 2018 112) du 31 juillet 2018 contre la décision du 18 juillet 2018 et requête (603 2018 113) de mesure provisionnelle urgente déposée le même jour dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision du 23 juillet 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police cantonale lors de l'interpellation de A.________ du 13 juillet 2018 et lui a par ailleurs donné l'occasion de s'exprimer sur l'ouverture d'une procédure administrative pour conduite en état d'ébriété qui en est résultée; qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision; que, le 31 juillet 2018, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif et à la restitution immédiate de son permis de conduire et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, derechef, à la restitution du permis de conduire jusqu'à nouvelle décision, sous suite de frais et dépens; que, s'agissant de sa requête de mesures provisionnelles, elle reproche à l'autorité d'avoir statué sans aucun rapport de police ni aucun rapport médical; que le dossier administratif n'est par ailleurs pas à sa disposition, ceci violant son droit d'être entendue; que, partant, aucun élément au dossier ne pourrait laisser penser qu'elle représente un danger particulier pour la sécurité routière; qu'elle doit donc pouvoir récupérer son permis de conduire pendant la durée des procédures administrative et pénale; que, sur le fond, elle estime que la décision n'est pas motivée, se bornant à se référer aux art. 54 al. 4 LCR et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) et qu'elle n'est pas signée par le Président de la CMA; que, par ailleurs, alors qu'elle fait état d'un rapport établi par la police, la CMA ne lui a pas octroyé l'accès à son dossier administratif, arguant de l'absence de rapport "définitif"; qu'enfin, la recourante prétend que la CMA n'a pas pu établir sa prétendue dangerosité, à défaut précisément de rapport de police définitif et de rapport médical; qu'à la demande de la déléguée à l'instruction, l'autorité intimée a produit, le 3 août 2018, le rapport provisoire de la police cantonale vaudoise du 13 juillet 2018 ainsi que la mesure d'alcool dans l'air expiré révélant un taux de 0,85 mg/l, accompagné d'une précédente décision de retrait du permis de conduire du 2 février 2017 pour la durée de cinq mois pour conduite en état d'ébriété qualifié (taux d'alcool dans le sang compris entre 1,76 et 2,28 ‰);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant qu'en vertu de l'art. 54 al. 4 et 5 LCR, la police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis; qu'aux termes de l'art. 31 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), la police saisit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ notamment si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus; que, d'après l'art. 33 al. 2 1ère partie de la phr. OCCR, les permis d’élève conducteur et de conduire saisis seront transmis à l’autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis et que, selon l'al. 3 de cette disposition, si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage; que la législation ne prévoyait pas et ne prévoit toujours pas la confirmation par l'autorité compétente pour statuer en matière de retrait du permis - dans le canton de Fribourg, la CMA - de la saisie opérée par la police. La manière de procéder de la CMA a toutefois été jugée comme une garantie procédurale supplémentaire offerte à l'automobiliste, qui lui permet formellement d'exercer le droit de recourir contre la saisie elle-même (cf. RIAT, La saisie du permis de conduire, in RDAF 1977, p. 303, BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, art. 54 LCR, ch. 4.5), cas échéant d'apporter sans délai la preuve de son aptitude à conduire; qu'ainsi, de jurisprudence constante, l'Instance de céans entre en matière sur un recours contre une décision incidente confirmant la saisie du permis opérée par la police (cf. entre autres arrêts TA FR 3A 1995 110 du 3 août 1995; TC FR 603 2011 183 du 2 février 2012; 603 2010 148 du 8 septembre 2010; 603 2008 5 du 20 février 2008); qu'on peut se demander s'il y a préjudice irréparable ici, à l'instar de ce qui vaut pour le retrait préventif du permis (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1); que, cela étant, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'ancien art. 54 al. 2 LCR, ni de l'actuel art. 54 al. 4 LCR, ces dispositions ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets. On ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra effectivement lever le séquestre. Cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle en matière d'effet suspensif qui veut qu'un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157; arrêt TC FR 603 2011 183 du 2 février 2012);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que la décision incidente attaquée pourrait être tenue pour une mesure superprovisionnelle précédant l'éventuelle décision de retrait préventif, elle-même provisoire et incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (cf., s'agissant du retrait préventif, arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501); que la saisie du permis par la police en tant que telle est par ailleurs considérée comme une mesure superprovisionnelle (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 211); que, dans le cadre de mesures superprovisonnelles, il est possible de renoncer temporairement aux exigences du droit d'être entendu. Toutefois, il y a lieu d'y remédier aussi vite que possible et de rendre ensuite une décision de mesures provisionnelles ordinaires, lesquelles prennent le relais des premières (cf. KIENER, VwVG, 2008, art. 56 n. 12); que, dans le même ordre d'idées, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie lorsqu'il y a péril en la demeure (cf. art. 58 let. e CPJA) mais également avant le prononcé d'une décision incidente non susceptible de recours séparé (art. 58 let. a CPJA), soit notamment en l'absence de préjudice irréparable; que la question de la nature de la confirmation de la saisie du permis de conduire peut dès lors souffrir de rester indécise, dès lors que la CMA pouvait, quoi qu'il en soit, renoncer à respecter le droit d'être entendu de la recourante avant de rendre la décision attaquée; qu'en l'occurrence, l'autorité intimée, à qui la police a transmis le permis de la recourante saisi surle-champ, se devait de statuer rapidement sur son sort; que, toutefois, n'étant qu'en possession du rapport provisoire de la police - qu'elle aurait par ailleurs pu et dû d'ores et déjà transmettre à ce stade à la recourante qui a demandé à consulter le dossier constitué -, elle ne pouvait pas encore prononcer le retrait de sécurité préventif de la recourante, surtout sans l'entendre; que, dans ce sens, elle a dès lors avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a invitée à s'exprimer; qu'elle a par ailleurs confirmé la saisie du permis de conduire dans l'attente de dite décision; que, dans la première partie de la décision du 23 juillet 2018, elle a fait mention du motif de la dénonciation, à savoir conduite en état d'ébriété; que, bien que sommaire, cette motivation a permis à la recourante de comprendre le but visé par la décision et de recourir; qu'elle reconnaît par ailleurs dans son recours avoir conduit sous l'influence de l'alcool; qu'en outre, le test d'haleine a mis en évidence un taux de 0,85 mg/l, taux dont la recourante avait certainement connaissance, tout comme la CMA avec la remise du rapport provisoire de la police; qu'or, un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (cf. MIZEL, p. 74);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon le Message, de tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (FF 2010 7725); qu'en pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 OAC jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a; cf. Message, FF 2010 7725); que l'autorité intimée, sur la base des résultats du test en sa possession, pouvait dès lors ordonner la confirmation de la saisie du permis de conduire; qu'il n'était à ce stade pas nécessaire pour ce faire d'être en possession d'un quelconque rapport médical; qu'en l'espèce, il se justifiait d'autant plus de refuser la restitution du permis à la recourante que cette dernière avait déjà subi un retrait du permis de cinq mois en février 2017 justement pour alcool au volant; que, dans ces circonstances, la CMA a confirmé à juste titre la saisie du permis, dans un premier temps sans être tenue de respecter le droit d'être entendu de la recourante; qu'enfin, le fait que la confirmation de la saisie ne porte pas la signature du Président de la CMA n'est pas de nature à enlever sa validité à la décision litigieuse, dès lors que cette décision était englobée dans le courrier d'avis d'ouverture de procédure à l'entête de la CMA, dûment daté et signé, même s'il l'a été par une collaboratrice, ceci dans le contexte d'une mesure à tout le moins provisoire; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée; que, dans ces circonstances, il est renoncé à demander à l'autorité intimée ses observations; que la CMA devra toutefois faire le nécessaire pour statuer rapidement sur un éventuel retrait de sécurité provisoire et, au préalable, dès qu'elle sera en possession du rapport définitif de la police, le transmettre à la recourante afin qu'elle puisse se déterminer, en respect de son droit d'être entendu; que la requête (603 2018 113) de mesures provisionnelles urgentes devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond; que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours (603 2018 112) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. III. La requête (603 2018 113) de mesures provisionnelles urgentes, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 août 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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