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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.04.2019 603 2017 98

2. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,364 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 98 603 2017 99 Arrêt du 2 avril 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social Indemnisation et réparation LAVI pour des actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi – délai de péremption – gravité des troubles Recours (603 2017 98) du 15 juin 2017 contre la décision du 15 mai 2017 et requête d'assistance judiciaire (603 2017 99) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait que A.________, né en 1972, dit avoir été victime, dans les années 1984-1985, d'un attouchement sexuel de la part d'un jeune homme de son village; qu'en février 2012, il a contacté le centre de consultation LAVI (ci-après: le centre LAVI); que, de 2012 à 2016, le centre LAVI lui a accordé quatre heures d'assistance juridique ainsi que plusieurs heures de soutien psychologique à titre d'aide immédiate et d'aide à plus long terme; que, dans le courant de l'année 2013, il a déposé une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur mineur; que, par ordonnance du 23 septembre 2013, la procédure pénale a été suspendue, le prévenu n'ayant pas de domicile connu; que l'ordonnance précise que les faits semblent être prescrits, s'agissant de A.________ mais qu'il convient toutefois d'entendre son auteur en raison des soupçons qui pèsent sur lui quant à la commission d'infractions à l'encontre d'autres victimes mineures; que, le 24 juin 2016, l'intéressé a déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale; que, par courrier du 29 août 2016, le Service de l'action sociale (ci-après: SASoc) l'a informé de son intention de rendre une décision de refus, les faits incriminés étant antérieurs à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1993, de la législation relative à l'aide aux victimes d'infractions; que, le 29 novembre 2016, le demandeur a formulé ses observations et fait valoir en substance que, durant de nombreuses années, il avait totalement enfoui dans sa mémoire les faits dont il avait été la victime et qu'il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis quatre à cinq ans seulement suite à un véritable "clash" qui a eu un impact tant sur sa vie professionnelle que privée. Il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en cas de délits de résultat, notamment lorsque des lésions corporelles graves apparaissent plusieurs années après la survenance des faits; que, par décision du 15 mai 2017, le SASoc a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée par A.________, motifs pris que l'infraction avait été commise avant l'entrée en vigueur de la législation relative à l'aide aux victimes d'infractions et qu'aucun élément ne permettait d'établir que le demandeur souffrait d'une atteinte à sa santé psychique particulièrement grave pouvant être qualifiée de lésions corporelles graves, ce qui excluait l'application de la jurisprudence relative à la prolongation du délai de péremption en cas de délits de résultat; qu'agissant le 15 mai 2017, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, principalement à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire avec, notamment, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et, subsidiairement, à sa réformation et à l'octroi d'un montant de CHF 200'000.- à titre de réparation du tort moral et d'indemnisation pour le dommage subi. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que les séquelles de l'agression sexuelle subie il y a plusieurs années portent atteinte à son intégrité psychique depuis 2012. Selon lui, c'est à tort et sans avoir requis les éléments médicaux nécessaires que l'autorité intimée a considéré qu'aucune lésion postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ne pouvait être retenue. Finalement, il relève que sa demande est déposée dans le délai péremptoire de cinq ans à compter de 2012;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, dans ses observations du 28 juin 2017, le SASoc conclut au rejet du recours et souligne que seuls les cas d'une extrême gravité, correspondant à des lésions corporelles graves, donnent le droit à une indemnisation. En l'espèce, aucun indice au dossier ne permet de conclure à un tel cas de figure, la victime elle-même ayant déclaré dans le cadre de sa demande de prise en charge à plus long terme du 31 mai 2016, qu'elle ne s'estimait pas dans une situation de maladie; que, par courrier du 11 juillet 2017, le recourant a transmis à la Cour de céans un rapport médical établi le 6 juillet 2017 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, attestant qu'il avait suivi ce patient du 4 septembre 2012 au 13 février 2013 pour huit séances et diagnostiqué chez lui un épisode dépressif moyen et un syndrome de stress post-traumatique; que, dans ses contre-observations du 9 août 2017, le recourant s'est référé essentiellement au rapport médical produit pour réitérer sa demande de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit ci-après, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 10 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA); qu'à titre préliminaire, il faut souligner que l'aide aux victimes est garantie indépendamment du point de savoir si l'auteur de l'infraction a été découvert et qu'il s'est conduit de manière fautive. En outre, de la même manière, le droit à la réparation ne saurait être conditionné à la question de savoir si l'action pénale est prescrite. Ainsi, même si l'auteur ne peut plus être jugé, les fondements résultant de la loi n'en sont pas pour autant prescrits (ATF 134 II 308 consid. 5.8 / JdT 2011 IV 72); que l'ancienne loi du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI) est entrée en vigueur le 1er janvier 1993 et a été abrogée et remplacée le 1er janvier 2009 par la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation du recourant porte sur les séquelles liées aux attouchements sexuels dont il dit avoir été victime entre 1984 et 1985, soit bien avant l'entrée en vigueur de l'ancienne loi; que, dans pareilles circonstances, la demande d'indemnisation et de réparation doit être examinée sous l'angle de l'ancienne réglementation, soit conformément à la aLAVI et à son ordonnance d'exécution du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions (aOAVI) (cf. arrêt TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009 consid. 2);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l'art. 11 al. 1, 1ère phrase, aLAVI, toute victime d’une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise; que, d'après l'art. 12 al. 3 aOAVI, les dispositions relatives à l’indemnisation et à la réparation morale (art. 11 à 17 aLAVI) sont applicables aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la aLAVI; que, considérant que les actes d'ordre sexuel, au sens de l'art. 187 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont le recourant dit avoir été victime, sont réputés consommés au moment où l'auteur commet un acte sexuel avec un enfant de moins de seize ans, induit un tel acte ou l'implique dans un tel acte (cf. arrêt TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009 consid. 5.2), force est de constater d'emblée que cette infraction a été entièrement réalisée avant le 1er janvier 1993, de sorte que le recourant ne peut bénéficier d'aucune indemnisation et réparation morale à ce titre; que cependant, le Tribunal fédéral a retenu que l'application dans le temps des dispositions sur l'indemnisation et la réparation morale aux victimes dépend également du moment où survient le résultat de l'infraction qu'elles ont subie (ATF 134 II 308 consid. 5 / JdT 2011 IV 72; cf. arrêt TF 1C_140/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4); que, compte tenu de l'objectif de la LAVI, il ne peut en effet pas être exclu que, outre les atteintes à l'intégrité sexuelle, l'infraction de l'art. 187 CP entraîne également des troubles sur le plan psychique et psychologique, lesquels peuvent dans certaines circonstances être qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP; ces conséquences tardives de l'infraction, à certaines conditions, donnent droit à une indemnisation et à une réparation au sens de la LAVI (cf. arrêts TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009 consid. 6.2; 1C_140/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4; cf. Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions du 21 janvier 2010, p. 32); qu'ainsi, lorsque l'atteinte à la santé psychique subie par la victime est survenue après l'entrée en vigueur de la loi, qu'elle est en lien de causalité avec les infractions sexuelles commises et qu'elle présente un caractère suffisamment grave, il n'est pas exclu que l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP soit réalisée parallèlement aux infractions sexuelles. Tel est le cas lorsque des troubles mentaux pathologiques graves et durables surviennent suite à des infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009); qu'en l'espèce, le recourant prétend que les difficultés psychologiques qu'il a rencontrées seraient, en partie du moins, le résultat de l'attouchement sexuel qu'il déclare avoir subi alors qu'il avait une douzaine d'années; que, selon la jurisprudence précitée, le résultat de l'infraction peut, à certaines conditions, fonder un droit à une indemnisation au sens des art. 2, 19 et 22 LAVI; qu'en l'occurrence, le recourant a contacté le centre de consultation LAVI en février 2012, en vue de la prise en charge des frais d'une thérapie entreprise auprès de l'Association "Faire le pas, parler d'abus sexuels"; qu'il ressort cependant clairement du dossier que les conséquences liées à l'attouchement dont il déclare avoir été victime s'étaient manifestées bien auparavant;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'ainsi, dans sa demande du 21 août 2012, la psychologue de l'Association mentionne que le recourant "avait commencé à ressentir le besoin de faire un travail sur lui-même il y a quelques années, puis un travail en hypnose a fait émerger l'importance de se centrer sur les parties blessées par l'abus. Depuis quelques mois, le recourant a fait un travail considérable sur lui-même pour régler de nombreuses questions liées à l'abus et retrouver ses repères"; que, de même, le centre LAVI a relevé dans son courrier du 21 septembre 2012 que "souffrant toujours de cette infraction, il s'est adressé à notre centre en février 2012"; que, de l'attestation du 6 juillet 2017 établie par le médecin-psychiatre, il appert également que le recourant a pour la première fois parlé de l'agression alors qu'il avait 33 ans. Elle "aurait entraîné chez lui un doute sur son orientation sexuelle, un manque de confiance en lui, un accès de colère lorsqu'il lui arrivait de revoir son agresseur, une dépression moyenne"; qu'autrement dit, on peut douter se trouver en l'espèce dans l'hypothèse visée par la jurisprudence précitée, dans laquelle les résultats de l'infraction ne surviennent que tardivement. A tout le moins, on doit retenir que les séquelles de l'agression sur l'état de santé psychologique du recourant se sont déclenchées bien avant 2012, même si ce n'est que cette année-là qu'il s'est annoncé au centre de consultation LAVI, en vue d'une prise en charge de ses frais thérapeutiques; qu'or, si l'aide qui ressort de la compétence des centres de consultation peut être requise en tout temps (cf. art. 15 al. 2 LAVI) - et pourrait encore être accordée au recourant en cas de besoin - la demande d'indemnisation ou de réparation morale, au sens des art. 24 ss LAVI, laquelle relève de la compétence du SASoc, est soumise à la péremption (cf. art. 25 al. 1 LAVI); que le délai de péremption prévu par l'art. 25 al. 1 LAVI est de cinq ans; qu'aussi, la demande d'indemnisation, déposée le 24 juin 2016, l'a vraisemblablement été tardivement, tant il paraît probable, à lecture des pièces du dossier, que les conséquences de l'attouchement subi par le recourant sur sa santé psychique étaient apparus depuis bien plus de cinq ans lorsqu'il a déposé sa demande; que la question de la péremption n'est cependant pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d'autres motifs également; qu'en effet, selon la jurisprudence, seuls des troubles psychiques pathologiques graves causés ou du moins en partie causés par un comportement contraire à l'intégrité corporelle constituent des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (arrêt TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009 consid. 6.2; cf. ég. arrêts TF 1C_498/2008 du 9 juillet 2009 consid. 6.2; 1C_140/2013 du 23 juillet 2013 consid. 4); que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas invoqué l'existence de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP; qu'il a certes été en incapacité de travail attestée par son médecin traitant, du 23 juillet au 31 décembre 2012, mais pour des raisons qu'il n'a à aucun moment précisées; que, de même, il n'a pas produit le certificat médical pourtant sollicité, en mai 2016, par le centre de consultation LAVI, estimant qu'il ne se trouvait pas dans une situation de maladie justifiant une telle demande à son médecin; que force est de constater par ailleurs qu'il est médicalement apte à travailler à plein temps, comme l'atteste le fait qu'il a bénéficié d'un délai-cadre de l'assurance-chômage s'étendant du 5 février 2016 au 4 février 2018;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'aucune demande auprès de l'office de l'assurance-invalidité n'a du reste été déposée; que les rapports de la psychologue de l'Association ne font pas non plus état de troubles pathologiques graves et durables. Il en ressort en revanche que le recourant "a commencé à ressentir le besoin de faire un travail sur lui-même il y a quelques années déjà, puis un travail en hypnose a fait émerger l'importance de se centrer sur les parties blessées par l'abus. En 2012, il a fait un travail sur son passé pour régler de nombreuses questions liées à l'abus et retrouver ses repères. Des évènements de vie sociale (l')ont poussé à entreprendre plusieurs démarches pour régler des questions liées à l'abus, pour protéger d'éventuelles nouvelles victimes et rompre peu à peu le silence et les non-dits autour de la vie de son abuseur… Ce travail s'est fait jusqu'en décembre 2015"; que, de même, le rapport du psychiatre qui l'a suivi du 4 septembre 2012 au 13 février 2013, relève, dans son rapport du 6 juillet 2017, que "lors des premiers entretiens, le patient était découragé, avec une perte de l'élan vital, une dévalorisation. Le diagnostic, dans la classification des troubles mentaux CIM 10 était :F32.1 Episode dépressif moyen. Il repensait souvent à ses attouchements subis. Il avait alors un débordement émotionnel à type de colère et de honte. Ceci évoque un syndrome de stress post traumatique… A l'issue de la prise en charge, il s'est senti plus fort avec la sensation de pouvoir faire face à son passé"; que, s'il ne saurait être question de minimiser de quelque manière que ce soit l'impact sur la santé psychologique du recourant qu'a pu causer l'infraction sexuelle dont il se déclare avoir été la victime, il convient cependant de reconnaître qu'elle n'a pas entraîné une atteinte à sa santé psychique assimilable à des lésions corporelles graves, au sens de l'art. 122 CP. En tous les cas, ni les avis du psychiatre, de la psychologue et du recourant lui-même, ni aucun autre élément du dossier ne permettent d'aboutir à cette conclusion; que la demande de la mandataire du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale doit dès lors être rejetée, par appréciation anticipée des preuves. Dans ce cadre, l'autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert, notamment, qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. 45 et 59 al. 2 CPJA). L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4). Tel est bien le cas en l'espèce; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant une indemnisation ou une réparation morale fondée sur la LAVI en raison de l'infraction dont il prétend avoir été victime en 1984 ou 1985; que, le recours, mal fondé, est rejeté; qu'il sied de relever pour le surplus, à titre purement informatif, que le montant de CHF 200'000.requis par le recourant à titre de réparation de son tort moral et d'indemnisation pour le dommage subi - lequel n'a cependant été établi par aucune pièce probante - sort manifestement du cadre des prestations allouées par la LAVI (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, Fixation des montants de la réparation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 08.06.2015, p. 11 no 18 (une indemnité de CHF 1'500.- a été allouée à une fillette de 12 ans, touchée aux seins par son beau-père qui lui a pris la main et l'a portée sur son sexe en lui montrant son membre) et p. 13 no 42, (une indemnité de CHF 5'000.- a été allouée à une fillette ayant régulièrement fait l'objet d'attouchements sur et sous ses vêtements alors qu'elle était âgée entre 8 et 11 ans). En effet, le système de l'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à un devoir d'assistance de l'Etat et ne correspond pas à une responsabilité civile de ce dernier, comme semble pourtant le supposer le recourant; que le recourant a demandé l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de sa mandataire comme défenseure d'office; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'en l'espèce toutefois, l'indigence du recourant n'est nullement établie; qu'en effet, à l'appui de sa demande, le recourant s'est référé aux pièces qu'il a produites dans le cadre de la procédure LAVI, lesquelles attestent qu'il a bénéficié de prestations de chômage calculées sur la base d'un gain mensuel assuré de CHF 5'808.-, le délai-cadre s'étendant du 5 février 2016 au 4 février 2018; qu'en cours de procédure, pourtant représenté par un mandataire professionnel, il n'a pas annoncé de modifications conséquentes de ses revenus; que, dans ces conditions, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire, les revenus annoncés lui permettant à l'évidence de couvrir ses frais de représentation; qu'il n'est cependant pas prélevé de frais de procédure, conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI; la Cour arrête : I. Le recours (603 2017 98) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2017 99) est rejetée. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 avril 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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