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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.09.2018 603 2018 108

13. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,515 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 108 603 2018 109 Arrêt du 13 septembre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire : Lara Ravera Parties A.________, recourante, représentée par Me Robert Assael, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif en raison d’une consommation à risque de cannabis - Valeurs limites indiquées dans les recommandations de la Société suisse de médecine légale dépassées Recours du 30 juillet 2018 contre la décision du 5 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 21 mai 2018, vers 1h10, A.________, née en 1999, a été contrôlée alors qu’elle circulait au volant d'un véhicule automobile, à B.________. La précitée a reconnu avoir consommé de la marijuana. Des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués. Lors de son audition, l'intéressée a avoué avoir consommé, acheté et obtenu gratuitement de la marijuana et du haschich entre le 1er avril et le 21 mai 2018. La police a signifié à la conductrice une interdiction de conduire; que, par lettre du 24 mai 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ce même courrier, son permis, confisqué lors du contrôle, lui a par ailleurs été restitué provisoirement; qu'invitée à s'exprimer, l'intéressée a déposé des observations le 11 juin 2018; que l'expertise toxicologique de l’Institut de chimie clinique du 22 juin 2018 indique que les tests se sont révélés positifs au cannabis avec une concentration sanguine de 6.6 - 12.4 µg/l. Elle a également permis de mettre en évidence une consommation reconnue et avérée de cannabis en raison de la concentration sanguine d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) relevée à teneur de 67 µg/l de sang; que, par décision du 5 juillet 2018, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressée en application des art. 15d al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle s'est fondée sur les propres déclarations de la précitée, sur le résultat de l'analyse toxicologique montrant une concentration de THC supérieure à la valeur limite (1.5 μg/l) définie à l’art. 34 de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’Office fédéral des routes concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que sur les recommandations de la Société suisse de médecine légale. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressée (selon une liste qui lui a été remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer si elle souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui la rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 30 juillet 2018, la conductrice a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle demande – sous suite de frais et dépens – à pouvoir conserver son permis de conduire. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a besoin de son permis pour des raisons professionnelles, ainsi que pour son entrainement de sportive d'élite. Elle considère que les conditions d’un retrait de sécurité ne sont pas réunies dès lors que la CMA lui avait restitué le 24 mai 2018 son permis, admettant ainsi qu’elle était apte à conduire. Enfin, elle déclare être disposée à se soumettre à des tests réguliers pour contrôler son abstinence, estimant que cette mesure serait suffisante au regard de la sécurité routière;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que dans ses observations du 13 août 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que par courrier du 31 août 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle considère que la CMA viole le principe de la bonne foi en lui restituant son permis de conduire le 24 mai 2018 pour finalement décider de le lui retirer une nouvelle fois. Elle estime également que le retrait est disproportionné dès lors qu’elle a immédiatement reconnu avoir consommé 6 grammes de cannabis depuis le mois d’avril 2018; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d'experts "Sécurité routière", dans sa version du 26 avril 2000, p. 4 s.); que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l’emprise de cannabis peut motivé qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, d'après les recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mis en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation du 21 mai 2018 que la recourante a reconnu avoir consommé de la marijuana avant de prendre le volant; que, de plus, d'après son audition, elle a reconnu l'achat d'une quantité totale d'environ 6 grammes de marijuana et l'obtention gratuite auprès de connaissances d'une quantité indéterminée du même produit et de haschich entre le 1er avril et le 21 mai 2018; que force est ainsi de constater que sa consommation de marijuana n’a pas été limitée à un évènement unique, mais semble être plus qu’occasionnelle (cf. Aide-mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis [édicté par la Société suisse de médecine légale, janvier 2014] qui parle de consommation plus qu'occasionnelle en cas de prise de cannabis à raison de plus de deux fois par semaine); que cet élément permet déjà de craindre une éventuelle dépendance; que le taux de concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH de 67) relevé est également largement supérieur à la valeur limite à partir de laquelle il faut présumer une consommation plus qu'occasionnelle, voire habituelle de cannabis au sens des recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale; que les spécialistes du laboratoire soulignent explicitement ce fait; qu'en prenant le volant après avoir consommé 5 grammes de marijuana et en adoptant une conduite agressive, la recourante a démontré qu'elle n'est probablement plus apte à mesurer le danger qu'elle peut représenter pour autrui et que, partant, ceci constitue un indice supplémentaire d'une éventuelle dépendance; qu’elle a d’ailleurs affirmé lors de la procédure administrative avoir été "100% apte à conduire sans mettre la vie d’autrui en danger", ce qui met en évidence le fait qu’elle ne semble toujours pas se rendre compte du risque que son comportement induit pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même; que les résultats de l’analyse de sang de la recourante ont révélé une concentration de THC déterminée dans le sang de 6.6 - 12.4 µg/l, soit un taux largement supérieur à la valeur limite de 1.5 μg/l définie à l’art. 34 OOCCR-OFROU et prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet élément doit selon les recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale précitées également conduire à un examen de l’aptitude de conduire;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'au vu de ces éléments, appréciés à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine citées précédemment, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis non contrôlée et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire de la recourante; qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressée n'est pas prouvée, cette dernière doit être considérée préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdite de circulation. Les motifs professionnels invoqués ne peuvent donc pas constituer un obstacle à la mesure litigieuse; qu’il n’est manifestement pas possible de se faire restituer le permis en invoquant le principe de la bonne foi du moment qu’à la date de la décision – comme mentionné précédemment – la CMA doutait sérieusement de l'aptitude de l'intéressée à conduire en toute sécurité un véhicule; que peu importe dès lors pour quelle raison le permis de conduire lui avait provisoirement été restitué le 24 mai 2018; qu’on peut néanmoins rappeler à l'intéressée que les résultats de l’examen toxicologique du 22 juin 2018, sur lesquels se fonde la décision litigieuse, sont parvenus à l’autorité après qu’elle lui ait restitué provisoirement son permis de conduire et que ce sont ces résultats qui sont à l'origine des doutes sérieux relatifs à son aptitude à conduire; qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance de la recourante à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2018 108) est rejeté. II. La demande de restitution de l’effet suspensif (603 2018 109), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2018/JFR La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

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